Secretary of State for Social Security contra Evelyn Thomas y otros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:31
Date27 January 1993
Celex Number61991CC0328
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-328/91
EUR-Lex - 61991C0328 - FR 61991C0328

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 27 janvier 1993. - Secretary of State for Social Security contre Evelyn Thomas et autres. - Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni. - Égalité de traitement - Prestations d'invalidité - Lien avec l'âge de la retraite. - Affaire C-328/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-01247


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. La House of Lords soumet à la Cour quatre questions préjudicielles relatives à l' interprétation de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (1) (ci-après "directive").

En particulier, la juridiction nationale entend établir si la discrimination opérée par la réglementation britannique entre les hommes et les femmes dans l' octroi de certaines prestations d' invalidité serait justifiée par l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive en question, qui donne aux États membres la faculté d' exclure du champ d' application de ladite directive "la fixation de l' âge de la retraite pour l' octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d' autres prestations " (2). L' affaire qui nous occupe concerne précisément le champ d' application de la dérogation autorisée par cette disposition en ce qui concerne les "autres prestations" de sécurité sociale, c' est-à-dire les prestations autres que les pensions de vieillesse et de retraite.

2. Les "autres prestations" dont il est question en l' espèce sont l' allocation d' invalidité grave ("severe disablement allowance", ci-après "SDA") et l' allocation d' assistance à invalide ("invalid care allowance", ci-après "ICA"). Il s' agit de prestations non contributives prévues par le Social Security Act 1975, tel que modifié par le Health and Social Security Act 1984, et versées, respectivement, aux personnes frappées d' une incapacité de travail (article 36) et aux personnes qui se consacrent à l' assistance d' une personne frappée d' invalidité grave (article 37).

L' article 36, paragraphe 4, sous d), et l' article 37, paragraphe 5, de la même loi excluent toutefois du bénéfice de ces prestations les personnes qui ont atteint l' âge de la retraite (que l' article 27, paragraphe 1, fixe à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes), sauf si ces personnes avaient droit au versement de ces prestations immédiatement avant d' atteindre cet âge.

3. Et c' est précisément sur la base des dispositions qui viennent d' être rappelées que l' Adjudication Officer a refusé à Mmes Thomas, Morley, Beard, Cooze et Murphy (décision ensuite confirmée par les Social Security Appeal Tribunals compétents) l' octroi de la SDA et de l' ICA. En effet, bien qu' elles aient dû arrêter de travailler parce qu' elles se sont elles-mêmes trouvées en incapacité de travail (Mmes Thomas et Morley) ou pour pouvoir assister des personnes frappées d' invalidité grave (Mmes Beard, Cooze et Murphy), elles avaient déjà dépassé l' âge de la retraite au moment où elles ont introduit leurs demandes et, en tout cas, elles n' avaient pas droit au versement de ces prestations immédiatement avant d' avoir atteint ledit âge. En réalité, certaines de ces personnes avaient continué à travailler après avoir atteint l' âge de la retraite et, ensuite, elles avaient arrêté de travailler à cause d' une invalidité, la leur (Mmes Thomas et Morley) ou celle d' une autre personne (Mme Beard), tandis que Mmes Cooze et Murphy avaient déjà arrêté de travailler avant d' avoir atteint l' âge de 60 ans, mais précisément pour pouvoir soigner un parent invalide auquel, cependant, on avait accordé le droit à la prestation d' invalidité à une date postérieure à celle à laquelle les dames en question ont atteint l' âge de la retraite.

A l' exception du recours introduit par Mme Morley, qui a été rejeté, les recours introduits par les autres personnes contre le refus d' octroi de la SDA ou de l' ICA ont été accueillis par le Social Security Commissioner compétent. La Court of Appeal a ensuite rejeté les appels formés par le ministre de la Sécurité sociale dans les affaires concernant Mmes Thomas, Cooze, Beard et Murphy et a accueilli l' appel formé par Mme Morley.

4. Saisie par le ministre de la Sécurité sociale d' un recours contre l' arrêt de la Court of Appeal, la House of Lords a déféré à la Cour quatre questions préjudicielles, qui peuvent être résumées de la manière suivante.

a) Quel est le type de lien qui doit exister entre une prestation de sécurité sociale et l' âge de la retraite pour qu' une mesure discriminatoire relève du champ d' application de l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive?

b) Le principe de proportionnalité doit-il être appliqué, et selon quels critères, afin de déterminer si l' accès (discriminatoire) à une prestation de sécurité sociale est la conséquence de la fixation d' un âge de la retraite différent pour les hommes et pour les femmes?

c) Un État membre peut-il se fonder sur des données statistiques pour justifier les différences de traitement entre hommes et femmes ou exciper de la dérogation en question même pour le cas où une femme peut démontrer que, bien qu' elle ait atteint l' âge de la retraite, elle ne perçoit aucune pension?

d) La directive 79/7 impose-t-elle à un État membre qui a maintenu un âge de la retraite différent pour les hommes et les femmes d' appliquer une même limite d' âge (la limite supérieure) pour l' octroi des prestations d' invalidité?

5. Par la première question, la Cour est donc appelée à se prononcer sur la portée de la dérogation que prévoit l' article 7, paragraphe 1, sous a), lorsqu' il utilise l' expression "conséquences pouvant en découler pour d'...

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