Council Directive 93/6/EEC of 15 March 1993 on the capital adequacy of investments firms and credit institutions

Celex Number31993L0006
Coming into Force23 March 1993
End of Effective Date19 July 2006
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1993/6/oj
Published date11 June 1993
Date15 March 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 141, 11 June 1993
EUR-Lex - 31993L0006 - FR 31993L0006

Directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit

Journal officiel n° L 141 du 11/06/1993 p. 0001 - 0026
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 4 p. 0058
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 4 p. 0058


DIRECTIVE 93/6/CEE DU CONSEIL du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 première et troisième phrases,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (4), a pour objectif principal de permettre aux entreprises d'investissement agréées et surveillées par les autorités compétentes de leur État membre d'origine d'établir des succursales et de fournir librement leurs services dans d'autres États membres; que ladite directive prévoit donc la coordination des règles relatives à l'agrément des entreprises d'investissement et à l'exercice de leur activité;

considérant que ladite directive ne définit cependant pas de règles communes concernant les fonds propres des entreprises d'investissement, pas plus d'ailleurs qu'elle ne fixe le montant de leur capital initial; qu'elle ne définit pas de cadre commun pour la surveillance des risques auxquels lesdites entreprises sont exposées; qu'elle fait référence, dans plusieurs de ses dispositions, à une autre initiative communautaire qui aurait précisément pour objet l'adoption de mesures coordonnées dans ces domaines;

considérant que la démarche retenue consiste à ne réaliser que l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des agréments et des systèmes de contrôle prudentiel; que l'adoption de mesures de coordination en ce qui concerne la définition des fonds propres des entreprises d'investissement, la fixation du montant de leur capital initial et la définition d'un cadre commun pour la surveillance de leurs risques constituent des aspects essentiels de l'harmonisation nécessaire pour parvenir à cette reconnaissance mutuelle dans le cadre du marché financier intérieur;

considérant qu'il convient de fixer, pour le capital initial, des montants différents en fonction de la gamme des activités que les entreprises d'investissement sont autorisées à exercer;

considérant que les entreprises d'investissement existantes doivent être autorisées, sous certaines conditions, à poursuivre leur activité, même si elles ne respectent pas le montant minimal fixé pour le capital initial des nouvelles entreprises;

considérant que les États membres peuvent également édicter des règles plus strictes que celles énoncées dans la présente directive;

considérant que la présente directive s'inscrit dans l'effort international entrepris, à une échelle plus vaste, pour parvenir à un rapprochement des règles en vigueur en matière de surveillance des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (ci-après dénommés collectivement «établissements»);

considérant que des règles de base communes concernant les fonds propres des établissements sont un élément clé du marché intérieur dans le secteur des services d'investissement, puisque les fonds propres permettent d'assurer la continuité de l'activité de ces établissements et de protéger les investisseurs;

considérant que, sur un marché commun financier, les établissements, qu'il s'agisse d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit, sont en concurrence directe les uns avec les autres;

considérant qu'il est donc souhaitable de réaliser l'égalité de traitement des établissements de crédit et des entreprises d'investissement;

considérant que, pour les établissements de crédit, des règles communes ont déjà été fixées pour le contrôle et la surveillance des risques de crédit par la directive 89/647/CEE du Conseil, du 18 décembre 1989, relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit (5);

considérant qu'il est nécessaire d'élaborer des règles communes concernant les risques de marché auxquels sont exposés les établissements de crédit et de prévoir un cadre complémentaire pour la surveillance des risques auxquels sont exposés les établissements, notamment les risques de marché et, plus particulièrement, les risques de position, de règlement/contrepartie et de change;

considérant qu'il est nécessaire d'introduire la notion de «portefeuille de négociation», comprenant des positions en titres et autres instruments financiers détenus à des fins commerciales et exposés principalement aux risques de marché et aux risques liés à certains services financiers fournis au client;

