The Queen contra H.M. Treasury, ex parte The University of Cambridge.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:229
Docket NumberC-380/98
Celex Number61998CC0380
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 May 2000
EUR-Lex - 61998C0380 - FR 61998C0380

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 11 mai 2000. - The Queen contre H.M. Treasury, ex parte The University of Cambridge. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) - Royaume-Uni. - Marchés publics - Procédure de passation des marchés publics de services, de fournitures et de travaux - Pouvoir adjudicateur - Organisme de droit public. - Affaire C-380/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-08035


Conclusions de l'avocat général

1 - Introduction

1 Dans la présente procédure préjudicielle, la High Court of Justice (England and Wales) pose à la Cour des questions visant à l'interprétation de la notion de pouvoir adjudicateur. Il s'agit à cet égard notamment de la question de savoir dans quelles conditions il convient de considérer qu'un organisme de droit public est «majoritairement financé» par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public avec pour conséquence qu'il y a lieu de le considérer comme pouvoir adjudicateur au sens des directives relatives à l'attribution des marchés publics.

2 Cette question se pose dans le cadre d'une procédure que l'Université de Cambridge (ci-après également la demanderesse) a introduit à l'encontre de H.M.Treasury (ci après le Treasury). La demanderesse met en cause la proposition du Treasury de maintenir pour le Royaume-Uni les Universités dans la liste des organismes de droit public énumérés à l'annexe I de la directive 93/37 du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (1) (ci-après la directive 93/37), en y ajoutant la mention «financés majoritairement par d'autres pouvoirs adjudicateurs».

II - Les bases juridiques

1. Le droit communautaire

3 L'article 1er de la directive 93/37/CEE, définit la notion de pouvoir adjudicateur comme suit:

«Aux fins de la présente directive:

a) .....

b) sont considérés comme «pouvoirs adjudicateurs», l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

On entend par `organisme de droit public' tout organisme:

- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et

- doté de la personnalité juridique et

- dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.

Les listes des organismes et des catégories d'organismes de droit public qui remplissent les critères énumérés au deuxième alinéa du présent point figurent à l'annexe I.

c) - g) ....»

4 Cette disposition est en substance identique à l'article 1er, sous b), des directives 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (2), et 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (3) (ci-après directive 92/50 et 93/36).

5 En ce qui concerne le Royaume-Uni, la liste des organismes et des catégories d'organismes régis par le droit public figurant à l'annexe I inclut les «Universités et écoles polytechniques, écoles et collèges subventionnés» (universities and polytechnics, maintained schools and colleges).

6 L'article 35 de la directive 93/37 prévoit la procédure à suivre pour modifier la liste figurant à l'annexe 1. Selon cette procédure, la Commission modifie l'annexe I pour qu'elle soit autant que possible conforme aux réalités.

2. Le droit national

7 Les directives relatives aux marchés publics ont été transposées au Royaume-Uni par les actes suivants:

- la directive 92/50 par The Public Services Contracts Regulations 1993 (S.I. 1993/3228)

- la directive 93/36 par Public Supply Contracts Regulations 1995 (S.I. 1995/201)

- la directive 93/37 par The Public Works Contracts Regulations 1991 (S.I. 1991/2680) [l'année citée est-elle exacte ?].

8 Ces règlements ne reproduisent pas l'annexe 1 de la directive 93/37, ils comportent cependant une définition des organismes de droit public fondée sur la définition donnée par le droit communautaire.

III - Les faits

9 Le conseil des recteurs d'Université («Committee of Vice-Chancellors and Principals of the Universities») du Royaume-Uni a soutenu vis à vis du ministère des Finances en 1995 et 1996 que les directives relatives aux marchés publics ne s'appliquent pas de manière générale aux Universités. Il a fait valoir qu'il y avait lieu par conséquent de supprimer la mention «Universités» à l'annexe I de la directive 93/37 à laquelle font référence les directives 92/50, 93/36 et 93/37.

10 Le 17 janvier 1997, le ministère des Finances a proposé à la Commission la modification suivante «Universités ... financées majoritairement par d'autres pouvoirs adjudicateurs» (universities... financed for the most part by other contracting authorities). Cette indication devait servir à relativiser l'applicabilité des directives relatives à la passation de marchés par les Universités. Cette proposition n'a pas encore été adoptée par la Commission.

