Van Uden Maritime BV, que gira bajo el nombre comercial de Van Uden Africa Line contra Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line y otros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:288
Docket NumberC-391/95
Celex Number61995CC0391
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 June 1997
EUR-Lex - 61995C0391 - FR 61995C0391

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 10 juin 1997. - Van Uden Maritime BV, agissant sous le nom Van Uden Africa Line contre Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Convention de Bruxelles - Clause d'arbitrage - Paiement à titre de provision - Notion de mesures provisoires. - Affaire C-391/95.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-07091


Conclusions de l'avocat général

1 Le renvoi préjudiciel opéré, en application de l'article 3 du protocole du 3 juin 1971 (1), par le Hoge Raad der Nederlanden, vous amènera sans nul doute à aborder un certain nombre de questions de principe intéressant la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (2), telle que modifiée par la convention d'adhésion de 1978 (3) (ci-après la «convention» ou la «convention de Bruxelles»). Vous êtes en particulier interrogés sur l'interprétation des articles 1er, deuxième alinéa, point 4, 5, point 1, et 24 de la convention, dont les répercussions sont susceptibles de déborder largement le cadre de la présente affaire.

2 Celle-ci se présente de la façon suivante.

I - Cadre factuel et procédural

3 Les sociétés Van Uden Maritime (ci-après «Van Uden» ou le «demandeur au principal»), établie à Rotterdam (Pays-Bas), et Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line, Peter Determann (ci-après «Deco-Line» ou le «défendeur au principal»), dont le siège est à Hambourg (Allemagne), ont conclu, en mars 1993, un «slot/space charter agreement» (contrat de nolisement de créneau/espace). En vertu de ce contrat, Van Uden mettait à la disposition de Deco-Line un espace de chargement à bord de navires exploités sur une ligne maritime, contre l'acquittement d'un fret (calculé conformément aux tarifs convenus entre les parties).

4 Deco-Line ayant laissé en souffrance certaines factures, son cocontractant a engagé, aux Pays-Bas, la procédure d'arbitrage convenue aux termes du contrat.

5 Il est précisé par le juge de renvoi (4) que Deco-Line ne possède dans ce pays aucun bien susceptible de faire l'objet d'une saisie.

6 Estimant que Deco-Line tardait à désigner des arbitres, et que le non-paiement de ses factures lui causait des difficultés de trésorerie, Van Uden a saisi en référé le président du Rechtbank te Rotterdam, afin d'obtenir le recouvrement de quatre des créances exigibles aux termes du contrat. Il a réclamé, à titre principal, un montant de 830 919,13 DM, à majorer des intérêts légaux, et, à titre subsidiaire, une avance de 404 923,29 DM à valoir sur le montant réclamé à titre principal.

7 Deco-Line a contesté la compétence de la juridiction néerlandaise, pour prétendre à celle des juridictions allemandes, déduite de la compétence générale de principe attribuée, aux termes de l'article 2, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, aux juridictions de l'État dans lequel le défendeur a son domicile. A titre subsidiaire, il a contesté l'urgence de la procédure.

8 Le président a tout d'abord rejeté l'exception d'incompétence soulevée. Il a estimé qu'une demande en référé, telle que celle dont il était saisi, doit être considérée comme tendant au prononcé d'une «mesure provisoire» au sens de l'article 24 de la convention, pour en déduire que sa compétence n'avait pas à reposer sur les règles de principe des articles 2 à 18 de la convention, et qu'il satisfaisait à la condition de compétence en vertu de son droit national.

9 L'article 126, paragraphe 3, du code de procédure civile néerlandais (ci-après le «CPC») donne en effet compétence au juge du domicile du demandeur pour connaître d'une demande contre un défendeur qui ne possède aux Pays-Bas ni domicile ni résidence connus, dès lors qu'existent des rattachements minimaux à la sphère juridique néerlandaise. Le juge néerlandais a considéré que cette dernière condition était remplie en l'espèce pour deux raisons. Premièrement, Deco-Line participe aux échanges commerciaux internationaux et, à ce titre, il acquiert aux Pays-Bas des créances qui pourraient servir à l'exécution forcée aux Pays-Bas d'un éventuel jugement portant condamnation contre lui. Deuxièmement, un tel jugement pourrait également être exécuté en Allemagne.

10 En outre, le président a considéré que le fait que les parties soient convenues de requérir un arbitrage aux Pays-Bas n'enlève rien à la compétence qui lui est conférée par le droit néerlandais, conformément à l'article 1022, paragraphe 2, du CPC, rédigé en ces termes:

«Une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu'une partie demande au juge ordinaire une mesure conservatoire ou saisisse en référé le président du tribunal conformément à l'article 289...».