considérant qu'il est souhaitable que les établissements dont le portefeuille de négociation représente une part modeste, en termes tant absolus que relatifs, aient la faculté d'appliquer la directive 89/647/CEE plutôt que de devoir répondre aux exigences prévues aux annexes I et II de la présente directive;

considérant qu'il importe de tenir compte, dans la surveillance du risque de règlement/livraison, de l'existence de systèmes offrant une protection adéquate qui diminue ce risque;

considérant que, en tout état de cause, les établissements doivent se conformer aux dispositions de la présente directive en ce qui concerne la couverture des risques de change afférents à toutes leurs opérations; que les exigences de capital doivent être moindres lorsqu'il s'agit de couvrir des positions libellées en monnaies présentant une corrélation étroite, que celle-ci résulte de données statistiques ou d'accords interétatiques contraignants, en particulier de ceux conclus dans la perspective de l'union monétaire européenne;

considérant que l'existence, dans tous les établissements, d'un système interne de surveillance et de contrôle des risques de taux d'intérêt afférents à toutes leurs opérations est un moyen particulièrement important de limiter au maximum ces risques; qu'il est nécessaire, par conséquent, que ces systèmes fassent l'objet d'une surveillance des autorités compétentes;

considérant que la directive 92/121/CEE du Conseil, du 21 décembre 1992, sur la surveillance et le contrôle des grands risques des établissements de crédit (6), n'a pas pour objectif de fixer des règles communes pour la surveillance des grands risques liés aux activités qui sont principalement exposées aux risques de marché; que ladite directive fait référence à une autre initiative communautaire qui aurait pour objet d'instaurer la coordination des méthodes nécessaire dans ce domaine;

considérant qu'il est nécessaire d'adopter des règles communes pour la surveillance et le contrôle des grands risques des entreprises d'investissement;

considérant que, pour les établissements de crédit, il existe déjà une définition des fonds propres dans la directive 89/299/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant les fonds propres des établissements de crédit (7);

considérant que la définition des fonds propres des établissements devrait s'inspirer de cette définition;

considérant toutefois que, aux fins de la présente directive, on est fondé à s'écarter de la définition figurant dans la directive susmentionnée, afin de tenir compte des caractéristiques particulières des activités exercées par les établissements qui comportent principalement des risques de marché;

considérant que la directive 92/30/CEE du Conseil, du 6 avril 1992, sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée (8), énonce le principe de la consolidation; qu'elle n'instaure pas de règles communes concernant la consolidation des établissements financiers qui se consacrent à des activités principalement exposées à des risques de marché; que ladite directive fait référence à une autre initiative communautaire qui aurait pour objet l'adoption de mesures coordonnées dans ce domaine;

considérant que la directive 92/30/CEE ne s'applique pas aux groupes qui comprennent une ou plusieurs entreprises d'investissement mais pas d'établissements de crédit; que l'on a toutefois estimé souhaitable de prévoir un cadre commun pour l'instauration d'une surveillance des entreprises d'investissement sur une base consolidée;

considérant que des adaptations techniques aux règles détaillées figurant dans la présente directive pourront être nécessaire à certains intervalles de temps pour tenir compte de l'évolution de la situation dans le secteur des services d'investissement; que la Commission proposera, le cas échéant, les adaptations nécessaires;

considérant que le Conseil devrait adopter, à un stade ultérieur, des dispositions relatives à l'adaptation de la présente directive au progrès technique, conformément à la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (9); que, entre-temps, le Conseil devrait procéder lui-même à cette adaptation, sur proposition de la Commission;

considérant qu'il convient de prévoir le réexamen de la présente directive dans un délai de trois ans à compter de sa mise en application, compte tenu de l'expérience, de l'évolution sur les marchés financiers et des travaux effectués dans les enceintes internationales des autorités de réglementation; que ce réexamen devrait également inclure la révision de la liste des points appelant des adaptations techniques;

considérant que la présente directive et la directive 92/22/CEE sont liées si étroitement que leur entrée en vigueur à des dates différentes risquerait d'entraîner des distorsions...

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