Council Regulation (EU) No 1388/2013 of 17 December 2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products, and repealing Regulation (EU) No 7/2010

Published date01 January 2019
Subject Matterarancel aduanero común (AAC),derechos de aduana: contingentes arancelarios comunitarios,tariffa doganale comune,dazi doganali: contingenti tariffari comunitari,tarif douanier commun,droits de douane : contingents tarifaires communautaires
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 354, 28 de diciembre de 2013,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 354, 28 dicembre 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 354, 28 décembre 2013
TEXTE consolidé: 32013R1388 — FR — 01.07.2019

02013R1388 — FR — 01.07.2019 — 011.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1388/2013 DU CONSEIL du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (UE) No 713/2014 DU CONSEIL du 24 juin 2014 L 190 2 28.6.2014
M2 RÈGLEMENT (UE) No 1340/2014 DU CONSEIL du 15 décembre 2014 L 363 1 18.12.2014
►M3 RÈGLEMENT (UE) 2015/981 DU CONSEIL du 23 juin 2015 L 159 1 25.6.2015
M4 RÈGLEMENT (UE) 2015/2448 DU CONSEIL du 14 décembre 2015 L 345 1 30.12.2015
M5 RÈGLEMENT (UE) 2016/1050 DU CONSEIL du 24 juin 2016 L 173 1 30.6.2016
M6 RÈGLEMENT (UE) 2016/2389 DU CONSEIL du 19 décembre 2016 L 360 1 30.12.2016
M7 RÈGLEMENT (UE) 2017/1133 DU CONSEIL du 20 juin 2017 L 164 1 27.6.2017
M8 RÈGLEMENT (UE) 2017/2466 DU CONSEIL du 18 décembre 2017 L 351 1 30.12.2017
M9 RÈGLEMENT (UE) 2018/913 DU CONSEIL du 25 juin 2018 L 162 3 27.6.2018
M10 RÈGLEMENT (UE) 2018/2070 DU CONSEIL du 20 décembre 2018 L 331 197 28.12.2018
►M11 RÈGLEMENT (UE) 2019/998 DU CONSEIL du 13 juin 2019 L 163 13 20.6.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1388/2013 DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010



▼M3

Article premier

1. Des contingents tarifaires autonomes de l'Union sont ouverts pour les produits énumérés à l'annexe; dans le cadre de ceux-ci, les droits autonomes du tarif douanier commun sont suspendus pour les périodes, aux droits de douane et à concurrence des volumes indiqués à cet égard.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mélanges, préparations ou produits qui sont composés de différents éléments contenant des produits énumérés à l'annexe.

▼B

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l'article 1er du présent règlement sont gérés par la Commission, conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

Lorsqu'une déclaration de mise en libre pratique est présentée en ce qui concerne un produit mentionné dans le présent règlement, pour laquelle le volume contingentaire est exprimé dans une unité de mesure autre que le poids en tonnes ou en kilogrammes et autre que la valeur, en ce qui concerne des produits pour lesquels aucune unité de mesure supplémentaire n'est définie dans la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la quantité exacte des produits importés est inscrite dans la case no 41 intitulée «Unités supplémentaires» de ladite déclaration, en utilisant l'unité de mesure du volume contingentaire pour ces produits, telle qu'elle est définie à l'annexe du présent règlement.

Article 4

Le règlement (UE) no 7/2010 est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M11




