Vasiliki Nikoloudi v Organismos Tilepikoinonion Ellados AE.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62002CJ0196
ECLIECLI:EU:C:2005:141
Date10 March 2005
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-196/02
Arrêt de la Cour

Affaire C-196/02

Vasiliki Nikoloudi

contre

Organismos Tilepikoinonion Ellados AE

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Eirinodikeio Athinon)

«Politique sociale – Travailleurs masculins et féminins – Article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) – Directive 75/117/CEE – Égalité des rémunérations – Directive 76/207/CEE – Égalité de traitement – Postes temporaires de travail à temps partiel – Exclusion de l’intégration dans le personnel titulaire – Calcul de l’ancienneté – Charge de la preuve»

Conclusions de l’avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 29 avril 2004

Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 mars 2005.

Sommaire de l’arrêt

1. Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Égalité de rémunération – Égalité de traitement – Disposition nationale réservant aux femmes un emploi déterminé – Embauche à temps partiel par contrat à durée indéterminée – Absence de discrimination directe – Exclusion ultérieure des travailleurs à temps partiel d’une possible titularisation – Exclusion visant uniquement des femmes – Discrimination directe – Inadmissibilité au regard de la directive 76/207 – Circonstance rendant admissible une telle exclusion

(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE); directive du Conseil 76/207)

2. Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Accès à l’emploi et conditions de travail – Égalité de traitement – Exclusion conventionnelle de l’intégration dans le personnel titulaire du personnel temporaire travaillant à temps partiel – Exclusion visant essentiellement des femmes – Discrimination indirecte – Inadmissibilité en l’absence de justifications objectives – Appréciation incombant au juge national

(Directive du Conseil 76/207, art. 3)

3. Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Accès à l’emploi et conditions de travail – Égalité de traitement – Exclusion de l’emploi à temps partiel lors du calcul de l’ancienneté – Exclusion visant essentiellement des femmes – Discrimination indirecte – Inadmissibilité en l’absence de justifications objectives – Appréciation incombant au juge national – Circonstances rendant admissible une imputation proportionnelle de l’emploi à temps partiel lors dudit calcul

(Directive du Conseil 76/207)

4. Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Accès à l’emploi et conditions de travail – Égalité de traitement – Charge de la preuve de l’absence de discrimination directe ou indirecte

(Directive du Conseil 97/80)

1. L’article 119 du traité et la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doivent être interprétés en ce sens que l’existence et l’application d’une disposition nationale qui réserve aux seules techniciennes de surface et, partant, uniquement aux femmes l’embauche par contrat à durée indéterminée pour un travail à temps partiel ne constituent pas, en elles-mêmes, une discrimination directe, fondée sur le sexe, au détriment des femmes. Toutefois, l’exclusion, par la suite, d’une possibilité de titularisation par référence, apparemment neutre quant au sexe du travailleur, à une catégorie de travailleurs qui, en vertu d’une réglementation nationale ayant force de loi, est composée exclusivement de femmes constitue une discrimination directe fondée sur le sexe au sens de la directive 76/207. Pour qu’il n’y ait pas de discrimination directe fondée sur le sexe, l’élément caractérisant la catégorie à laquelle appartient le travailleur exclu doit être de nature à placer ce travailleur dans une situation objectivement différente, au regard de la titularisation, de celle des travailleurs pouvant en bénéficier.

(cf. point 40, disp. 1)

2. Lorsqu’elle frappe un pourcentage beaucoup plus élevé de travailleurs féminins que de travailleurs masculins, l’exclusion, opérée par voie de conventions collectives, de l’intégration dans le personnel titulaire du personnel temporaire travaillant à temps partiel constitue une discrimination indirecte. Une telle situation est contraire à l’article 3 de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, à moins que la différence de traitement entre ces travailleurs et ceux travaillant à temps plein ne se justifie par des facteurs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si tel est le cas.

(cf. point 57, disp. 2)

3. Lorsqu’elle frappe un pourcentage beaucoup plus élevé de travailleurs féminins que de travailleurs masculins, l’exclusion totale de l’emploi à temps partiel lors du calcul de l’ancienneté constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe contraire à la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, à moins que cette exclusion ne s’explique par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si tel est le cas.

Une imputation proportionnelle de l’emploi à temps partiel, lors dudit calcul, est également contraire à cette directive, à moins que l’employeur n’établisse qu’elle est justifiée par des facteurs dont l’objectivité dépend notamment de l’objectif visé par la prise en compte de l’ancienneté et, dans le cas où il s’agirait d’une reconnaissance de l’expérience acquise, de la relation entre la nature de la fonction exercée et l’expérience que l’exercice de cette fonction apporte après un certain nombre d’heures de travail effectuées.

(cf. point 66, disp. 3)

4. Lorsqu’un employé fait valoir que le principe d’égalité de traitement a été violé à son détriment et qu’il établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, la directive 97/80, relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, doit être interprétée en ce sens qu’il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation dudit principe.

(cf. point 75, disp. 4)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
10 mars 2005(1)

«Politique sociale – Travailleurs masculins et féminins – Article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) – Directive 75/117/CEE – Egalité des rémunérations – Directive 76/207/CEE – Égalité de traitement – Postes temporaires de travail à temps partiel – Exclusion de l'intégration dans le personnel titulaire – Calcul de l'ancienneté – Charge de la preuve»

Dans l'affaire C-196/02,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Eirinodikeio Athinon (Grèce), par décision du 13 mai 2002, parvenue à la Cour le 27 mai 2002, dans la procédure Vasiliki Nikoloudi contre Organismos Tilepikoinonion Ellados AE,


LA COUR (première chambre),,



composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur), A. La Pergola, S. von Bahr et K. Schiemann, juges, avocat général: M me C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass, vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
pour M me Nikoloudi, par M e N. Zelios, dikigoros,
pour Organismos Tilepikoinonion Ellados AE, par M es P. Vallis et A. Margariti, dikigori,
pour le gouvernement hellénique, par M. S. A. Spyropoulos et M me E.‑M. Mamouna, en qualité d'agents,
pour la Commission des Communautés européennes, par M mes M. Patakia et N. Yerrell, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 avril 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) ainsi que des directives 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19), et 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M me Nikoloudi à son employeur, la société de droit grec Organismos Tilepikoinonion Ellados AE (organisme national des télécommunications, ci-après l’«OTE»), pour lequel elle a travaillé, à temps partiel, en tant que technicienne de surface, au sujet de son exclusion de la possibilité, prévue par des conventions collectives en la matière, d’intégration dans le personnel titulaire de ce dernier.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
L’article 119 du traité consacre le principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
4
Selon l’article 1 er , premier alinéa, de la directive 75/117, ce principe implique «l’élimination, dans l’ensemble des éléments et conditions de rémunération, de toute discrimination fondée sur le sexe».
5
La directive...

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