Di Lenardo Adriano Srl (C-37/02) and Dilexport Srl (C-38/02) v Ministero del Commercio con l'Estero.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:443
Date15 July 2004
Celex Number62002CJ0037
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-38/02,C-37/02
Arrêt de la Cour
Affaires jointes C-37/02 et C-38/02


Di Lenardo Adriano Srl et Dilexport Srl
contre
Ministero del Commercio con l'Estero



(demandes de décision préjudicielle, formées par le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto)

«Bananes – Organisation commune des marchés – Règlement (CE) nº 896/2001 – Régime commun des échanges avec les pays tiers – Importations primaires – Validité – Protection de la confiance légitime – Rétroactivité – Compétence d'exécution»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 20 janvier 2004
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juillet 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Agriculture – Organisation commune des marchés – Banane – Régime des importations – Règlement nº 404/93 – Opérateurs admis à la répartition des contingents tarifaires – Absence de définition – Délégation de la compétence d'exécution à la Commission impliquant un large pouvoir d'appréciation de celle-ci – Règlement nº 896/2001 portant définition desdits opérateurs

(Art. 211 CE; règlement du Conseil nº 404/93, art. 18 et 19; règlement de la Commission nº 896/2001, art. 3)

2.
Droit communautaire – Principes – Protection de la confiance légitime – Limites – Modification de la réglementation relative aux contingents tarifaires pour les importations de bananes – Pouvoir d'appréciation des institutions – Adaptation de la réglementation aux variations de la situation économique – Impossibilité d'invoquer la protection de la confiance légitime

(Règlement du Conseil nº 404/93)

3.
Droit communautaire – Principes – Droits fondamentaux – Libre exercice des activités professionnelles – Restrictions – Règlement nº 896/2001 en matière de contingents tarifaires pour les importations de bananes – Disposition excluant de la catégorie des «opérateurs non traditionnels» les personnes liées à un opérateur traditionnel – Restriction justifiée par l'intérêt général – Admissibilité

(Règlement du Conseil nº 404/93; règlements de la Commission nº 896/2001, art. 6, c), et nº 2454/93, art. 143)
1.
Il résulte de l’économie du traité dans laquelle l’article 211 CE doit être placé ainsi que des exigences de la pratique que la notion d’exécution doit être interprétée largement. En particulier, dans le domaine de la politique agricole, la Commission étant seule à même de suivre de manière constante et attentive l’évolution des marchés et d’agir avec l’urgence que requiert la situation, le Conseil peut être amené à lui conférer de larges pouvoirs. Par conséquent, les limites de ces pouvoirs doivent être appréciées notamment en fonction des objectifs généraux essentiels de l’organisation du marché en cause, la Commission étant autorisée à adopter toutes les mesures d’application nécessaires ou utiles pour la mise en oeuvre de la réglementation de base, pour autant qu’elles ne soient pas contraires à celle-ci ou à la réglementation d’application du Conseil.
S’agissant notamment de la gestion des contingents tarifaires pour les importations de bananes dans la Communauté, le règlement nº 404/93, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, tel que modifié par le règlement nº 216/2001, dont l’article 20 confère à la Commission le pouvoir d’arrêter les modalités d’application et, notamment, les modalités de gestion des contingents tarifaires visés à l’article 18 du même règlement, ne comporte pas de définition des opérateurs admis à la répartition des contingents tarifaires, laissant ainsi assurément un large pouvoir d’appréciation à la Commission. Dès lors, une mesure adoptée par la Commission, qui conduit à réserver une part importante dans la répartition des contingents tarifaires aux opérateurs économiques assumant le risque commercial lié à la production ou à l’acquisition auprès des producteurs et au transport des produits frais, entre dans le cadre du pouvoir d’appréciation reconnu à cette institution pour la mise en oeuvre de la réglementation de base, dans la mesure où elle est susceptible de contribuer au bon fonctionnement du régime d’importation et n’est pas de nature à perturber l’approvisionnement équilibré du marché communautaire que la réglementation de base vise à garantir.