11 La modification proposée par le Treasury n'a pas satisfait la demanderesse. Au moyen d'une demande de contrôle juridictionnel datée du 7 novembre 1996, l'Université a demandé l'autorisation de contester la position adoptée par le ministère des Finances. Il lui a été accordé l'autorisation de présenter une demande de contrôle juridictionnel, au motif que cette demande soulevait une question de fond portant sur l'interprétation correcte des directives relatives aux marchés publics, et plus précisément sur l'interprétation exacte de l'expression «financés majoritairement» (par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs).

12 Les parties ont admis dans la procédure au principal que la plupart des Universités au Royaume-Uni, notamment l'Université de Cambridge, avaient certes été créées pour satisfaire spécifiquement à des besoins d'intérêt général, ayant un caractère autre qu'industriel et commercial et qu'elles ont la personnalité juridique. Elles ont cependant fait valoir par ailleurs que leur gestion n'est pas soumise à un contrôle exercé par les pouvoirs adjudicateurs, et que ceux-ci ne nomment pas plus de la moitié des membres du conseil d'administration ou du comité de surveillance de l'Université. Dans la présente affaire, la seule question qui est par conséquent pertinente est celle de savoir si les Universités sont «financées majoritairement par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs».

13 Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi attire, entre autres, l'attention sur le fait qu'au Royaume-Uni, les Universités ne sont pas toutes financées de la même manière et qu'elles ne perçoivent pas toutes un financement de la part des pouvoirs adjudicateurs. La juridiction souligne que les moyens financiers mis à la disposition des Universités proviennent de différentes sources, sont versés en vue d'objectifs différents et pour des motifs différents et que, par ailleurs, les différentes Universités ne disposent pas non plus des mêmes moyens financiers.

14 Les sources de financement des Universités au Royaume-Uni mentionnées par la juridiction de renvoi et également par la demanderesse sont:

1.a) Des fonds publics destinés aux activités universitaires et aux activités connexes sont en premier lieu octroyés par les «Higher Education Funding Councils» (conseils pour le financement de l'enseignement supérieur) et par la «Teacher Training Agency» (organisme pour la formation des enseignants), qui sont eux-mêmes des pouvoirs adjudicateurs. Les fonds alloués pour le financement de la recherche sont accordés à plus de 90 % en fonction d'évaluations périodiques de la qualité des recherches entreprises. L'Université procède de manière autonome à leur répartition.

b) Des fonds provenant des «Research councils» qui sont eux-mêmes également reconnus comme «pouvoirs adjudicateurs» sont alloués à une Université, sur demande spécifique de certains demandeurs souhaitant mener à bien un projet de recherche précis dont les «Research Councils» ne tirent aucun bénéfice direct et qui sont attribués à l'Université. Les subventions des Research Councils sont attribuées à ceux qui en font la demande sur la base d'une évaluation de leur mérite. Lorsque le demandeur change d'établissement, le financement est alors accordé au nouvel établissement.

2. Rémunération pour les services de recherche et les prestations de services commandées par et au bénéfice d'oeuvres de bienfaisance, d'entreprises industrielles ou commerciales, par des ministères et par d'autres institutions.

3. Frais de scolarité directement versés aux Universités par le pouvoir adjudicateur. Ces fonds sont des bourses accordées aux étudiants pour couvrir leurs frais de scolarité. De nombreux étudiants ont droit à une bourse obligatoire ou au moins dépendant du pouvoir d'appréciation de l'administration qui la verse. D'autres doivent se financer eux-mêmes ou sont financés par des fonds qui ne proviennent pas du Royaume-Uni.

4. Divers autres financements provenant de la mise à disposition de logements et de la restauration, mais aussi de dons et de dotations.

15 La High Court of justice a joint à sa demande de décision préjudicielle la synthèse des sources de revenus figurant dans la comptabilité de l'Université pour 1997 en pourcentage du total de ses revenus et qui se présente comme suit:

Bourses du Funding Council et de la Teacher Training Agency 30

Frais de scolarité universitaire...

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