John Deere Ltd contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:397
Date16 September 1997
Docket NumberC-7/95
Celex Number61995CC0007
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
CourtCourt of Justice (European Union)
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 16 septembre 1997 (1)



Affaire C-7/95 P

John Deere Ltd
contre
Commission des Communautés européennes


«Pourvoi – Recevabilité – Questions de droit – Questions de fait – Concurrence – Système d'échange d'informations – Restriction à la concurrence – Refus d'exemption»






1. La présente affaire a pour origine le pourvoi formé par la société John Deere Limited (ci-après John Deere) contre l'arrêt du Tribunal de première instance (ci-après le TPI) du 27 octobre 1994 dans l'affaire Deere/Commission (2) (ci-après l' arrêt attaqué). Par cet arrêt, le TPI a rejeté le recours en annulation formé par John Deere contre la décision 92/157/CEE (3) (ci-après la décision), dans laquelle la Commission a déclaré que le système d'échange d'informations sur les immatriculations de tracteurs agricoles au Royaume-Uni constituait une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité CE, dans la mesure où il donnait lieu à un échange d'informations permettant à chaque constructeur de tracteurs de connaître les ventes des différents concurrents et les importations et les ventes des concessionnaires. I ─ Exposé des faits et procédure 2. Les faits qui sont la cause du présent litige ont été exposés par le TPI aux points 1 à 18 de l'arrêt attaqué. Je les reprendrai ici, en les exposant suivant un ordre quelque peu différent. 3. Pour pouvoir circuler sur la voie publique au Royaume-Uni, conformément à la législation nationale, tout véhicule doit être immatriculé au ministère des Transports. La responsabilité des immatriculations en cause incombe aux Local Vehicles Licensing Offices (ci-après les LVLO), qui sont au nombre d'une soixantaine. L'immatriculation des véhicules est régie par des instructions ministérielles de caractère procédural, intitulées: Procedure for the first licensing and registration of motor vehicles (procédure d'autorisation et d'immatriculation préalables des véhicules à moteur). Conformément à ces instructions, pour présenter une demande d'immatriculation du véhicule, il faut utiliser un formulaire spécial: le formulaire administratif V55. 4. Le formulaire V55 contient un grand nombre de données sur les ventes des véhicules. Dans le secteur des tracteurs agricoles, les constructeurs et importateurs ont décidé de créer, à partir de ces données, un système d'informations dénommé: UK Agricultural Tractor Registration Exchange (système d'échange d'informations sur les immatriculations de tracteurs agricoles au Royaume-Uni) (ci-après le système d'échange d'informations), qui permet de connaître les ventes des différents constructeurs, ainsi que les ventes et les importations des concessionnaires. L'application de l'accord en la matière a été suspendue en 1988, mais en 1990 certaines des entreprises qui y avaient adhéré, dont John Deere, ont conclu un nouvel accord de communication d'informations, dénommé: UK Tractor Registration Data System (système de données sur les immatriculations de tracteurs au Royaume-Uni) (ci-après le Data System). 5. En principe, tout constructeur ou importateur de tracteurs agricoles au Royaume-Uni pouvait adhérer au système d'échange d'informations et au Data System. Le nombre d'adhérents à l'accord a fluctué tout au long de la phase d'instruction de l'affaire en fonction de l'évolution de la restructuration qui a affecté le secteur en cause. A la date de la notification du système d'échange d'informations, huit constructeurs, dont John Deere, étaient parties à l'accord. Ces huit constructeurs étaient les principaux opérateurs économiques du secteur, puisque, selon la Commission, ils dominaient de 87 à 88 % du marché des tracteurs agricoles au Royaume-Uni, alors que le reste du marché se partageait entre divers petits constructeurs. 6. L'organisation de ce système d'échange d'informations incombait à l'Agricultural Engineers Association Limited (ci-après l' AEA), association professionnelle ouverte à tous les constructeurs et importateurs de tracteurs agricoles au Royaume-Uni, qui, au moment des faits, comptait environ 200 membres, parmi lesquels il convient de citer en particulier Case Europe Limited, John Deere, Fiatagri UK Limited, Ford New Holland Limited, Massey-Ferguson (United Kingdom) Limited, Renault Agricultural Limited, Same-Lamborghini (UK) Limited et Watveare Limited.Le traitement des données reprises sur le formulaire V55 était confié à l'entreprise de services informatiques Systematics International Group of Companies Limited (ci-après la SIL), à laquelle le ministère des Transports du Royaume-Uni transmettait les informations recueillies aux fins de l'immatriculation de tracteurs agricoles. La SIL facturait le coût de ses prestations à chacune des parties à l'accord, conformément aux contrats particuliers conclus entre la SIL et les membres susvisés. 