Reino de los Países Bajos contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:89
Docket NumberC-84/96
Date25 February 1999
Celex Number61995CC0308
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61995C0308 - FR 61995C0308

Conclusions jointes de l'avocat général La Pergola présentées le 25 février 1999. - Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes. - Fonds européen de développement régional - Projets cofinancés par le Feder - Décision de clôture. - Affaire C-308/95. - Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes. - Fonds européen de développement régional - Dégagement d'office. - Affaire C-84/96.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-06513


Conclusions de l'avocat général

I - Objet des recours

1 Par recours du 28 septembre 1995 (ci-après le «premier recours»), le royaume des Pays-Bas a demandé à la Cour, conformément à l'article 173 du traité: i) d'annuler la décision de la Commission du 28 juillet 1995, adoptée sous forme de lettre du commissaire en charge des politiques régionales (ci-après le «commissaire»), concernant la clôture de huit projets qui avaient bénéficié d'un concours financier du Fonds européen de développement régional avant 1989 (1) (ci-après la «lettre du 28 juillet 1995»), et ii) de condamner la Commission aux dépens. Par demande incidente formée en vertu de l'article 91 du règlement de procédure le 23 octobre 1995, la partie défenderesse a excipé de l'irrecevabilité du premier recours. La Cour a décidé le 23 septembre 1997 de joindre cette demande au fond.

2 Le 19 mars 1996, le royaume des Pays-Bas a saisi la Cour d'un nouveau recours (ci-après le «second recours») en lui demandant: i) d'annuler la note de débit du 15 janvier 1996 ainsi que les deux décisions de la Commission du 16 février 1996, adoptées sous forme de lettres des services administratifs de la partie défenderesse, concernant la clôture de deux des huit projets faisant l'objet de la lettre du 28 juillet 1995 (2) (ci-après les «lettres du 16 février 1996»), et ii) de condamner la Commission aux dépens (3).

3 Les deux procédures précitées soulèvent des problèmes en substance analogues et sont, dès lors, connexes. Les moyens de recours avancés par l'État membre requérant dans l'un et l'autre cas sont eux aussi analogues. Pour simplifier l'exposé, nous consacrons les présentes conclusions aux deux affaires en diversifiant cependant la solution que nous proposons à la Cour, comme nous l'expliquons ci-après, étant donné que la Commission n'a soulevé d'exception d'irrecevabilité qu'à l'égard du premier recours.

II - Cadre juridique et antécédents des présentes affaires

4 Dans le cadre de la réforme des Fonds structurels mise en oeuvre en 1993 (4), le Conseil a adopté des dispositions transitoires destinées à remédier - à compter du 3 août 1993 et s'agissant des projets pour lesquels l'octroi de concours communautaires avait été décidé avant le 1er janvier 1989 (5) - aux dossiers dits «dossiers dormants». Ce phénomène a donné lieu dans le passé à de nombreuses critiques de la Cour des comptes et du Parlement européen. Les «dossiers dormants» sont, dans le langage bureaucratique, les projets pour lesquels s'écoule une longue période entre l'engagement de la dépense au budget communautaire et la clôture définitive qui se produit par le paiement du solde final à la suite de l'achèvement matériel de l'action entreprise et à condition que le contrôle financier incombant à l'État membre concerné ait une issue positive (6). Les projets «dormants», qui continuent de peser sur le bilan communautaire pendant plusieurs exercices financiers postérieurs à celui durant lequel l'engagement a été inscrit, peuvent, lorsque la décision de les clôturer est prise, soulever des difficultés au niveau de l'identification des ressources nécessaires au paiement définitif. Dans ce cas, ils portent un préjudice manifeste au principe fondamental d'une saine gestion financière du budget communautaire (7). L'article 15 du règlement n_ 2052/88, tel qu'il a été remplacé par l'article 1er du règlement n_ 2081/93 (précité à la note 4), est libellé comme suit:

«1. Le présent règlement n'affecte pas la poursuite des actions pluriannuelles, y compris l'adaptation des cadres communautaires d'appui et des formes d'intervention, approuvées par le Conseil ou par la Commission sur la base de la réglementation des Fonds structurels applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Les demandes visant l'obtention d'un concours des Fonds structurels pour des actions présentées au titre de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont examinées et approuvées par la Commission sur la base de cette réglementation.

3. Les dispositions [spécifiques concernant l'action de chaque fonds structurel et celles nécessaires pour assurer la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part,] visées à l'article 3, paragraphes 4 et 5, précisent les dispositions transitoires spécifiques relatives à l'application du présent article, y compris les dispositions qui assurent que l'aide aux États membres n'est pas interrompue en attendant l'établissement des plans et des programmes opérationnels selon le nouveau système et que les octrois de concours pour les projets ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de concours avant le 1er janvier 1989 puissent être définitivement clôturés au plus tard le 30 septembre 1995».

