Council Regulation (EEC) No 715/90 of 5 March 1990 on the arrangements applicable to agricultural products and certain goods resulting from the processing of agricultural products originating in the ACP States or in the overseas countries and territories (OCT)
| Published date | 30 March 1990 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 84, 30 March 1990 |
Règlement (CEE) n° 715/90 du Conseil, du 5 mars 1990, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)
Journal officiel n° L 084 du 30/03/1990 p. 0085 - 0107
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 15 p. 0212
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 15 p. 0212
RÈGLEMENT (CEE) No 715/90 DU CONSEIL du 5 mars 1990 relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 113,
vu le règlement (CEE) no 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), modifié par le règlement (CEE) no 3743/87 (2), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission (3),
vu l'avis du Parlement européen (4),
considérant que la quatrième convention ACP-CEE, ci-après dénommée «convention», a été signée à Lomé le 15 décembre 1989;
considérant que la convention prévoit, à son article 168 paragraphe 2 point a), que les produits originaires des États ACP:
- énumérés dans la liste de l'annexe II du traité CEE, lorsqu'ils font l'objet d'une organisation commune des marchés au sens de l'article 40 du traité CEE
ou
-soumis, à l'importation dans la Communauté, à une réglementation spécifique introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, sont importés dans la Communauté, par dérogation au régime général en vigueur à l'égard des pays tiers, selon les dispositions suivantes:
i) sont admis en exemption de droits de douane les produits pour lesquels les dispositions communautaires en vigueur au moment de l'importation ne prévoient, en dehors des droits de douane, l'application d'aucune autre mesure concernant leur importation;
ii)pour les produits autres que ceux visés sous i), la Communauté prend les mesures nécessaires pour leur assurer un traitement plus favorable que celui accordé aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée pour les mêmes produits; considérant que la convention prévoit, à son article 168 paragraphe 2 point d), que le régime visé au point a) du même paragraphe entre en vigueur en même temps que la convention et reste applicable pour toute la durée de celle-ci;
considérant qu'il a été convenu d'appliquer aux États ACP signataires de la convention, dès le 1er mars 1990, donc avant la date d'entrée en vigueur de celle-ci, le régime prévu à l'article 168 paragraphe 2 point a) concernant les échanges de produits agricoles et alimentaires;
considérant que les règlements portant organisation commune des marchés dans les secteurs concernés instaurent des régimes d'échanges avec les pays tiers;
considérant que, aux fins du présent règlement, la notion de droits à l'importation est celle qui figure à l'article 1er paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4235/88 (6);
considérant que, d'une part, ces régimes d'échanges ne prévoient, à l'importation d'une série de produits, que l'application des droits de douane; que, d'autre part, ces régimes comportent l'application de droits de douane et/ou de prélèvements à l'importation, notamment, de certaines viandes et des produits transformés à base de fruits et légumes, la perception de prélèvements en ce qui concerne les céréales, le riz ainsi que les produits transformés à base de céréales et de riz, l'imposition d'un droit ad valorem et d'un élément mobile sur certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, l'application de droits de douane et d'autres mesures concernant leur importation aux produits de la pêche, à certains fruits et légumes et aux matières grasses; que les obligations de la Communauté vis-à-vis des États ACP découlant de l'article 168 paragraphe 2 point a) de la convention peuvent être remplies si l'on exonère totalement ou partiellement des droits à l'importation les produits en question originaires des États ACP;
considérant qu'il y a lieu de préciser que les avantages découlant de l'article 168 paragraphe 2 point a) de la convention ne sont accordés qu'aux produits originaires au sens du protocole no 1 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, annexé à la convention, dont la mise en application anticipée a été décidée par le règlement (CEE) no 714/90 (1);
considérant qu'il convient en outre d'assortir ces avantages, selon les cas, de certaines conditions et limitations à certaines quantités annuelles et pluriannuelles;
considérant que des courants d'échanges ont traditionnellement existé à partir des États ACP vers les départements français d'outre-mer et qu'il convient, dès lors, de prévoir des mesures favorisant l'importation de certains produits originaires des États ACP dans ces départements français d'outre-mer, pour les besoins de la consommation locale de ces produits, même après transformation; qu'il convient de prévoir la possibilité de modifier le régime d'accès aux marchés des produits originaires des États ACP visés à l'article 168 paragraphe 2 de la convention, notamment en fonction des nécessités du développement économique de ces départements;
considérant qu'il y a lieu de préciser que les clauses de sauvegarde prévues dans les règlements portant organisation commune des marchés agricoles et dans les réglementations spécifiques introduites comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune sont applicables; que, en vertu de l'application anticipée des dispositions relatives à la coopération commerciale de la convention, l'article 177 de celle-ci s'applique de façon complémentaire au règlement (CEE) no 1316/87 du Conseil, du 11 mai 1987, relatif aux mesures de sauvegarde prévues par la troisième convention ACP-CEE (2), qui reste d'application pendant la période transitoire et sera remplacé par un règlement d'application valable pour la durée de la quatrième convention;
considérant que l'association à la Communauté des pays et territoires d'outre-mer, ci-après dénommés «pays et territoires», est régie par la décision 86/283/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la décision 90/146/CEE (4), et par la décision 86/47/CEE (5), modifiée en dernier lieu par la décision 86/645/CEE (6), en ce qui concerne le régime d'importation des produits agricoles et de certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles et les règles d'origine, ses clauses de sauvegarde s'appliquant de façon complémentaire; que, à partir de l'entrée en vigueur d'une nouvelle décision, les dispositions que celle-ci fixera seront applicables;
considérant que les produits de la pêche sont soumis au respect des conditions prévues à l'article 1er du protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, annexé au traité modifiant les traités instituant les Communautés en ce qui concerne le Groenland, signé le 13 mars 1984 (7), ainsi que des dispositions du règlement (CEE) no 225/85 du Conseil, du 29 janvier 1985, prévoyant certaines mesures spécifiques concernant le régime particulier applicable au Groenland en matière de pêche (8);
considérant que, en vertu du règlement (CEE) no 1820/87 du Conseil, du 25 juin 1987, concernant l'application de la décision no 2/87 du Conseil des ministres ACP-CEE relative à la mise en application anticipée du protocole à la troisième convention ACP-CEE à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes (9), les mesures transitoires applicables aux importations en Espagne et au Portugal des produits originaires des États ACP, telles qu'elles ont été fixées par ledit protocole, sont, pendant les périodes prévues par ce protocole, également applicables dans le cadre de la convention,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement s'applique aux produits originaires des États ACP énumérés à l'annexe I ou des pays et territoires énumérés à l'annexe II.
2. Les règles d'origine applicables à ces produits importés des États ACP ou des pays et territoires sont respectivement celles qui figurent dans le protocole no 1 annexé à la quatrième convention et celles prévues à l'article 2 de la décision 90/146/CEE. Elles cessent d'être applicables au moment de l'entrée en vigueur des règles analogues contenues dans la décision à prendre relative à l'association des pays et territoires.
3. Si le statut des pays et territoires énumérés à l'annexe II subit une modification, la liste des États et des pays et territoires visés aux annexes I et II est adaptée en conséquence par la Commission.
TITRE PREMIER
Viande bovine
Article 2
Les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 571/89 (2), sont admis à l'importation en exemption de droits de douane.
Au cas où les importations dans la Communauté des produits relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95, 0206 29 91, 1602 50 10 et 1602 90 61 et originaires d'un État ACP ou d'un pays ou territoire dépassent, au cours d'une année, une quantité correspondant à la quantité des importations réalisées dans la...
Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI
Get Started for FreeUnlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations