HN v Sofiyska rayonna prokuratura.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:679
Date15 September 2022
Docket NumberC-420/20
Celex Number62020CJ0420
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 septembre 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 47 et 48 – Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Article 6Directive (UE) 2016/343 – Renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales – Article 8 – Droit d’assister à son procès – Décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée d’une durée de cinq ans – Conditions aux fins de la tenue d’un procès en l’absence de la personne concernée – Obligation d’assister à son procès prévue par le droit national »

Dans l’affaire C‑420/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski Rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 7 août 2020, parvenue à la Cour le 9 septembre 2020, dans la procédure pénale contre

HN,

en présence de :

Sofiyska rayonna prokuratura,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, M. L. Bay Larsen (rapporteur), vice-président de la Cour, Mme I. Ziemele, MM. P. G. Xuereb et A. Kumin, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. M. Longar, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 décembre 2021,

considérant les observations présentées :

– pour HN, par Me N. Nikolova, аdvokat,

– pour le gouvernement allemand, par MM. F. Halabi, M. Hellmann, R. Kanitz et J. Möller, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme R. Kissné Berta, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. H. S. Gijzen, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. M. Wasmeier et I. Zaloguin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 mars 2022,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre HN, lequel est poursuivi pour usage de faux documents.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2008/115/CE

3 L’article 1er de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98), prévoit :

« La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit [de l’Union] ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme. »

4 L’article 11, paragraphes 1 et 3, de cette directive dispose :

« 1. Les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée :

a) si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire, ou

b) si l’obligation de retour n’a pas été respectée.

Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée.

[...]

3. Les États membres examinent la possibilité de lever ou de suspendre une interdiction d’entrée lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une telle interdiction décidée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, peut démontrer qu’il a quitté le territoire d’un État membre en totale conformité avec une décision de retour.

[...]

Les États membres peuvent s’abstenir d’imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires.

Les États membres peuvent lever ou suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers ou certaines catégories de cas, pour d’autres raisons. »

La directive 2016/343

5 Les considérants 9, 10, 35, 36 et 48 de la directive 2016/343 sont libellés comme suit :

« (9) La présente directive a pour objet de renforcer le droit à un procès équitable dans le cadre des procédures pénales, en définissant des règles minimales communes concernant certains aspects de la présomption d’innocence et le droit d’assister à son procès.

(10) En établissant des règles minimales communes relatives à la protection des droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies, la présente directive vise à renforcer la confiance des États membres dans le système de justice pénale des autres États membres et, par conséquent, à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale. Ces règles minimales communes peuvent également supprimer des obstacles à la libre circulation des citoyens sur l’ensemble du territoire des États membres.

[...]

(35) Le droit du suspect ou de la personne poursuivie d’assister à son procès ne revêt pas de caractère absolu. Sous certaines conditions, le suspect ou la personne poursuivie devrait pouvoir y renoncer de manière expresse ou tacite, mais sans équivoque.

(36) Dans certaines circonstances, une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie devrait pouvoir être rendue même si la personne concernée n’est pas présente au procès. Tel pourrait être le cas quand le suspect ou la personne poursuivie a été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d’un défaut de comparution, et ne s’est néanmoins pas présenté. Informer le suspect ou la personne poursuivie de la tenue du procès devrait signifier que ledit suspect ou ladite personne poursuivie est cité en personne ou est informé officiellement, par d’autres moyens, de la date et du lieu fixés pour le procès, de manière à lui permettre d’avoir connaissance du procès. Informer le suspect ou la personne poursuivie des conséquences d’un défaut de comparution devrait signifier, en particulier, que cette personne est informée qu’une décision pourrait être rendue si elle ne se présente pas au procès.

[...]

(48) La présente directive établissant des règles minimales, les États membres devraient pouvoir étendre les droits définis dans celle-ci afin d’offrir un niveau plus élevé de protection. Le niveau de protection offert par les États membres ne devrait jamais être inférieur aux normes prévues par la charte [des droits fondamentaux de l’Union européenne] et la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950], telles qu’elles sont interprétées par la Cour de justice et par la Cour européenne des droits de l’homme. »

6 L’article 1er de cette directive énonce :

« La présente directive établit des règles minimales communes concernant :

a) certains aspects de la présomption d’innocence dans le cadre des procédures pénales ;

b) le droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales. »

7 L’article 8, paragraphes 1 à 4, de ladite directive est rédigé comme suit :

« 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d’assister à leur procès.

2. Les États membres peuvent prévoir qu’un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que :

a) le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d’un défaut de comparution ; ou

b) le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l’État.

3. Une décision prise conformément au paragraphe 2 peut être exécutée à l’encontre du suspect ou de la personne poursuivie concerné.

4. Lorsque les États membres prévoient la possibilité que des procès se tiennent en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie, mais qu’il n’est pas possible de respecter les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article parce que le suspect ou la personne poursuivie ne peut être localisé en dépit des efforts raisonnables consentis à cet effet, les États membres peuvent prévoir qu’une décision peut néanmoins être prise et exécutée. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, lorsqu’ils sont informés de la décision, en particulier au moment de leur arrestation, soient également informés de la possibilité de contester cette décision et de leur droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, conformément à l’article 9. »

Le droit bulgare

8 L’article 93 du Nakazatelen kodeks (code pénal), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après le « NK »), est libellé comme suit :

« Les termes et les expressions ci-après sont employés dans le présent code dans le sens suivant :

[...]

7) “Infraction pénale grave” : une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion à perpétuité sans possibilité de commutation.

[...] »

9 Aux termes de l’article 308 du NK :

« 1. Quiconque établit un faux document officiel ou falsifie le contenu d’un document officiel en vue de son utilisation est puni, pour faux en écriture, d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum.

2. Lorsque l’acte visé au paragraphe 1 a pour objet...

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