Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2000 on the technical roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles circulating in the Community

Published date10 August 2000
Subject MatterEnvironment,Transport,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 203, 10 August 2000
TEXTE consolidé: 32000L0030 — FR — 28.07.2010

2000L0030 — FR — 28.07.2010 — 002.001


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►B DIRECTIVE 2000/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203, 10.8.2000, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DIRECTIVE 2003/26/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 3 avril 2003 L 90 37 8.4.2003
►M2 DIRECTIVE 2010/47/UE DE LA COMMISSION du 5 juillet 2010 L 173 33 8.7.2010




▼B

DIRECTIVE 2000/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 juin 2000

relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1, points c) et d),

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) L'augmentation de la circulation routière pose à tous les États membres des problèmes de nature et d'importance similaires en matière de sécurité et d'environnement.
(2) Dans l'intérêt de la sécurité routière, de la protection de l'environnement et d'une concurrence équitable, il convient que les véhicules utilitaires ne soient utilisés que s'ils sont entretenus de manière à conserver un niveau élevé de conformité à la réglementation technique.
(3) En vertu de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 4 ), les véhicules utilitaires sont soumis chaque année à un contrôle technique effectué par un organisme agréé.
(4) L'article 4 de la directive 94/12/CE ( 5 ) a prévu une approche multidirectionnelle des aspects coûts/efficacité des mesures visant à réduire la pollution provoquée par les transports routiers. Le programme européen «Auto-oil I» a incorporé cette approche et fourni une évaluation objective de l'ensemble des mesures les plus rentables dans les domaines de la technologie des véhicules, de la qualité des carburants, du contrôle et de l'entretien ainsi que des mesures non techniques, afin de réduire les émissions dues aux transports routiers.
(5) Compte tenu de cette approche, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 98/70/CE ( 6 ) visant à améliorer la qualité des carburants et, en vue de prévoir des normes d'émissions plus strictes, la directive 98/69/CE ( 7 ) pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers ainsi que la directive 1999/96/CE ( 8 ) pour les poids lourds.
(6) La présente directive s'inscrit dans la même approche. Toutefois, il apparaît plus efficace, du point de vue de la protection de l'environnement, de ne pas procéder à ce stade au renforcement des normes relatives au contrôle technique prévues par la directive 96/96/CE, mais d'instaurer des contrôles techniques routiers pour assurer tout au long de l'année l'application de ladite directive.
(7) En effet, un contrôle technique annuel est jugé insuffisant pour garantir que les véhicules utilitaires restent conformes à la réglementation technique pendant toute l'année.
(8) La mise en œuvre efficace de contrôles techniques routiers supplémentaires et ciblés constitue une mesure importante et rentable permettant de contrôler le niveau d'entretien des véhicules utilitaires en circulation.
(9) Il convient que les contrôles techniques routiers soient effectués sans discrimination fondée sur la nationalité du conducteur ou sur le pays d'immatriculation ou de mise en circulation du véhicule utilitaire.
(10) La méthode de sélection des véhicules utilitaires soumis aux contrôles devrait se fonder sur une approche ciblée, accordant une importance particulière à l'identification des véhicules apparemment les plus susceptibles d'être mal entretenus, et améliorant par là-même l'efficacité de la mise en œuvre des contrôles par les autorités, tout en réduisant au minimum les coûts et les retards occasionnés aux conducteurs et aux entreprises.
(11) En cas de défauts graves du véhicule contrôlé, il y a lieu de prévoir la possibilité de demander aux autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation ou de mise en circulation du véhicule de prendre les mesures appropriées et d'informer l'État membre demandeur des éventuelles mesures de suivi qui ont été prises.
(12) Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 9 ).
(13) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'une régime de contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1. Afin d'améliorer la sécurité routière et l'environnement, la présente directive vise à assurer un meilleur respect par les véhicules utilitaires circulant sur le territoire de la Communauté de certaines des conditions techniques prévues par la directive 96/96/CE.

2. La présente directive définit certaines conditions de réalisation des contrôles techniques routiers des véhicules utilitaires circulant sur le territoire de la Communauté.

3. Sans préjudice de la réglementation communautaire, les dispositions de la présente directive ne réduisent en rien le droit des États membres d'effectuer des contrôles non couverts par la présente directive ainsi que de contrôler d'autres aspects du transport routier, notamment ceux relatifs aux véhicules utilitaires. Rien n'empêche, d'autre part, un État membre, dans le cadre de contrôles ne relevant pas du champ d'application de la présente directive, de contrôler les points énumérés à l'annexe I dans des lieux autres que sur la voie publique.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «véhicule utilitaire» , tout véhicule à moteur appartenant aux catégories 1, 2 et 3 définies à l'annexe I de la directive 96/96/CE ainsi que ses remorques;
b) «contrôle technique routier» , le contrôle de nature technique non annoncé par les autorités et donc inattendu d'un véhicule utilitaire en circulation sur le territoire d'un État membre, effectué sur la voie publique, par les autorités ou sous leur surveillance;
c) «contrôle technique» , le contrôle de la conformité du véhicule à la réglementation technique tel qu'il est prévu par l'annexe II de la directive 96/96/CE.

Article 3

1. Chaque État membre met en place des contrôles techniques routiers suffisants pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er en ce qui concerne les véhicules utilitaires relevant de la présente directive, en tenant compte du régime national appliqué à ces véhicules dans le cadre de la directive 96/96/CE.

2. Les contrôles techniques routiers sont réalisés sans discrimination fondée sur la nationalité du conducteur ou sur le pays d'immatriculation ou de mise en circulation du véhicule utilitaire et en tenant compte de la nécessité de réduire au minimum les coûts et les retards occasionnés aux conducteurs et aux entreprises.

Article 4

1. Le contrôle technique routier comporte soit un, soit deux, soit l'ensemble des éléments suivants:

a) une inspection visuelle de l'état d'entretien du véhicule utilitaire à l'arrêt;

b) un contrôle du rapport de contrôle technique routier visé à l'article 5, établi récemment, ou un contrôle des documents attestant la conformité à la réglementation technique applicable au véhicule, et, en particulier, pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation dans un État membre, du document attestant que le véhicule utilitaire a été soumis au contrôle technique obligatoire, conformément à la directive 96/96/CE;

c) une inspection visant à déceler les défauts d'entretien. Cette inspection porte sur un, plusieurs ou sur la totalité des points de contrôle énumérés dans la liste figurant à l'annexe I, point 10.

2. L'inspection des dispositifs de freinage et des émissions d'échappement est effectuée selon les modalités prévues à l'annexe II.

3. L'inspecteur, avant de procéder à une inspection portant sur les points énumérés dans la liste figurant à l'annexe I, point 10, prend en considération le dernier certificat de contrôle technique et/ou un rapport de contrôle technique routier établi récemment, éventuellement présenté(s) par le conducteur.

L'inspecteur peut aussi prendre en considération tout autre certificat de sécurité délivré par un organisme agréé, présenté, le cas échéant, par le conducteur.

Lorsque ces certificats et/ou le rapport susvisés fournissent la preuve qu'une inspection a déjà été effectuée au cours des trois derniers mois sur un des points énumérés dans la liste figurant à l'annexe I, point 10, ce point n'est pas contrôlé de nouveau, sauf dans le cas où cela serait justifié notamment à cause d'une défectuosité et/ou non-conformité manifeste.

Article 5

1. Le...

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