7. Le contenu de l'accord d'échange d'informations était déterminé par les données reprises sur le formulaire V55 et par l'utilisation de ces données dans le cadre de cet accord. Il subsistait à cet égard entre John Deere et la Commission des points de désaccord, auxquels il est fait écho aux points 8 à 17 de l'arrêt attaqué. 8. Selon John Deere, le formulaire V55 existe sous cinq formes différentes, portant les numéros V55/1 à V55/5 et décrites dans les instructions de procédure susvisées. Les formulaires V55/2 et V55/4, qui étaient exclusivement utilisés par British Leyland, ne sont plus employés, alors que le formulaire V55/3, prévu en cas de perte ou de vol du formulaire V55/1, est rempli à la main. Par conséquent, dans la présente affaire, il ne sera question que des modèles 1 et 5. 9. De l'avis de la Commission, il existe deux modèles principaux de formulaires: d'une part, les formulaires V55/1 à V55/4, que les constructeurs et les importateurs exclusifs remplissent préalablement et qui sont utilisés par les concessionnaires pour l'immatriculation des véhicules qui leur sont livrés et, d'autre part, le formulaire V55/5, conçu pour les importations parallèles. 10. Selon John Deere, la formulation retenue par la Commission est de nature à induire en erreur. Le formulaire V55/5 est utilisé, d'une part, dans le cas des véhicules usagés immatriculés pour la première fois au Royaume-Uni et, d'autre part, pour les véhicules importés au Royaume-Uni par les importateurs indépendants. 11. De l'avis de John Deere, seul le formulaire V55/1, dont le détenteur déclaré du véhicule, c'est-à-dire, le client ou le propriétaire, remplit le verso, a déjà été prérempli, sur son recto, par le constructeur du véhicule ou par son importateur. A l'exception des données reprises dans sa moitié inférieure, les données inscrites à la première page du formulaire V55/1 sont reproduites sur un double, la feuille 2. La moitié inférieure de cette feuille est consacrée aux statistiques. Elle peut être remplie, facultativement, par le détenteur déclaré du véhicule. Bien que la partie statistique ne soit pas remplie par lui, le concessionnaire qui procède à la vente est prié par les instructions ministérielles susvisées d'indiquer le code postal de son client. Le formulaire est envoyé ensuite au LVLO territorialement compétent. Le LVLO sépare les deux feuilles et fait parvenir la première au Driver and Vehicle Licensing Center (centre de délivrance d'autorisations pour les conducteurs et les véhicules) (ci-après le DVLC), qui établit et délivre l'autorisation de circuler. Toujours conformément aux instructions ministérielles, la deuxième feuille est adressée à une société de traitement des données que, pour chacune des grandes catégories de véhicules, les professionnels du secteur indiquent aux pouvoirs publics. Dans le cas des tracteurs agricoles, il s'agit de la SIL. 12. En outre, selon John Deere, le formulaire V55/5 est utilisé pour toutes les ventes autres que les premières ventes. Contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, il ne permet pas d'identifier les importations parallèles. La SIL exploite les données qui figurent sur le formulaire, après quoi ce formulaire est détruit, sans qu'à aucun moment les parties à l'accord en aient été les destinataires directs. 13. Selon la Commission, le formulaire contient les renseignements suivants, dans des conditions contestées par la requérante sur un certain nombre de points:
Marque (constructeur).
Numéros de modèle, de série, de châssis: John Deere estime que l'affirmation contenue au point 14, troisième tiret, de la décision est, à ce propos, incomplète et inexacte. Selon elle, cette information est à usage purement interne à la SIL, aux fins d'éviter les doubles immatriculations, et la SIL ne met pas à la disposition des membres les numéros de série des véhicules. En fait, les informations relatives aux numéros de série (ou de châssis) sont enregistrées par la SIL, mais, dans le système issu de la première notification, ne sont plus diffusées aux membres de l'accord, dès lors qu'il est convenu, depuis le 1 er septembre 1988, que la SIL cesse de faire parvenir aux membres de l'accord le formulaire d'immatriculation des véhicules.
Concessionnaire initial et vendeur (code, nom, adresse et code postal). Selon John Deere, dont les dires ont, sur ce point, été confirmés par la SIL, et contrairement à ce qu'indique la décision au point 14, quatrième tiret, la SIL n'introduit pas dans sa base de données le nom, l'adresse et le code postal du concessionnaire; en outre, le numéro de code du concessionnaire initial (case 54) ne serait enregistré que dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de numéro de code du concessionnaire vendeur (case 61).
Code postal complet du détenteur déclaré du véhicule.
Nom et adresse du détenteur déclaré: selon John Deere et contrairement à ce qu'indique...

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