Koninklijke Coöperatie Cosun UA v Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:666
Docket NumberC-248/04
Celex Number62004CJ0248
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 October 2006

Affaire C-248/04

Koninklijke Coöperatie Cosun UA

contre

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le College van Beroep voor het bedrijfsleven)

«Renvoi préjudiciel — Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre — Articles 26 du règlement (CEE) nº 1785/81 et 3 du règlement (CEE) nº 2670/81 — Montant dû pour le sucre C écoulé sur le marché intérieur — Inapplicabilité de l'article 13 du règlement (CEE) nº 1430/79 — Absence de faculté de remboursement ou de remise pour des motifs d'équité — Validité des règlements (CEE) nos 1785/81 et 2670/81 — Principes d'égalité et de sécurité juridique — Équité»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 16 mai 2006

Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 octobre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Ressources propres des Communautés européennes — Remboursement ou remise des droits à l'importation — Article 13 du règlement nº 1430/79

(Règlement du Conseil nº 1430/79, art. 1er, § 2, a), et 13; règlement de la Commission nº 2670/81, art. 3)

2. Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre — Production hors quota (sucre C)

(Règlement du Conseil nº 1785/81; règlement de la Commission nº 2670/81)

1. L'article 13 du règlement nº 1430/79, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, selon lequel il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dans des situations particulières qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, ne saurait servir de fondement à une remise ou à un remboursement d'un montant dû, au titre de l'article 3 du règlement nº 2670/81 établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre, pour le sucre C écoulé sur le marché intérieur.

En effet, en premier lieu, un tel montant n'est pas perçu en raison du franchissement des frontières extérieures de la Communauté par une quantité de sucre C, mais, au contraire, parce que ladite quantité n'a pas été exportée hors de la Communauté ou parce que son exportation n'a pas respecté les conditions et délais fixés par le règlement nº 2670/81. Dès lors, un tel montant ne correspond à aucune des trois catégories énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1430/79, à savoir les droits de douane, les taxes d'effet équivalent et les impositions agricoles à l'importation, et, partant, ne relève pas des droits à l'importation au sens de l'article 13 du même règlement.

En deuxième lieu, rien n'indique que le législateur communautaire ait entendu assimiler un montant dû au titre de l'article 3 du règlement nº 2670/81 aux droits à l'importation visés à l'article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1430/79 aux fins de l'application de l'article 13 de ce dernier règlement. Premièrement, un tel montant et les droits à l'importation visés à l'article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1430/79 ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Deuxièmement, il ne résulte ni de l'article 26 du règlement nº 1785/81 ni du troisième considérant et de l'article 3 du règlement nº 2670/81 que le législateur communautaire ait souhaité que l'importateur de sucre en provenance des pays tiers et le producteur de sucre C écoulé sur le marché intérieur soient placés dans la même situation. Enfin, troisièmement, la circonstance que les prélèvements agricoles à l'importation et les autres impositions à l'importation visés à l'article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1430/79, d'une part, et le montant dû au titre de l'article 3 du règlement nº 2670/81, d'autre part, font partie des ressources propres de la Communauté est sans pertinence aux fins de déterminer si ce montant entre dans le champ d'application de l'article 13 du règlement nº 1430/79. En effet, les ressources propres de la Communauté sont composées de recettes de natures très différentes qui relèvent de régimes également différents.

En troisième lieu, enfin, si, dans certains cas exceptionnels, un opérateur économique peut invoquer l'application par analogie d'un règlement qui ne lui est normalement pas applicable, s'il justifie que le régime juridique dont il relève, d'une part, est étroitement comparable à celui dont il demande l'application par analogie et, d'autre part, comporte une omission qui est incompatible avec un principe général du droit communautaire et que cette application par analogie permet de réparer, un producteur communautaire de sucre redevable d'un montant au titre de l'article 3 du règlement nº 2670/81 n'est pas dans la même situation qu'un importateur de sucre en provenance des pays tiers redevable de droits à l'importation, de sorte que ces deux catégories d'opérateurs ne relèvent pas de régimes juridiques étroitement comparables.

(cf. points 32-35, 42, 46, 48, 51-52)

2. Sans préjudice des cas particuliers expressément prévus par le législateur communautaire, le droit communautaire ne connaît pas de principe général du droit selon lequel une norme en vigueur du droit communautaire ne peut pas être appliquée par une autorité nationale lorsque cette norme entraîne, pour l'intéressé, une rigueur que le législateur communautaire aurait manifestement cherché à éviter s'il avait envisagé ce cas au moment d'édicter la norme. L'équité ne permet donc pas de déroger à l'application des dispositions communautaires hors les cas prévus par la réglementation ou dans l'hypothèse où la réglementation elle-même serait déclarée invalide.

