Bezirksregierung Lüneburg contra Karl-Heinz Wettwer.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:292
Date10 June 1999
Celex Number61997CJ0376
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-376/97
EUR-Lex - 61997J0376 - FR 61997J0376

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juin 1999. - Bezirksregierung Lüneburg contre Karl-Heinz Wettwer. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine - Obligation de maintenir les bovins sur l'exploitation du demandeur pendant une période minimale - Transfert de l'exploitation pendant cette période par la voie d'une succession anticipée entre vifs - Effets sur le droit à la prime. - Affaire C-376/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-03449


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande bovine - Prime spéciale en faveur des producteurs - Engagement du demandeur au maintien des bovins sur son exploitation - Non-respect du fait de la cession de l'exploitation agricole pendant la durée de l'engagement - Cas de force majeure justifiant le maintien du droit à la prime - Absence

(Règlements de la Commission n° 1244/82, art. 5, et n° 714/89, art. 2 et 9, § 3)

2. Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande bovine - Prime spéciale en faveur des producteurs - Cession de l'exploitation agricole pendant la durée des engagements souscrits par le cédant - Droit à l'octroi de la prime - Transmission au cessionnaire ayant lui-même rempli les conditions prescrites - Absence

(Règlements du Conseil n° 805/68, art. 4 bis, § 1, tel que modifié par le règlement n° 571/89, et n° 468/87; règlement de la Commission n° 714/89)

Sommaire

1. La cession de l'exploitation au cours de la durée de l'engagement du producteur de maintenir les bovins sur son exploitation prévu à l'article 2 du règlement n° 714/89, portant modalités d'application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine, ne peut pas être assimilée à un cas de force majeure ni, en particulier, au non-respect dudit engagement en raison du décès ou de l'incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire, qui figurent parmi les cas de force majeure justifiant le maintien du droit à la prime visés à l'article 5 du règlement n° 1244/82, portant modalités d'application du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, auxquels l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement n° 714/89 renvoie. En effet, une telle cession ne constitue pas une circonstance étrangère à celui qui l'invoque, anormale et imprévisible, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées.

2. L'article 4 bis, paragraphe 1, du règlement n° 805/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, tel que modifié par le règlement n° 571/89, en liaison avec les dispositions des règlements n° 468/87, établissant les règles générales du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine, et n° 714/89, portant modalités d'application de ce régime, doit être interprété en ce sens que, en cas de cession de l'exploitation agricole par voie de «vorweggenommene Erbfolge» (succession anticipée entre vifs) pendant la durée des engagements contractés par le demandeur de ladite prime, le droit à l'octroi de celle-ci n'est pas transmis au nouveau propriétaire qui a rempli les conditions prescrites quant au maintien et à l'engraissement du cheptel.

Parties

Dans l'affaire C-376/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Bezirksregierung Lüneburg

et

Karl-Heinz Wettwer,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de certaines dispositions du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 571/89 du Conseil, du 2 mars 1989 (JO L 61, p. 43), du règlement (CEE) n° 468/87 du Conseil, du 10 février 1987, établissant les règles générales du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine (JO L 48, p. 4), ainsi que du règlement (CEE) n° 714/89 de la Commission, du 20 mars 1989, portant modalités d'application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine (JO L 78, p. 38),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de MM. G. Hirsch, président de chambre, G. F. Mancini et R. Schintgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Wettwer, par Me Jürgen Lukanow, avocat à Euskirchen,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Klaus-Dieter Borchardt, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 4 février 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 16 septembre 1997, parvenue à la Cour le 4 novembre suivant, le Bundesverwaltungsgericht a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l'interprétation de certaines dispositions du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 571/89 du Conseil, du 2 mars 1989 (JO L 61, p. 43), du règlement (CEE) n° 468/87 du Conseil, du 10 février 1987, établissant les règles générales du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine (JO L 48, p. 4), ainsi que du règlement (CEE) n° 714/89 de la Commission, du 20 mars 1989, portant modalités d'application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine (JO L 78, p. 38).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Wettwer, agriculteur, à la Bezirksregierung Lüneburg (ci-après la «Bezirksregierung»), au sujet de la transmission du droit à l'octroi d'une prime spéciale pour l'année 1991 à son fils, à qui il avait cédé son exploitation agricole pendant la durée des engagements qu'il avait contractés en vue de l'obtention d'une telle prime.

Le cadre juridique

3 L'article 4 bis du...

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