La disposition précitée de l'article 15, paragraphe 3, du règlement n_ 2052/88 (ci-après l'«article 15, paragraphe 3») a été mise en oeuvre, en ce qui concerne plus particulièrement les projets décidés dans le cadre du FEDER, au moyen de l'article 12 du règlement n_ 4254/88, tel qu'il a été remplacé par l'article 1er du règlement n_ 2083/93 précité (ci-après l'«article 12»). En vertu de l'article 12: «Les parties des sommes engagées au titre d'octroi de concours pour les projets décidés par la Commission avant le 1er janvier 1989 au titre du FEDER, et qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de paiement définitif à la Commission avant la date du 31 mars 1995, sont dégagées d'office par celle-ci au plus tard le 30 septembre 1995, sans préjudice des projets qui font l'objet de suspension pour raison judiciaire».

5 Par lettre du 23 février 1995, M. Garcia-Lombardero, chef d'unité à la direction générale de la politique régionale et de la cohésion à la Commission, a informé la représentation permanente du royaume des Pays-Bas auprès de l'Union européenne qu'un solde d'engagements budgétaires était dû pour 18 projets cofinancés par le FEDER avant 1989, en attirant l'attention des autorités néerlandaises sur la disposition de l'article 12. M. Garcia-Lombardero est le fonctionnaire habilité par la partie défenderesse, conformément aux règles sur la délégation en matière financière, à liquider et à payer les concours du FEDER, ainsi qu'à exécuter les crédits y afférents. Par lettre du 21 mars 1995, le ministère des Affaires économiques néerlandais (ci-après le «ministère») a déclaré que dix projets feraient l'objet d'une déclaration finale avant le 30 septembre suivant, mais que, pour une série de raisons explicitement indiquées, cela ne serait pas possible pour les autres projets restants.

6 M. Garcia-Lombardero a informé le ministère, par lettre du 7 avril 1995, que, vu l'impossibilité de modifier le délai fixé par l'article 12 pour la présentation des demandes de paiement définitif ou de prolonger les dates limites d'exécution ou de paiement pour chacun des projets, les «anciens» dossiers pendants seraient clôturés sur la base des documents parvenus à la Commission avant le 1er avril 1995.

7 Par lettre du 28 avril suivant adressée au ministère (modifiée par lettre télécopiée du 4 mai 1995), M. Garcia-Lombardero a indiqué le montant des concours versés auparavant, qui aurait dû être remboursé pour huit projets (8). Le royaume des Pays-Bas a par ailleurs fait connaître sa position à la Commission au sujet, notamment, de l'interprétation de l'article 12, en lui fournissant des informations supplémentaires sur certains des projets en cause dans des lettres datées du 19 mai 1995, des 7, 11, 19 et 20 juillet 1995, ainsi qu'à l'occasion de deux réunions, la première s'étant déroulée le 26 juin 1995 entre le secrétaire d'État aux Affaires économiques néerlandais (ci-après le «secrétaire d'État») et la commissaire, Mme Wulf-Mathies. Les autorités néerlandaises ont présenté à la Commission les demandes de paiement définitif pour les dossiers litigieux par lettres datées du 1er juin 1995 (relative à cinq projets) (9), du 27 juillet 1995 (relative à deux projets) et du 14 août 1995. Les notes de débit relatives à cinq de ces projets (10), contenant la demande de porter les montants respectivement indiqués au crédit de la Commission avant le 31 août 1995, ont été reçues par les autorités néerlandaises le 29 juin 1995 (11).

8 Par lettre du 28 juillet 1995, le commissaire a informé le secrétaire d'État qu'il avait de nouveau examiné le problème faisant l'objet de leur correspondance antérieure, notamment à la lumière des informations supplémentaires fournies par les autorités néerlandaises. Le commissaire a cependant affirmé: «Dans la généralité des cas ... j'ai le regret de vous indiquer qu'un nouvel examen de ma part confirme que ces projets doivent effectivement être clôturés sur la base de la dernière demande de paiement dont dispose la Commission à la date du 31 mars 1995. Il n'est pas du pouvoir de la Commission de clôturer ces projets sur la base de demandes de paiement reçues après le 31 mars 1995 et reflétant l'état des dépenses à cette date». Le commissaire précisait, par ailleurs, que quatre projets - suspendus pour des raisons judiciaires ou pour lesquels la Commission avait déjà accepté, dès avant l'entrée en vigueur de l'article 12, une date limite d'exécution postérieure au 31 mars 1995 - auraient pu bénéficier d'une...

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