Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:57
Date19 February 1991
Docket NumberC-146/89
Celex Number61989CC0146
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61989C0146 - FR 61989C0146

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 19 février 1991. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. - Manquement d'Etat - Modification des lignes de base de la mer territoriale - Conséquences pour l'activité des pêcheurs d'autres Etats membres. - Affaire C-146/89.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-03533


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A - Les faits

1 . La partie défenderesse dans la présente affaire - qui avait déjà étendu la zone de pêche britannique à douze milles marins en 1964 - a fait passer ses eaux territoriales d' une zone de trois milles à une zone de douze milles à compter du 1er octobre 1987 .

2 . Comme cette dernière zone inclut ce qu' il est convenu d' appeler des hauts-fonds découvrants ( qui n' étaient pas inclus dans la zone des trois milles ) et que ces derniers servent, en vertu du "Territorial Waters Order in Council" de 1964, à fixer la ligne de base à partir de laquelle sont mesurés les douze milles, la loi britannique de 1987 a entraîné dans certaines zones maritimes un éloignement des lignes de base par rapport aux côtes, ce à quoi il n' y a, en principe, rien à redire du point de vue du droit international ( il n' y a, en tout cas, pas lieu de revenir sur la petite controverse qui s' est développée à ce sujet au cours de la procédure orale ).

3 . En ce qui concerne les droits de pêche d' autres États membres dans la zone des six à douze milles, il en découlait, selon la partie défenderesse, un déplacement des lieux de pêche correspondant à celui de la ligne de base .

4 . Comme nous le savons, la Commission tient cela pour inacceptable . Elle estime que, pour les droits de pêche précités, qui sont désormais régis par l' article 6 du règlement n 170/83 "instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche" ( 1 ), la ligne de base à retenir est celle du jour de l' entrée en vigueur de ce règlement ( le 27 janvier 1983 ) et que les modifications ultérieures constituent des actes qui ne pouvaient valablement affecter lesdits droits de pêche .

5 . Rappelons tout d' abord que, après que le règlement ( CEE ) n 2141/70 du Conseil, du 20 octobre 1970, "portant établissement d' une politique commune des structures dans le secteur de la pêche" ( 2 ) eut établi que le régime appliqué par chacun des États membres à l' exercice de la pêche dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction ne peut entraîner de différences de traitement à l' égard d' autres États membres (( cela a également été exprimé par la suite dans le règlement ( CEE ) n 101/76 du 19 janvier 1976 ( 3 ))), l' acte d' adhésion de la défenderesse, notamment, a prévu une dérogation à ce principe de l' égalité d' accès aux zones de pêche . Aux termes de cet acte ( voir son article 100 ), les États membres étaient autorisés à réserver jusqu' au 31 décembre 1982 l' exercice de la pêche dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, situées en deçà d' une limite de six milles marins ( qui pouvait être étendue à douze milles pour certaines zones, en vertu de l' article 101 ), aux navires dont l' activité de pêche s' exerçait traditionnellement dans ces eaux et à partir des ports de la zone géographique riveraine . Le paragraphe 2 de cette disposition prévoyait, cependant, que le paragraphe 1 et l' article 101 ne devaient pas porter atteinte aux droits de pêche particuliers dont les États membres originaires et les nouveaux États membres pouvaient se prévaloir le 31 janvier 1971 à l' égard d' un ou de plusieurs autres États membres . D' autre part, le paragraphe 3 prévoyait, pour le cas où un État membre porterait ses limites de pêche dans certaines zones à douze milles marins, que la pratique de pêche existante en deçà de douze milles marins devrait être maintenue de façon à éviter tout recul en la matière par rapport à la situation existant le 31 janvier 1971 .

6 . Une dérogation semblable subsiste dans le règlement ( CEE ) n 170/83 . En effet, conformément à son article 6, paragraphe 1, les États membres sont autorisés à maintenir du 1er janvier 1983 jusqu' au 31 décembre 1992 le régime défini à l' article 100 de l' acte d' adhésion de 1972 et à étendre la limite de six milles prévue audit article jusqu' à douze milles marins pour l' ensemble des eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction .

7 . Il est vrai que le paragraphe 2 dispose que ( outre les activités exercées au titre des relations de voisinage existant entre les États membres ) les activités de pêche couvertes par le régime établi au paragraphe 1 sont soumises aux modalités prévues à l' annexe I du règlement, qui fixe, pour chacun des États membres, les zones géographiques des bandes côtières des autres États membres où ces activités sont exercées ainsi que les espèces sur lesquelles elles portent .

8 . La Commission ayant échoué, comme nous le savons, à convaincre le Royaume-Uni du bien-fondé de son opinion ( qui est également partagée par la République française ), une procédure a été introduite au titre de l' article 169 du traité CEE . Dans le cadre de cette procédure, nous sommes appelés à déterminer s' il y a lieu de faire droit au recours de la Commission et, partant, s' il y a lieu de constater que le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE en appliquant dans certaines zones, aux fins des modalités de pêche définies pour ses eaux côtières par les dispositions combinées de l' annexe I et de l' article 6, paragraphe 2, du règlement n 170/83 instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, de nouvelles lignes de base plus éloignées des côtes que celles qui étaient en vigueur au 25 janvier 1983 .

9 . Nous nous bornerons à souligner en un premier temps qu' un point essentiel dans l' argumentation de la Commission est que l' article 6 du règlement n 170/83 ( ainsi d' ailleurs que l' article 100 de l' acte d' adhésion ) établit une dérogation au principe, important pour la Communauté, de l' égalité d' accès aux zones de pêche . Si cette dérogation a été acceptée au prix pour ainsi dire du maintien des droits de pêche existants, ces derniers ne sauraient, certes, être interprétés de façon restrictive en ce sens qu' il faudrait tolérer les modifications que le déplacement des lignes de base provoquerait à leur détriment . La Commission souligne encore que la dérogation aurait été prorogée par le règlement n 170/83 après discussion soigneuse de tous les détails et en prenant garde, notamment, à répartir les activités de pêche entre les États riverains et les autres États membres de façon équilibrée et respectueuse des intérêts de tous . Partant, toute modification unilatérale devrait certainement être exclue, même par le biais de mesures licites en droit international; seul un acte du Conseil pourrait modifier le régime global, qui comprend également des dispositions en matière de quotas de captures .

B - Analyse

10 . Quant à ce qu' il y a lieu de penser des arguments opposés par la défenderesse à ceux de la Commission, nous sommes parvenu aux appréciations ci-après .

11 . 1 . Il faut tout d' abord admettre - et la Commission le reconnaît - que, dans un grand nombre de règlements communautaires qui mentionnent des eaux littorales de diverses extensions ( trois, quatre, six ou douze milles marins ), les lignes de base à retenir sont des lignes mobiles, dont la modification a, par conséquent, des répercussions en droit communautaire . C' est, notamment, le cas du règlement ( CEE ) n 3094/86 du Conseil "prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche" ( 4 ), sur lequel la partie défenderesse s' est beaucoup appuyée parce qu' il se fonde sur le règlement n 170/83 ( voir, par exemple, son article 9, d' après lequel certaines méthodes de pêche sont...

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