The Queen contra Intervention Board for Agricultural Produce, ex parte: First City Trading Ltd y otros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:232
Docket NumberC-263/97
Celex Number61997CC0263
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 May 1998
EUR-Lex - 61997C0263 - FR 61997C0263

Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 14 mai 1998. - The Queen contre Intervention Board for Agricultural Produce, ex parte: First City Trading Ltd e.a.. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande bovine - Restitution à l'exportation - Viande bovine d'origine britannique réexpédiée au Royaume-Uni en raison des annonces et décisions relatives à la maladie dite "de la vache folle" - Force majeure. - Affaire C-263/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-05537


Conclusions de l'avocat général

1 Cette affaire concerne les difficultés rencontrées par certains exportateurs de viande bovine britannique pendant la période précédant et suivant immédiatement l'embargo imposé sur les exportations de viande bovine britannique par la décision 96/239/CE de la Commission, du 27 mars 1996, relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (1) (ci-après l'«embargo sur les exportations»). Les demanderesses au principal prétendent être dispensées, en vertu de certains principes généraux du droit communautaire, du remboursement des restitutions à l'exportation payées à l'avance pour de la viande bovine qui, en fait, n'a été importée dans aucun pays tiers.

I - Les faits et le contexte procédural

2 La Cour a examiné la validité de l'embargo sur les exportations dans les arrêts National Farmers' Union e.a. et Royaume-Uni/Commission (2); ces arrêts fournissent quantité d'informations sur le contexte factuel et juridique de la crise de l'ESB et les mesures prises par la Commission en réponse au communiqué du Spongiform Encephalopathy Advisory Committee (comité consultatif sur l'ESB, ci-après le «SEAC») du 20 mars 1996 identifiant l'exposition à l'ESB comme la cause la plus probable d'une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.

3 First City Trading Ltd et Meatal Supplies (Wholesale Meats) Ltd (ci-après les «demanderesses») exportent de la viande bovine du Royaume-Uni. A la date d'entrée en vigueur de l'embargo sur les exportations, les demanderesses se trouvaient engagées dans une opération d'exportation de 648 200 kg de viande bovine, principalement à destination de l'Afrique du Sud et de l'île Maurice. Environ 72 % de la viande dont First City Trading Ltd avait la responsabilité (432 921 kg) et la totalité des 33 000 kg de viande bovine de Meatal avaient déjà quitté le Royaume-Uni et étaient en cours de transport à cette date, alors que les 28 % restants (182 279 kg) n'ont jamais quitté le territoire britannique. La plus grande partie de la viande bovine a été renvoyée aux fournisseurs au Royaume-Uni et les demanderesses ont été remboursées ou ont reçu des titres de créance. Si la viande avait atteint les destinations prévues, les demanderesses auraient pu prétendre au bénéfice de restitutions à l'exportation différenciées, qui varient en fonction du pays tiers de destination. Les demanderesses avaient donc demandé et obtenu le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation. Puisqu'aucune viande bovine n'avait été importée dans un pays tiers, l'Intervention Board for Agricultural Produce a demandé le remboursement de la restitution à l'exportation; à la suite du refus qui lui a été opposé, il a pris la décision d'acquérir les garanties correspondantes.

4 Dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel («judicial review») de cette décision, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, a saisi la Cour des questions suivantes:

«1) Les articles 23 et 33 du règlement (CEE) n_ 3665/87 de la Commission, tel que modifié, trouvent-ils application au cas où, pour raison de force majeure, des marchandises en cours de transport vers des pays tiers sont réexpédiées dans l'État membre d'exportation, ou se limitent-ils au cas où les marchandises ont été importées dans un pays tiers différent de celui déclaré à l'origine par l'exportateur à l'autorité compétente?

2) Alors que:

a) la décision 96/239/CE de la Commission, en date du 27 mars 1996, a interdit les exportations de viande bovine du Royaume-Uni vers des pays tiers,

b) un certain nombre de pays tiers ont, eux aussi, interdit l'importation de boeuf en provenance du Royaume-Uni,

c) les exportateurs de viande bovine procédaient, à la date de la décision précitée, au transport des marchandises vers les pays tiers,

d) lesdits exportateurs ont été contraints de réexpédier le boeuf au Royaume-Uni,

e) les exportateurs avaient bénéficié de restitutions à l'exportation payées à l'avance, conformément aux règlements (CEE) nos 565/80 du Conseil et 3665/87 de la Commission, tels que modifiés, pour les opérations en cause, et que

f) les exportateurs ont subi un préjudice en ne pouvant pas écouler leur viande bovine sur les marchés d'exportation concernés,

les principes généraux du droit communautaire et, en particulier, la force majeure, la confiance légitime, la proportionnalité ou l'équité permettent-ils aux exportateurs de conserver tout ou partie de la restitution à l'exportation?

3) S'il est répondu à la deuxième question qu'ils ont le droit en principe de conserver tout ou partie de la restitution à l'exportation, les exportateurs sont-ils tenus de déduire toutes recettes provenant de l'écoulement de la viande bovine au Royaume-Uni (par exemple, si le vendeur initial était tenu de reprendre la viande en vertu d'une clause de retour contenue dans le contrat de vente initial et qu'il a rendu tout ou partie du prix payé par l'exportateur)?

4) La décision 96/239/CE et le règlement (CE) n_ 773/96 de la Commission (ou l'un des deux) sont-ils illicites pour autant qu'ils ne permettent pas aux exportateurs, dans le cas exposé à la deuxième question, de conserver tout ou partie de la restitution à l'exportation afférente aux opérations en cause?»

II - Les dispositions communautaires pertinentes

5 Les dispositions pertinentes de la législation communautaire faisant fréquemment l'objet de modifications, il peut être utile de présenter en détail celles qui s'appliquent à la présente affaire. Le règlement (CEE) n_ 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (3), prévoit entre autres un système de restitutions à l'exportation qui, selon le cinquième considérant du préambule, «est de nature à stabiliser le marché communautaire, en évitant, notamment, que les fluctuations des prix sur le marché mondial ne se répercutent sur les prix pratiqués à l'intérieur de la Communauté». L'article 13 du règlement n_ 805/68 prévoit, dans sa partie pertinente:

«1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits visés à l'article 1er ... la différence entre les prix [sur le marché mondial] et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

...

3. La restitution est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon les destinations...

...

9. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:

- ont été exportés hors de la Communauté,

...

et

- dans le cas d'une restitution différenciée ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée...».

6 L'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (4), prévoit qu'«à la demande de l'intéressé un montant égal à la restitution à l'exportation est payé dès que les produits ou marchandises sont mis sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche en vue de leur exportation dans un délai déterminé». L'article 6 conditionne le bénéfice du régime de paiement à l'avance à la constitution d'une caution d'un montant légèrement supérieur au montant qui a été payé. Cette caution «reste totalement ou partiellement acquise ... dans les cas où le remboursement n'a pas été effectué lorsque l'exportation n'a pas eu lieu dans le délai visé ... à l'article 5, paragraphe 1», bien que cette règle soit «sans préjudice des cas de force majeure».

7 Le troisième considérant du préambule au règlement (CEE) n_ 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (5), déclare que «les règles générales arrêtées par le Conseil prévoient que la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté». L'article 5, paragraphe 3, dispose, dans sa partie pertinente, que:

«Lorsque le produit, après avoir quitté le territoire douanier de la Communauté, a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure,

- en cas de restitution différenciée, le montant de la partie de la restitution définie conformément aux dispositions de l'article 20 est payé,

- en cas de restitution non différenciée, le montant total de la restitution est payé.»

8 L'article 20 du règlement n_ 3665/87 accorde quant à lui le paiement partiel des restitutions différenciées dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté, par dérogation à la règle de l'article 17 qui exige avant tout paiement l'importation dans un pays tiers dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation. Cette partie «est égale au montant de la restitution que l'exportateur recevrait dans le cas où son produit atteindrait une destination...

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