Council Regulation (EC) No 1706/98 of 20 July 1998 on the arrangements applicable to agricultural products and goods resulting from the processing of agricultural products originating in the African, Caribbean and Pacific States (ACP States) and repealing Regulation (EEC) No 715/90
Published date | 01 August 1998 |
Subject Matter | African, Caribbean and Pacific States (ACP),Commercial policy,Overseas countries and territories,Agriculture and Fisheries |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 215, 01 August 1998 |
Règlement (CE) nº 1706/98 du Conseil du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) nº 715/90
Journal officiel n° L 215 du 01/08/1998 p. 0012 - 0030
RÈGLEMENT (CE) N° 1706/98 DU CONSEIL du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) n° 715/90
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 43 et 113,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
(1) considérant que la quatrième convention ACP-CE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, ci-après dénommée «convention» a été conclue pour une durée de dix ans à compter du 1er mars 1990; que, toutefois, la possibilité d'en modifier les dispositions à l'occasion d'une révision à mi-parcours a été prévue;
(2) considérant que, en application de cette faculté, un accord portant modification de ladite convention a été signé à Maurice le 4 novembre 1995;
(3) considérant qu'il convient d'arrêter, à titre de mesures transitoires valables jusqu'à l'entrée en vigueur dudit accord, les dispositions permettant une application anticipée de certaines de ces modifications de la convention;
(4) considérant que la convention prévoit, à son article 168, paragraphe 2, point a), que les produits originaires des États ACP:
- énumérés dans la liste de l'annexe II du traité CE, lorsqu'ils font l'objet d'une organisation commune des marchés au sens de l'article 40 du traité CE
ou
- soumis, à l'importation dans la Communauté, à une réglementation spécifique introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune,
sont importés dans la Communauté, par dérogation au régime général en vigueur à l'égard des pays tiers, selon les dispositions suivantes:
i) sont admis en exemption de droits de douane les produits pour lesquels les dispositions communautaires en vigueur au moment de l'importation ne prévoient, en dehors des droits de douane, l'application d'aucune autre mesure concernant leur importation;
ii) pour les produits autres que ceux visés au point i), la Communauté prend les mesures nécessaires pour leur assurer un traitement plus favorable que celui accordé aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée pour les mêmes produits;
(5) considérant que la convention prévoit, à son article 168, paragraphe 2, point d), que le régime visé au point a) du même paragraphe entre en vigueur en même temps que la convention et reste applicable pour toute la durée de celle-ci;
(6) considérant qu'il a été convenu, suivant la décision 97/683/CE du Conseil du 22 avril 1997 approuvant l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et les États ACP relatif à l'annexe XL de la quatrième convention ACP-CE concernant la déclaration commune relative aux produits agricoles visés à son article 168, paragraphe 2, point a) ii) (3), et selon l'article 1er, point j), de la décision n° 6/95 du Conseil des ministres ACP-CE du 20 décembre 1995 relatif aux mesures transitoires valables à partir du 1er janvier 1996, d'appliquer aux États ACP signataires de l'accord de révision à mi-parcours de la convention, dès le 1er janvier 1996, donc avant la date d'entrée en vigueur de la modification de la convention, le régime prévu à l'article 168, paragraphe 2, point a), concernant les échanges de produits agricoles et alimentaires;
(7) considérant que les règlements portant organisation commune des marchés dans les secteurs concernés instaurent des régimes d'échanges avec les pays tiers;
(8) considérant que, d'une part, ces régimes d'échanges ne prévoient, à l'importation d'une série de produits, que l'application des droits de douane; que, d'autre part, ces régimes comportent l'application de droits de douane, qui sont composés, dans le cas de certaines viandes et des produits transformés à base de fruits et légumes, d'un taux ad valorem et d'un taux spécifique et l'application d'autres mesures concernant l'importation des produits de la pêche, de certains fruits et légumes et des matières grasses; que les obligations de la Communauté vis-à-vis des États ACP découlant de l'article 168, paragraphe 2, point a), de la convention peuvent être remplies si l'on exonère totalement ou partiellement des droits de douane les produits en question originaires des États ACP;