11 Par ordonnance exécutoire par provision du 21 juin 1994, il a donc été fait droit à la demande de Van Uden pour un montant de 377 625,35 DM, à majorer des intérêts légaux.

12 Saisi en appel, le Gerechtshof te 's Gravenhage a en revanche dénié compétence aux juridictions néerlandaises et a annulé l'ordonnance entreprise, par arrêt du 11 octobre 1994.

13 Selon cette juridiction, si l'article 24 de la convention permet effectivement au président de fonder sa compétence sur l'article 126, paragraphe 3, du CPC - dont les conditions d'application sont en principe remplies en l'espèce -, cette compétence est néanmoins soumise à la condition supplémentaire que l'affaire présente des points de rattachement suffisants avec la sphère néerlandaise. Or, dans le cadre de la convention de Bruxelles, la juridiction d'appel a considéré que cette dernière condition n'est remplie que si l'ordonnance du juge des référés est susceptible de produire ses effets dans le ressort de sa juridiction, et qu'elle peut y être exécutée. Le système mis en place par la convention impliquerait que cette condition soit aussi remplie si la compétence du juge saisi pouvait également découler, comme en l'espèce, de l'article 5, point 1, de la convention (dans la mesure où la demande de Van Uden tend au paiement d'une somme d'argent et que le lieu d'exécution de cette obligation contractuelle est situé aux Pays-Bas). Or, selon le Gerechtshof, la seule possibilité que Deco-Line puisse acquérir des éléments patrimoniaux à l'avenir sur le territoire néerlandais est insuffisante à cet égard.

14 Van Uden s'est pourvu en cassation. Le Hoge Raad, estimant nécessaire de voir préciser l'interprétation des dispositions invoquées de la convention, a sursis à statuer, et vous soumet les questions préjudicielles suivantes:

«1) Lorsque l'obligation de payer résultant d'un contrat doit être exécutée dans un État signataire (de sorte que, conformément à l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, le créancier peut attraire son débiteur défaillant devant les juridictions de cet État afin d'y réclamer l'exécution, même lorsque le débiteur a son lieu de résidence sur le territoire d'un autre État signataire), les juridictions du premier État sont-elles aussi (directement) compétentes à connaître d'une demande en référé que le créancier a introduite contre son débiteur afin de l'entendre condamner, par ordonnance exécutoire par provision, à payer la dette que le juge de référé estime établie avec la plus grande vraisemblance, ou bien la compétence du juge de référé est-elle soumise à d'autres conditions, par exemple à la condition que l'ordonnance requise du juge de référé sortisse (ou soit susceptible de sortir) des effets dans l'État signataire dont le juge a été saisi?

2) Le fait que le contrat conclu entre les parties contienne une clause d'arbitrage a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la première question et, dans l'affirmative, le lieu du for élu dans cette clause influence-t-il lui aussi cette réponse?

3) Dans l'hypothèse où il faudrait répondre à la première question en ce sens qu'il faut également, pour que le juge de référé soit compétent, que l'ordonnance qui lui est demandée sortisse (ou soit susceptible de sortir) ses effets dans l'État signataire dont le juge a été saisi, cela signifie-t-il que la condamnation demandée doit pouvoir y être exécutée, et est-il alors nécessaire que cette condition soit remplie au moment de l'introduction de la demande en référé, ou bien est-il suffisant que cette condition sera, selon toute vraisemblance, remplie à l'avenir?

4) La possibilité, ouverte par les articles 289 et suivants du code de procédure civile néerlandais, de saisir, en cas d'urgence, le président de l'Arrondissementsrechtbank d'une demande d'ordonnance en référé exécutoire par provision relève-t-elle de la notion de `mesures provisoires ou conservatoires' au sens de l'article 24 de la convention de Bruxelles?

5) Le fait qu'une procédure au fond ait été engagée ou puisse l'être a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la quatrième question et, dans l'affirmative, le fait qu'une procédure d'arbitrage soit pendante en l'espèce a-t-il lui aussi une incidence?

6) Le fait que la demande en référé vise à faire condamner le défendeur à respecter une obligation de paiement, au sens décrit dans la première question, a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la quatrième question?

7) Dans l'hypothèse où il faudrait répondre affirmativement à la quatrième question, faut-il, lorsque `en vertu de la présente convention, une juridiction d'un autre État contractant est compétente pour connaître du fond', comprendre l'article 24, et notamment la référence qu'il fait aux `mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État contractant', en ce sens que le juge des référés est (directement) compétent lorsque les règles de compétences de son droit national en disposent ainsi, même s'il s'agit de règles au sens de l'article 3, deuxième alinéa, de la convention de Bruxelles, ou bien sa compétence est-elle soumise, dans ce dernier cas, à des...

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