Or, le législateur communautaire n'a pas ouvert aux autorités nationales la possibilité de procéder à une remise ou à un remboursement, pour des motifs d'équité, d'un montant dû, au titre de l'article 3 du règlement nº 2670/81 établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre, pour le sucre C écoulé sur le marché intérieur. En conséquence, hormis en cas de force majeure, le règlement nº 1785/81, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et ledit règlement nº 2670/81 ne permettent pas d'accorder une remise ou un remboursement d'un tel montant.

Par ailleurs, le défaut de faculté de remise ou de remboursement pour des raisons d'équité d'un montant dû au titre de l'article 3 du règlement nº 2670/81 ne viole ni le principe d'égalité ni le principe de sécurité juridique.

En effet, d'une part, s'agissant du principe d'égalité, un producteur de sucre C ne se trouve pas, en premier lieu, dans une situation comparable à celle d'un importateur de sucre en provenance des pays tiers, le sucre C écoulé sur le marché intérieur ne pouvant être assimilé au sucre importé ni traité de la même manière. En second lieu, la situation d'un producteur de sucre C dont la production donne lieu à des agissements frauduleux ne saurait être comparée à celle d'un producteur dont le sucre C est exporté dans les délais et conditions fixés par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 2670/81. D'autre part, en ce qui concerne le principe de sécurité juridique, en prévoyant la perception d'un montant dans tous les cas, sauf la force majeure, où un lot de sucre C n'est pas exporté dans les conditions et délais prévus à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 2670/81, l'article 3 du même règlement constitue une disposition claire et précise.

(cf. points 63-66, 73-75, 77, 81-82)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 octobre 2006 (*)

«Renvoi préjudiciel – Agriculture – Organisation commune des marchés – Sucre – Articles 26 du règlement (CEE) n° 1785/81 et 3 du règlement (CEE) n° 2670/81 – Montant dû pour le sucre C écoulé sur le marché intérieur – Inapplicabilité de l’article 13 du règlement (CEE) n° 1430/79 – Absence de faculté de remboursement ou de remise pour des motifs d’équité – Validité des règlements (CEE) nos 1785/81 et 2670/81 – Principes d’égalité et de sécurité juridique – Équité»

Dans l’affaire C-248/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 9 juin 2004, parvenue à la Cour le 11 juin 2004, dans la procédure

Koninklijke Coöperatie Cosun UA

contre

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et M. Ilešič (rapporteur), juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme M. M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 mars 2006,

considérant les observations présentées:

– pour Koninklijke Coöperatie Cosun UA, par Mes N. J. Helder et M. Slotboom, advocaten,

– pour le Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, par M. E. R. Kleijwegt, en qualité d’agent,

– pour le Royaume des Pays-Bas, par Mmes H. G. Sevenster et C. M. Wissels et par M. D. J. M. de Grave, en qualité d’agents,

– pour le Conseil de l’Union européenne, par MM. F. Ruggeri Laderchi et B. Driessen, puis par MM. B. Driessen et A. Gregorio Merino, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. Nolin et X. Lewis, en qualité d’agents, assistés de Me F. Tuytschaever, advocaat,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 mai 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement (CEE) nº 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 305/91 du Conseil, du 4 février 1991 (JO L 37, p. 1, ci-après le «règlement de base»), ainsi que du règlement (CEE) n° 2670/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d’application pour la production hors quota dans le secteur du sucre (JO L 262, p. 14), tel que modifié par le règlement (CEE) n°...

To continue reading

Request your trial
6 practice notes
17 cases
  • Commission of the European Communities v Italian Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 Diciembre 2006
    ...apartado 54. Véase también, con una formulación levemente distinta, la sentencia de 26 de octubre de 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun (C‑248/04, Rec. p. I‑0000), apartado 79. 45 – Véase la sentencia Canal Satélite Digital, antes citada (apartado 41). CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. M. ......
  • Hans Markus Kofoed v Skatteministeriet.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 Febrero 2007
    ...point 30); du 21 février 2006, Halifax e.a. (C‑255/02, Rec. p. I‑1609, point 72), et du 26 octobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun (C‑248/04, Rec. p. I‑10211, point 79). 29 – Arrêts du 26 avril 2005, «Goed Wonen» (C‑376/02, Rec. p. I‑3445, point 32), et du 14 septembre 2006, Elmeka (C‑18......
  • Georgios Alevizos v Ypourgos Oikonomikon.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 Enero 2007
    ...C-110/03 Belgium v Commission [2005] ECR I-2801, paragraph 30; Case C-255/02 Halifax and Others [2006] ECR I-1609, paragraph 72; and Case C-248/04 Koninklijke Coöperatie Cosun [2006] ECR I‑0000, paragraph 79. 25 – Koninklijke Coöperatie Cosun (cited in footnote 24), paragraph 79; see also C......
  • Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava and Others v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 9 Septiembre 2009
    ...trato esté objetivamente justificado (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de octubre de 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun, C-248/04, Rec. p. I-10211, apartado 72, y la jurisprudencia que allí se 320 Ahora bien, en el presente caso los demandantes no han demostrado que la situ......
  • Request a trial to view additional results
1 provisions

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT