The Queen contra Intervention Board for Agricultural Produce, ex parte: First City Trading Ltd y otros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:444
Date29 September 1998
Celex Number61997CJ0263
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-263/97
EUR-Lex - 61997J0263 - FR 61997J0263

Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 septembre 1998. - The Queen contre Intervention Board for Agricultural Produce, ex parte: First City Trading Ltd e.a.. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande bovine - Restitution à l'exportation - Viande bovine d'origine britannique réexpédiée au Royaume-Uni en raison des annonces et décisions relatives à la maladie dite "de la vache folle" - Force majeure. - Affaire C-263/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-05537


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l'exportation - Restitutions payées à l'avance - Marchandises exportées et réexpédiées, en raison d'un cas de force majeure, vers l'État membre d'exportation - Remboursement des restitutions perçues à l'avance - Obligation incombant à l'exportateur - Viande bovine en provenance du Royaume-Uni frappée par l'interdiction d'exportation édictée par la décision 96/239 - Règlement n_ 3665/87 ne permettant pas aux exportateurs de conserver les restitutions perçues à l'avance - Violation des principes de force majeure, de protection de la confiance légitime, de proportionnalité ou d'équité - Absence - Validité du règlement n_ 773/96

(Règlement du Conseil n_ 565/80; règlements de la Commission n_ 3665/87, art. 5, § 1, 23 et 33, et n_ 773/96; décision de la Commission 96/239)

Sommaire

Les articles 23 et 33 du règlement n_ 3665/87, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, dans sa version résultant du règlement n_ 1615/90, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque, par suite, notamment, d'un cas de force majeure, des produits ne parviennent pas à leur pays de destination, mais sont réexpédiés vers l'État membre d'exportation, l'exportateur est tenu de rembourser les restitutions à l'exportation perçues à l'avance. Dans cette hypothèse, les formalités de mise à la consommation dans le pays de destination n'ont pas été accomplies, ce qui exclut que le produit puisse, aux fins du paiement de la restitution différenciée, être considéré comme étant importé au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement n_ 3665/87.

En ce qu'il ne permet pas, plus particulièrement, à des exportateurs de viande bovine en provenance du Royaume-Uni de conserver tout ou partie des restitutions à l'exportation perçues à l'avance lorsque

a) la décision 96/239, relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, a interdit les exportations de viande bovine du Royaume-Uni vers des pays tiers,

b) un certain nombre de pays tiers ont également interdit l'importation de boeuf en provenance du Royaume-Uni,

c) les exportateurs de viande bovine procédaient, à la date de la décision 96/239, au transport des marchandises vers les pays tiers,

d) lesdits exportateurs ont été contraints de réexpédier le boeuf au Royaume-Uni,

e) les exportateurs avaient bénéficié, pour les opérations en cause, de restitutions à l'exportation payées à l'avance, conformément aux règlements n_ 565/80, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, et n_ 3665/87, et que

f) les exportateurs ont subi un préjudice en ne pouvant pas écouler leur viande bovine sur les marchés d'exportation concernés,

le règlement n_ 3665/87 n'est pas contraire aux principes généraux du droit communautaire, et en particulier à la force majeure, à la confiance légitime, à la proportionnalité ou à l'équité.

Par ailleurs, et dès lors que lesdits principes n'imposent pas, dans les circonstances décrites, que les exportateurs soient autorisés à conserver tout ou partie des restitutions, le règlement n_ 773/96, portant mesures spéciales dérogeant au règlement n_ 3665/87, au règlement n_ 3719/88 et au règlement n_ 1964/82 dans le secteur de la viande bovine, en ce qu'il ne prévoit pas une telle possibilité, n'est pas invalide.

Parties

Dans l'affaire C-263/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la High Court of Justice, Queen's Bench Division (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

The Queen

et

Intervention Board for Agricultural Produce,

ex parte: First City Trading Ltd e.a.,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 23 et 33 du règlement (CEE) n_ 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), ainsi que sur la validité, d'une part, de la décision 96/239/CE de la Commission, du 27 mars 1996, relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (JO L 78, p. 47), et, d'autre part, du règlement (CE) n_ 773/96 de la Commission, du 26 avril 1996, portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CEE) n_ 3665/87, au règlement (CEE) n_ 3719/88 et au règlement (CEE) n_ 1964/82 dans le secteur de la viande bovine (JO L 104, p. 19),

LA COUR

(première chambre),

composée de MM. M. Wathelet, président de chambre, P. Jann et L. Sevón (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Lindsey Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, assistée de M. David Anderson, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. James Macdonald Flett, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de First City Trading Ltd e.a., représentées par M. Nicholas Green, barrister, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. David Anderson, et de la Commission, représentée par M. James Macdonald Flett, à l'audience du 26 mars 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 mai 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 26 mars 1997, parvenue à la Cour le 21 juillet suivant, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, quatre questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 23 et 33 du règlement (CEE) n_ 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), ainsi que sur la validité, d'une part, de la décision 96/239/CE de la Commission, du 27 mars 1996, relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (JO L 78, p. 47), et, d'autre part, du règlement (CE) n_ 773/96 de la Commission, du 26 avril 1996, portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CEE) n_ 3665/87, au règlement (CEE) n_ 3719/88 et au règlement (CEE) n_ 1964/82 dans le secteur de la viande bovine (JO L 104, p. 19).

2 Le règlement (CEE) n_ 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148 p. 24), dans sa version résultant du règlement (CE) n_ 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (JO L 349, p. 105, 146), prévoit, en son article 13, paragraphe 1, que, dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits de viande bovine, la différence entre les prix du marché mondial et ceux dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. L'article 13, paragraphe 3, précise que cette restitution peut être différenciée selon les destinations, lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

3 Selon l'article 13, paragraphe 9, du règlement n_ 805/68, tel que modifié par le règlement n_ 3290/94:

«La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:

...

- ont été exportés hors de la Communauté

et

- dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée...»

4 Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n_ 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 62, p. 5), «A la demande de l'intéressé un montant égal à la restitution à l'exportation est payé dès que les produits ou marchandises sont mis sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche en vue de leur exportation dans un délai déterminé». L'article 6 de ce règlement prévoit qu'une caution égale au montant qui a été payé, majoré d'un montant supplémentaire, est constituée. Sans préjudice des cas de force majeure, cette caution reste totalement ou partiellement acquise dans les cas où le remboursement n'a pas été effectué lorsque l'exportation n'a pas eu lieu dans le délai fixé ou s'il s'avère qu'il n'existe aucun droit à la restitution, ou qu'il existait un droit à une restitution d'un montant inférieur.

5 Le règlement n_ 3665/87 réglemente de manière détaillée le paiement des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles.

6 L'article 5, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que, dans certaines circonstances qui y sont énumérées, le paiement de la restitution différenciée ou non différenciée est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s'il a péri...

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