Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz spółka jawna v Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:107
Date01 March 2012
Celex Number62010CJ0280
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑280/10
62010CJ0280

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

1er mars 2012 ( *1 )

«TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 9, 168, 169 et 178 — Déduction de la taxe payée en amont pour des opérations effectuées en vue de la réalisation d’un projet d’activité économique — Achat d’un terrain par les associés d’une société — Factures établies avant l’enregistrement de la société demandant la déduction»

Dans l’affaire C-280/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne), par décision du 31 mars 2010, parvenue à la Cour le 4 juin 2010, dans la procédure

Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz spółka jawna

contre

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, J.-J. Kasel (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 juin 2011,

considérant les observations présentées:

pour Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz spółka jawna, par M. M. Pawlik, conseiller fiscal,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar ainsi que par Mmes K. Rokicka, A. Gawłowska et A. Kramarczyk, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. C. Blaschke, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes K. Paraskevopoulou, Z. Chatzipavlou et M. Michelogiannaki, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par M. J.-S. Pilczer, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. D. Triantafyllou et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 septembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 9, 168 et 169 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz spółka jawna (ci-après «Polski Trawertyn»), société en nom collectif, ainsi que ses associés MM. Granatowicz et Wąsiewicz (ci-après les «associés»), au Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (directeur de la chambre fiscale de Poznań) au sujet de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») payée en amont sur certaines opérations effectuées avant l’enregistrement de la société au registre du commerce.

Le cadre juridique

La directive 2006/112

3

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112 énonce:

«Est considéré comme ‘assujetti’ quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme ‘activité économique’ toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.»

4

L’article 168 de la directive 2006/112 prévoit, notamment:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants:

a)

la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti;

[…]»

5

L’article 169 de la directive 2006/112 dispose:

«Outre la déduction visée à l’article 168, l’assujetti a le droit de déduire la TVA y visée dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes:

a)

ses opérations relevant des activités visées à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, effectuées en dehors de l’État membre dans lequel cette taxe est due ou acquittée, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées dans cet État membre;

b)

ses opérations exonérées conformément aux articles 138, 142 et 144, aux articles 146 à 149, aux articles 151, 152, 153 et 156, à l’article 157, paragraphe 1, point b), aux articles 158 à 161 et à l’article 164;

c)

ses opérations exonérées conformément à l’article 135, paragraphe 1, points a) à f), lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés en dehors de la Communauté.»

6

L’article 178, sous a), de la directive 2006/112 énonce:

«Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit remplir les conditions suivantes:

a)

pour la déduction visée à l’article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236 et aux articles 238, 239 et 240».

7

Aux termes de l’article 213, paragraphe 1, de la directive 2006/112:

«Tout assujetti déclare le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité d’assujetti.

Les États membres autorisent, et peuvent exiger, que la déclaration soit faite, dans les conditions qu’ils déterminent, par voie électronique.»

8

L’article 220 de la directive 2006/112 dispose:

«Tout assujetti doit s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, par l’acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, dans les cas suivants:

1)

pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie;

2)

pour les livraisons de biens visées à l’article 33;

3)

pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l’article 138;

4)

pour les acomptes qui lui sont versés avant que l’une des livraisons de biens visées aux points 1), 2), et 3) ne soit effectuée;

5)

pour les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti, ou par une personne morale non assujettie, avant que la prestation de services ne soit achevée.»

9

L’article 226 de la directive 2006/112 prévoit, notamment:

«Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente directive, seules les mentions suivantes doivent figurer obligatoirement, aux fins de la TVA, sur les factures émises en application des dispositions des articles 220 et 221:

1)

la date d’émission de la facture;

[…]

4)

le numéro d’identification TVA de l’acquéreur ou du preneur, visé à l’article 214, sous lequel il a reçu une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe ou une livraison de biens visée à l’article 138;

5)

le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de l’acquéreur ou du preneur;

[…]»

10

Aux termes de l’article 273 de la directive 2006/112:

«Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3.»

La réglementation nationale

11

L’article 15, paragraphes 1 et 2, de la loi du 11 mars 2004 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. no 54, position 535), dans sa version applicable à la date des faits au principal (ci-après la «loi relative à la TVA»), dispose:

«1) Sont considérés comme assujettis les personnes morales, les établissements n’ayant pas la personnalité juridique et les personnes physiques qui exercent d’une façon indépendante une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

2) Est considérée comme activité économique toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités des personnes exploitant les ressources naturelles, des agriculteurs et des professions libérales, même lorsque l’activité n’a été exercée qu’une seule fois dans des circonstances indiquant une intention de l’accomplir de manière répétée. Est également considérée comme activité économique l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel ayant un caractère de permanence en vue d’en retirer des recettes.»

12

Aux termes de l’article 86, paragraphe 1, de la loi sur la TVA:

«Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de ses activités sujettes à taxation, l’assujetti visé à l’article 15 a le droit de déduire du montant de la taxe dont il est redevable le montant de la taxe en amont, sous réserve des dispositions de l’article 114, de l’article 119, paragraphe 4, de l’article 120, paragraphes...

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