Council Directive of 15 June 1988 laying down the health rules applying to meat intended for the domestic market and the levels of the fees to be charged, pursuant to Directive 85/73/EEC, in respect of the inspection of such meat (88/409/EEC)

Published date22 July 1988
Subject Matterlegislazione veterinaria,legislación veterinaria,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 194, 22 luglio 1988,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 194, 22 de julio de 1988,Journal officiel des Communautés européennes, L 194, 22 juillet 1988
TEXTE consolidé: 31988L0409 — FR — 01.07.1992

1988L0409 — FR — 01.07.1992 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 15 juin 1988 arrêtant les règles sanitaires applicables aux viandes réservées au marché national et les niveaux de la redevance à percevoir conformément à la directive 85/73/CEE pour l'inspection desdites viandes (88/409/CEE) (JO L 194, 22.7.1988, p.28)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Directive du Conseil 91/498/CEE du 29 juillet 1991 L 268 105 24.9.1991



▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 15 juin 1988

arrêtant les règles sanitaires applicables aux viandes réservées au marché national et les niveaux de la redevance à percevoir conformément à la directive 85/73/CEE pour l'inspection desdites viandes

(88/409/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches ( 4 ), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/87 ( 5 ), a prévu des inspections et des contrôles sanitaires concernant les viandes fraîches destinées aux échanges intracommunautaires;

considérant qu'il convient de procéder aux mêmes inspections en ce qui concerne les viandes fraîches destinées aux échanges sur le marché intérieur de chaque État membre, afin de garantir la libre circulation à l'intérieur de la Communauté et d'éviter des distorsions de concurrence pour les produits soumis à l'organisation commune des marchés tout en assurant des conditions uniformes de protection sanitaire aux consommateurs;

considérant que, conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille ( 6 ), la fixation des niveaux des redevances à percevoir pour les viandes fraîches obtenues dans des abattoirs non agréés en application de la directive 64/433/CEE intervient en liaison avec l'adoption de règles d'inspection pour ces viandes;

considérant que, tant en raison de l'extension des règles d'inspection prévues par la directive 64/433/CEE à tous les animaux abattus pour la consommation locale qu'en raison de l'obligation pour ces viandes d'être soumises aux contrôles prévus par la directive 85/358/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, complétant la directive 81/602/CEE concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique ( 7 ), et, eu égard à la directive 86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches ( 8 ), il convient d'arrêter pour les viandes destinées à la consommation locale les mêmes niveaux de redevances que ceux prévus dans la décision 88/408/CEE du Conseil, du 15 juin 1988, concernant les niveaux de la redevance à percevoir au titre des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches, conformément à la directive 85/73/CEE ( 9 );

considérant toutefois qu'il convient de ne pas régler à ce stade, sur le plan communautaire, le cas de l'abattage pour les besoins personnels de l'éleveur;

considérant que, en raison de difficultés tenant aux conditions géographiques particulières de son territoire, il convient de prévoir un délai supplémentaire de deux ans pour permettre à la République hellénique d'appliquer les règles d'inspection et le mécanisme nécessaire à la perception de la redevance afférente aux inspections et contrôles,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La présente directive établit, sans préjudice des dispositions à arrêter en application de l'article 15 ter de...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT