Council Decision 2013/798/CFSP of 23 December 2013 concerning restrictive measures against the Central African Republic

Coming into Force23 September 2019
Published date23 September 2019
Celex Number02013D0798-20190923
Date23 September 2019
CourtDatos provisionales,Dati provvisori,Données provisoires,Vorläufige Daten,Provisional data
TEXTE consolidé: 32013D0798 — FR — 23.09.2019

02013D0798 — FR — 23.09.2019 — 017.001


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►B DÉCISION 2013/798/PESC DU CONSEIL du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine (JO L 352 du 24.12.2013, p. 51)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION 2014/125/PESC DU CONSEIL du 10 mars 2014 L 70 22 11.3.2014
M2 DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/382/PESC DU CONSEIL du 23 juin 2014 L 183 57 24.6.2014
►M3 DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/863/PESC DU CONSEIL du 1er décembre 2014 L 346 52 2.12.2014
►M4 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/336 DU CONSEIL du 2 mars 2015 L 58 79 3.3.2015
►M5 DÉCISION (PESC) 2015/739 DU CONSEIL du 7 mai 2015 L 117 49 8.5.2015
M6 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/1488 DU CONSEIL du 2 septembre 2015 L 229 12 3.9.2015
M7 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/2459 DU CONSEIL du 23 décembre 2015 L 339 48 24.12.2015
M8 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/360 DU CONSEIL du 11 mars 2016 L 67 53 12.3.2016
M9 DÉCISION (PESC) 2016/564 DU CONSEIL du 11 avril 2016 L 96 38 12.4.2016
M10 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/1446 DU CONSEIL du 31 août 2016 L 235 13 1.9.2016
►M11 DÉCISION (PESC) 2017/412 DU CONSEIL du 7 mars 2017 L 63 102 9.3.2017
M12 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/901 DU CONSEIL du 24 mai 2017 L 138 140 25.5.2017
►M13 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/916 DU CONSEIL du 29 mai 2017 L 139 49 30.5.2017
M14 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/1103 DU CONSEIL du 20 juin 2017 L 158 46 21.6.2017
►M15 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/332 DU CONSEIL du 5 mars 2018 L 63 46 6.3.2018
►M16 DÉCISION (PESC) 2018/391 DU CONSEIL du 12 mars 2018 L 69 46 13.3.2018
►M17 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/699 DU CONSEIL du 8 mai 2018 L 117I 3 8.5.2018
►M18 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2019/763 DU CONSEIL du 13 mai 2019 L 125 21 14.5.2019
►M19 DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2019/1576 du Conseil du 20 septembre 2019 L 243 6 23.9.2019




▼B

DÉCISION 2013/798/PESC DU CONSEIL

du 23 décembre 2013

concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine



Article premier

1. Sont interdits la vente et la fourniture à la République centrafricaine (RCA) ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2. Il est interdit de:

a) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage et autres services, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RCA ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armement et de matériels connexes, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne, toute entité ou tout organisme en RCA ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b).

▼M5

Article 1er bis

Les États membres saisissent les articles qu'ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu de l'article 1er, les enregistrent et les neutralisent (en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d'origine ou de destination aux fins de leur élimination).

▼M11

Article 2

L'article 1er ne s'applique pas:

▼M16

a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armements et de matériel connexe, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique ou d'un financement et d'une aide financière y afférents, destinés exclusivement à l'appui de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en RCA (Minusca), des missions de l'Union et des forces françaises déployées en RCA, ainsi qu'aux forces d'autres États membres des Nations unies qui assurent une formation ou prêtent assistance, sur notification préalable conformément au point b);

▼M11

b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel non létal et à la fourniture d'une assistance, y compris les activités de formation opérationnelles et non opérationnelles dispensée aux forces de sécurité de la RCA, dont les services publics civils chargés du maintien de l'ordre, exclusivement destinés à soutenir le processus de réforme de la sécurité en RCA, ou à être utilisés dans le cadre de celui-ci, en coordination avec la Minusca, et sur notification préalable au comité institué en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du CSNU (ci-après dénommé «comité»);

c) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armements et de matériel connexe apportés en RCA par les forces tchadiennes ou soudanaises pour leur usage exclusif dans le cadre des patrouilles internationales de la force tripartite créée le 23 mai 2011 à Khartoum par la RCA, le Soudan et le Tchad, pour renforcer la sécurité dans leurs zones frontalières communes, en coopération avec la Minusca, sous réserve de l'approbation préalable du comité;

d) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et à l'assistance technique ou la formation connexes, sous réserve de l'approbation préalable du comité;

e) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en RCA, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou des États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé;

f) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes légères et autre matériel connexe destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre des patrouilles internationales qui assurent la sécurité dans l'aire protégée du Trinational de la Sangha afin de lutter contre le braconnage, la contrebande d'ivoire et d'armes, et d'autres activités contraires aux lois nationales de la RCA ou aux obligations que lui impose le droit international, sur notification préalable au comité;

g) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes et autres matériels létaux connexes destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l'ordre, dans le seul but d'appuyer le processus de réforme du secteur de la sécurité en RCA ou d'être utilisés dans le cadre de ce processus, sous réserve de l'approbation préalable du comité; ou

h) aux autres ventes, fournitures, transferts ou exportations d'armes et de matériels connexes, ou à la fourniture d'une assistance ou de personnel, sous réserve de l'approbation préalable du comité.

▼M1

Article 2 bis

▼M11

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le comité comme étant des personnes:

a) se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCA, y compris des actes qui menacent ou entravent le processus de stabilisation et de réconciliation, ou qui alimentent la violence;

b) agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) du CSNU et à l'article 1er de la présente décision, ou ayant directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en RCA des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, notamment financière, en lien avec des activités violentes de groupes armés ou de réseaux criminels opérant en RCA, ou en ayant été les destinataires;

▼M16

c) préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en RCA, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits...

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