(cf. points 54-57, 59)

2.
Si le principe de protection de la confiance légitime s’inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d’appréciation des institutions communautaires, et cela spécialement dans un domaine comme celui des organisations communes des marchés, dont l’objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique.
Ainsi, les milieux économiques intéressés par les importations de bananes dans la Communauté ne peuvent nourrir aucune espérance dans le maintien de la réglementation applicable dès lors que celle-ci non seulement a connu dans le temps de nombreuses modifications, notamment en raison des engagements internationaux souscrits par la Communauté dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, mais requiert une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique, laissant place à un large pouvoir d’appréciation dans le chef des institutions communautaires.

(cf. points 70-71)

3.
Le libre exercice d’une activité professionnelle fait partie, tout comme d’ailleurs le droit de propriété, des principes généraux du droit communautaire. Ces principes n’apparaissent toutefois pas comme des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées au droit d’exercer librement une activité professionnelle, tout comme à l’usage du droit de propriété, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis.
Tel est le cas de l’article 6, sous c), du règlement nº 896/2001, portant modalités d’application du règlement nº 404/93 en ce qui concerne le régime d’importation de bananes dans la Communauté, qui restreint le libre exercice d’une activité professionnelle en ne permettant pas aux personnes liées à un opérateur traditionnel, conformément à l’article 143 du règlement nº 2454/93, de participer aux contingents tarifaires en qualité d’opérateur non traditionnel. En effet, cette restriction répond à un objectif d’intérêt général, qui est de lutter contre les pratiques spéculatives ou artificielles en matière de délivrance de certificats d’importation, et ne constitue pas, au regard de cet objectif, une intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance même du droit au libre exercice d’une activité professionnelle.

(cf. points 82-85)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
15 juillet 2004(1)


«Bananes – Organisation commune des marchés – Règlement (CE) nº 896/2001 – Régime commun des échanges avec les pays tiers – Importations primaires – Validité – Protection de la confiance légitime – Rétroactivité – Compétence d'exécution»

Dans les affaires jointes C-37/02 et C-38/02, ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italie) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre Di Lenardo Adriano Srl (C-37/02),Dilexport Srl (C-38/02)

et

Ministero del Commercio con l'Estero, une décision à titre préjudiciel sur la validité des articles 1er, 3, 4, 5, 6 et 31 du règlement (CE) nº 896/2001 de la Commission, du 7 mai 2001, portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 126, p. 6),

LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet et R. Schintgen (rapporteur), Mmes F. Macken et N. Colneric, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour Di Lenardo Adriano Srl et Dilexport Srl, par Mes A. Bozzi, C. Gatti, B. Telchini et S. Sacchetto, avvocati,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. Niejahr et A. Aresu, en qualité d'agents,

ayant entendu les observations orales de Di Lenardo Adriano Srl et de Dilexport Srl, représentées par Mes A. Bozzi, C. Gatti et B. Telchini, et de la Commission, représentée par M. L. Visaggio, en qualité d'agent, à l'audience du 20 novembre 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 janvier 2004,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnances du 16 janvier 2002, parvenues au greffe de la Cour le 13 février suivant, le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto a posé, en application de l’article 234 CE, quatre questions préjudicielles sur la validité des articles 1er, 3, 4, 5, 6 et 31 du règlement (CE) nº 896/2001 de la Commission, du 7 mai 2001, portant modalités d’application du règlement (CEE) nº 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de bananes dans la Communauté (JO L 126, p. 6).
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux litiges opposant respectivement Di Lenardo Adriano Srl et Dilexport Srl (ci-après les «sociétés importatrices») au Ministero del Commercio con l’Estero (ministère du Commerce extérieur, ci-après le «ministère») au sujet du refus de ce dernier de les...

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