ANNEXE



Numéro d'ordre Code NC TARIC Désignation des marchandises Période contingentaire Volume contingentaire Droit contingentaire
09.2637 ex 0710 40 00 ex 2005 80 00 20 30 Maïs de rafles de maïs (Zea mays var. saccharata), coupés ou non, d'un diamètre égal ou supérieur à 10 mm, mais n'excédant pas 20 mm, destinés à la fabrication de produits de l'industrie alimentaire en vue de subir un traitement autre que le simple reconditionnement (1) (2) (3) 1.1.-31.12. 550 tonnes 0 % (3)
09.2849 ex 0710 80 69 10 Champignons de l'espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1) (2) 1.1.-31.12. 700 tonnes 0 %
09.2664 ex 2008 60 39 30 Cerises douces avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres inférieure ou égale à 9 % en poids, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (2) 1.1.-31.12. 1 000 tonnes 10 %
09.2740 ex 2309 90 31 ex 2309 90 96 87 97 Concentré protéique de graines de soja contenant en poids:
— 60 % (± 10 %) de protéines brutes,
— 5 % (± 3 %) de cellulose brute,
— 5 % (± 3 %) de cendres brutes, et
— 3 % ou plus mais n'excédant pas 6,9 % d'amidon ou de fécule,
destiné à être utilisé dans la fabrication des aliments pour animaux (2)
1.1.-31.12. 30 000 tonnes 0 %
09.2913 ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 91 10 11 21 91 91 10 11 21 91 Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 Euro/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (2) 1.1.-31.12. 6 000 tonnes 0 %
09.2828 2712 20 90
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile 1.1.-31.12. 120 000 tonnes 0 %
09.2600 ex 2712 90 39 10 Slack wax (résidus paraffineux) (CAS RN 64742-61-6) 1.1.-31.12. 100 000 tonnes 0 %
09.2928 ex 2811 22 00 40 Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d'au moins 97 % en poids 1.1.-31.12. 1 700 tonnes 0 %
09.2806 ex 2825 90 40 30 Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 ou CAS RN 39318-18-8) 1.1.-31.12. 12 000 tonnes 0 %
09.2872 ex 2833 29 80 40 Sulfate de césium (CAS RN 10294-54-9) sous forme solide ou en solution aqueuse contenant en poids plus de 48 % mais pas plus de 52 % de sulfate de césium 1.1.-31.12. 160 tonnes 0 %
09.2929 2903 22 00
Trichloroéthylène (CAS RN 79-01-6) 1.1.-31.12. 15 000 tonnes 0 %
09.2837 ex 2903 79 30 20 Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5) 1.1.-31.12. 600 tonnes 0 %
09.2933 ex 2903 99 80 30 1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1) 1.1.-31.12. 2 600 tonnes 0 %
09.2700 ex 2905 12 00 10 Propan-1-ol (alcool propylique) (CAS RN 71-23-8) 1.1.-31.12. 15 000 tonnes 0 %
09.2830 ex 2906 19 00 40 Cyclopropylméthanol (CAS RN 2516-33-8) 1.1.-31.12. 20 tonnes 0 %
09.2851 ex 2907 12 00 10 O-crésol (CAS RN 95-48-7) d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus 1.1.-31.12. 20 000 tonnes 0 %
09.2704 ex 2909 49 80 20 2,2,2′,2′-tétrakis(hydroxyméthyl)-3,3′-oxydipropan-1- ol (CAS RN126-58-9) 1.1.-31.12. 500 tonnes 0 %
09.2624 2912 42 00
Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) (CAS RN 121-32-4) 1.1.-31.12. 1 950 tonnes 0 %
09.2683 ex 2914 19 90 50 Acétylacétonate de calcium (CAS RN 19372-44-2) destiné à la fabrication de stabilisants sous forme de comprimés (2) 1.1.-31.12. 200 tonnes 0 %
09.2852 ex 2914 29 00 60 Cyclopropylméthylcétone (CAS RN 765-43-5) 1.1.-31.12. 300 tonnes 0 %
09.2638 ex 2915 21 00 10 Acide acétique (CAS RN 64-19-7) d'une pureté minimale de 99 % en poids 1.1.-31.12. 1 000 000 tonnes 0 %
09.2972 2915 24 00
Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7) 1.1.-31.12. 50 000 tonnes 0 %
09.2679 2915 32 00
Acétate de vinyle (CAS RN 108-05-4) 1.1.-31.12. 400 000 tonnes 0 %
09.2728 ex 2915 90 70 85 Trifluoroacétate d'éthyle (CAS RN 383-63-1) 1.1.-31.12. 400 tonnes 0 %
09.2665 ex 2916 19 95 30 (E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (CAS RN 24634-61-5) 1.1.-31.12. 8 250 tonnes 0 %
09.2684 ex 2916 39 90 28 Chlorure de (2,5-diméthylphénylacétyle) (CAS RN 55312-97-5) 1.1.-31.12. 400 tonnes 0 %
09.2599 ex 2917 11 00 40 Oxalate de diéthyle (CAS RN 95-92-1) 1.7.-31.12. 250 tonnes 0 %
09.2769 ex 2917 13 90 10 Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6) 1.1.-31.12. 1 000 tonnes 0 %
09.2634 ex 2917 19 80 40 Acide dodécanedioïque (CAS RN 693-23-2), d'une pureté en poids supérieure à 98,5 % 1.1.-31.12. 4 600 tonnes 0 %
09.2808 ex 2918 22 00 10 Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2) 1.1.-31.12. 120 tonnes 0 %
09.2646 ex 2918 29 00 75 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate d'octadécyle (CAS RN 2082-79-3) présentant:
— un taux de refus au tamis inférieur à 99 % en poids pour une largeur de maille de 500 μm, et
— un point de fusion supérieur ou égal à 49 °C, mais n'excédant 54 °C,
destiné à la fabrication de stabilisateurs de type «one pack» à base de mélanges de poudres (poudres ou granulés), pour la transformation du PVC (2)
1.1.-31.12. 380 tonnes 0 %
09.2647 ex 2918 29 00 80 Tétrakis(3- (3,5-di-tert-butyl- 4-hydroxyphényl)propionate de pentaérythritol (CAS RN 6683-19-8) présentant:
— un taux de refus au tamis supérieur à 75 % en poids pour une largeur de maille de 250 μm et à 99 % en poids pour une largeur de maille de 500 μm, et
— un point de fusion supérieur ou égal à 110 °C, mais n'excédant pas 125 °C,
destiné à la fabrication de stabilisateurs de type «one pack» à base
...

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