Council Implementing Regulation (EU) No 906/2011 of 2 September 2011 amending Regulation (EC) No 193/2007 imposing a definitive countervailing duty on imports of polyethylene terephthalate originating in India, and amending Regulation (EC) No 192/2007 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain polyethylene terephthalate originating in, inter alia, India
| Published date | 09 September 2011 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 232, 9 September 2011 |
| 9.9.2011 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 232/19 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 906/2011 DU CONSEIL
du 2 septembre 2011
modifiant le règlement (CE) no 193/2007 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde ainsi que le règlement (CE) no 192/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l’Inde
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 19 et 24,
vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Enquête précédente et mesures compensatoires existantes
| (1) | Par le règlement (CE) no 2603/2000 (2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommé «PET») originaires, entre autres, de l’Inde (ci-après dénommée «enquête antisubventions initiale»). À la suite d’une enquête au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 193/2007 (3), institué un droit compensateur définitif pour une période supplémentaire de cinq ans. Les mesures compensatoires ont été modifiées par le règlement (CE) no 1286/2008 du Conseil (4) à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel (ci-après dénommée «dernière enquête de réexamen»). Ces mesures compensatoires consistent en un droit spécifique. Le taux de droit est compris entre 0 et 106,50 EUR/t pour les producteurs indiens nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations provenant des autres producteurs s’élevant à 69,40 EUR/t. |
1.2. Mesures antidumping existantes
| (2) | Par le règlement (CE) no 2604/2000 (5), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de PET originaires, entre autres, de l’Inde (ci-après dénommée «enquête antidumping initiale»). À la suite d’une enquête au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 192/2007 (6), institué un droit antidumping définitif pour une période supplémentaire de cinq ans. Les mesures antidumping ont été modifiées par le règlement (CE) no 1286/2008 du Conseil à la suite de la dernière enquête de réexamen. Les mesures ont été fixées au niveau d’élimination du préjudice et consistaient en des droits antidumping spécifiques. Le taux de droit était compris entre 87,50 et 200,90 EUR/t pour les producteurs indiens nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations provenant des autres producteurs s’élevant à 153,60 EUR/t (ci-après dénommées «mesures antidumping actuelles»). |
| (3) | Par la décision 2000/745/CE (7), la Commission a accepté les offres d’engagement de plusieurs producteurs-exportateurs qui fixaient un prix minimal à l’importation (ci-après dénommé «engagement»). |
1.3. Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel
| (4) | Une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 19 du règlement de base a été introduite par la société Reliance Industries Limited, un producteur-exportateur indien de PET (ci-après dénommé «requérant»). La demande portait uniquement sur l’examen des subventions en ce qui concerne le requérant. Dans le même temps, le requérant a également demandé le réexamen des mesures antidumping actuelles. Les droits antidumping et compensateurs résiduels sont applicables aux importations de produits fabriqués par le requérant; les ventes du requérant dans l’Union sont régies par l’engagement. |
| (5) | Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant, à première vue, que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’était plus nécessaire pour contrebalancer les subventions passibles de mesures compensatoires. Le requérant a notamment fourni des éléments de preuve démontrant, à première vue, que le montant des subventions dont il bénéficiait était passé bien au-dessous du niveau du droit qui lui est actuellement applicable. Cette baisse du niveau général des subventions serait essentiellement due à une diminution importante des avantages obtenus au titre du régime des crédits de droits à l’importation. |
| (6) | Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la demande contenait assez de preuves suffisantes à première vue, la Commission a annoncé, le 10 juin 2010, l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel («le présent réexamen») au titre de l’article 19 du règlement de base, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (8). Le réexamen devait porter uniquement sur les subventions en ce qui concerne le requérant. |
1.4. Parties concernées par l’enquête
| (7) | La Commission a officiellement informé le requérant, les représentants du pays exportateur et l’association des producteurs de l’Union de l’ouverture de la procédure de réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. |
| (8) | Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
| (9) | Pour obtenir les données jugées nécessaires à son enquête, la Commission a transmis un questionnaire au requérant ainsi qu’aux pouvoirs publics indiens et a obtenu des réponses dans les délais impartis. |
| (10) | La Commission a recueilli et vérifié l’ensemble des informations jugées nécessaires pour déterminer les subventions. Elle a effectué des visites de vérification dans les locaux du requérant à Mumbai, en Inde, ainsi que dans les locaux des pouvoirs publics indiens à New Dehli (direction générale du commerce extérieur et ministère du commerce) et à Mumbai (bureau régional de la direction générale du commerce extérieur). |
1.5. Période d’enquête de réexamen
| (11) | L’enquête relative aux subventions a couvert la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). |
1.6. Enquête antidumping parallèle
| (12) | Le 10 juin 2010 (9), la Commission a, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (10) (ci-après dénommé «règlement antidumping de base»), annoncé l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping actuelles, portant uniquement sur les pratiques de dumping en ce qui concerne le même requérant. |
| (13) | Lors de l’enquête antidumping parallèle, il est apparu que les circonstances relatives au dumping n’avaient pas changé de façon significative et durable. L’enquête a donc été clôturée sans que les mesures antidumping actuelles applicables au requérant n’aient été modifiées. |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit concerné
| (14) | Le produit faisant l’objet du réexamen est le PET ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 60 20 et originaire de l’Inde (ci-après dénommé «produit concerné»). |
2.2. Produit similaire
| (15) | L’enquête a révélé que le produit concerné fabriqué en Inde et vendu dans l’Union présente les mêmes caractéristiques physiques et chimiques ainsi que les mêmes usages que le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur indien. Il est donc conclu que les produits vendus sur les marchés intérieur et d’exportation sont des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Étant donné que le présent réexamen se limitait à la détermination des subventions en ce qui concerne le requérant, aucune conclusion n’a été tirée quant au produit fabriqué et vendu par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. |
3. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
3.1. Subventions
| (16) | Sur la base des informations transmises par les pouvoirs publics indiens et le requérant, ainsi que des réponses données au questionnaire de la Commission, les régimes suivants au titre desquels des subventions seraient octroyées ont fait l’objet d’une enquête:
|
| (17) | Les régimes a) à e) visés au considérant 16 reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la règlementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après dénommée «loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d’importation et d’exportation. Celles-ci sont résumées dans des documents concernant la politique d’importation et d’exportation (ci-après dénommés «documents FTP»), publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et régulièrement actualisés. Deux |
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