(9) considérant que, aux fins du présent règlement, la notion de droits à l'importation est celle qui figure à l'article 20 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaires (4);
(10) considérant qu'il y a lieu de préciser que les avantages découlant de l'article 168, paragraphe 2, point a), de la convention ne sont accordés qu'aux produits originaires au sens du protocole n° 1 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, annexé à la convention, dont la mise en application anticipée a été décidée par le règlement (CEE) n° 714/90 (5);
(11) considérant qu'il convient en outre d'assortir ces avantages, selon les cas, de certaines conditions et limitations à certaines quantités annuelles et pluriannuelles;
(12) considérant que les avantages tarifaires découlant de l'article 168, paragraphe 2, point a), de la convention sont calculés sur la base des taux du tarif douanier commun et selon les règles qui le régissent; qu'ils devraient, cependant, être calculés à partir du droit autonome lorsque, pour les produits concernés, aucun droit conventionnel n'est donné ou lorsque le droit autonome est inférieur au droit conventionnel;
(13) considérant que des courants d'échanges ont traditionnellement existé à partir des États ACP vers les départements français d'outre-mer et qu'il convient, dès lors, de prévoir des mesures favorisant l'importation de certains produits originaires des États ACP dans ces départements français d'outre-mer, pour les besoins de la consommation locale de ces produits, même après transformation; qu'il convient de prévoir la possibilité de modifier le régime d'accès aux marchés des produits originaires des États ACP visés à l'article 168, paragraphe 2, de la convention, notamment en fonction des nécessités du développement économique de ces départements;
(14) considérant qu'il y a lieu de préciser que les clauses de sauvegarde prévues dans les règlements portant organisation commune des marchés agricoles et dans les réglementations spécifiques introduites comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune sont applicables;
(15) considérant que, lors de la négociation de révision à mi-parcours de la convention, il a été convenu de rendre les modifications du régime applicables à partir du 1er janvier 1996; qu'il y a lieu en conséquence de prévoir l'application du présent règlement et l'abrogation du règlement (CEE) n° 715/90 du Conseil du 5 mars 1990 relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (6) à partir de cette même date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement s'applique aux produits originaires des États ACP énumérés en annexe.
2. Les règles d'origine applicables aux produits visés au paragraphe 1 importés des États ACP sont celles qui figurent dans le protocole n° 1 annexé à la quatrième convention ACP-CE.
TITRE PREMIER
Viande bovine
Article 2
Les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (7), sont admis à l'importation en exemption de droits de douane ad valorem.
Au cas où les importations dans la Communauté des produits relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95, 0206 29 91, 1602 50 10 et 1602 90 61 et originaires d'un État ACP dépassent, au cours d'une année, une quantité correspondant à la quantité des importations réalisées dans la Communauté au cours de l'année qui, de 1969 à 1974, a fait l'objet des importations de la Communauté les plus importantes de l'origine considérée, augmentées d'un taux de croissance annuel de 7 %, le bénéfice de l'exemption du droit de douane est partiellement ou totalement suspendu pour les produits de l'origine en cause.
Dans ce cas, la Commission fait rapport au Conseil qui, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête le régime à appliquer aux importations en question. Les droits de douane applicables à l'importation de préparations homogénéisées de viande bovine, de foies de bovins, de sang de bovins relevant des codes NC ex 1602 10 00, ex 1602 20 90 et ex 1602 90 10 sont diminués de 16 %.
Article 3
Dans les limites par pays et la limite globale indiquées à l'article 4, les taux spécifiques des droits de douane (droits à l'importation autre que les droits de douane), appliqués aux produits originaires des États ACP et visés à l'article 1er, point a), du règlement (CEE) n° 805/68 sont diminués de 92 % des taux spécifiques des droits...
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