HK Danmark acting on behalf of Glennie Kristensen v Experian A/S.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:590
Date26 September 2013
Celex Number62011CJ0476
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑476/11
62011CJ0476

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

26 septembre 2013 ( *1 )

«Principe de non-discrimination en fonction de l’âge — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 21, paragraphe 1 — Directive 2000/78/CE — Article 6, paragraphes 1 et 2 — Régime professionnel de retraite — Progressivité du montant des cotisations en fonction de l’âge»

Dans l’affaire C‑476/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vestre Landsret (Danemark), par décision du 14 septembre 2011, parvenue à la Cour le 19 septembre 2011, dans la procédure

HK Danmark, agissant pour Glennie Kristensen,

contre

Experian A/S,

en présence de:

Beskæftigelsesministeriet,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. G. Arestis, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev (rapporteur) et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 novembre 2012,

considérant les observations présentées:

pour HK Danmark, agissant pour Mme Kristensen, par Me T. Sejr Gad, advokat,

pour Experian A/S, par Me T. Brøgger Sørensen, advokat,

pour le Beskæftigelsesministeriet, par Me P. Biering, advokat,

pour le gouvernement danois, par M. C. Vang, en qualité d’agent, assisté de Me P. Biering, advokat,

pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et L. Van den Broeck, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta et M. S. Martínez-Lage Sobredo, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et C. Schillemans, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. J. Enegren et Mme C. Barslev, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 février 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant HK Danmark (ci-après «HK»), agissant pour Mme Kristensen, à Experian A/S (ci-après «Experian»), au sujet de la licéité du régime professionnel de retraite appliqué par cette dernière.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3

Les considérants 1, 4, 13 et 25 de la directive 2000/78 sont libellés comme suit:

«(1)

Conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, l’Union européenne est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs à tous les États membres et elle respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[, signée à Rome le 4 novembre 1950,] et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.

[...]

(4)

Le droit de toute personne à l’égalité devant la loi et la protection contre la discrimination constitue un droit universel reconnu par la Déclaration universelle des droits de l’homme, par la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, par les pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signés par tous les États membres. La Convention no 111 de l’Organisation internationale du travail interdit la discrimination en matière d’emploi et de travail.

[...]

(13)

La présente directive ne s’applique pas aux régimes de sécurité sociale et de protection sociale dont les avantages ne sont pas assimilés à une rémunération au sens donné à ce terme pour l’application de l’article [157 TFUE] ni aux versements de toute nature effectués par l’État qui ont pour objectif l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi.

[...]

(25)

L’interdiction des discriminations liées à l’âge constitue un élément essentiel pour atteindre les objectifs établis par les lignes directrices sur l’emploi et encourager la diversité dans l’emploi. Néanmoins, des différences de traitement liées à l’âge peuvent être justifiées dans certaines circonstances et appellent donc des dispositions spécifiques qui peuvent varier selon la situation des États membres. Il est donc essentiel de distinguer entre les différences de traitement qui sont justifiées, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et les discriminations qui doivent être interdites.»

4

Aux termes de son article 1er, la directive 2000/78 «a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.»

5

L’article 2, paragraphes 1 et 2, sous a), de cette directive prévoit:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a)

une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er».

6

L’article 3 de ladite directive, intitulé «Champ d’application», dispose à son paragraphe 1:

«1. Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:

[...]

c)

les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération;

[...]»

7

Aux termes de l’article 6 de la même directive, intitulé «Justification des différences de traitement fondées sur l’âge»:

«1. Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

a)

la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection;

[...]

2. Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que ne constitue pas une discrimination fondée sur l’âge la fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d’âges d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations de retraite ou d’invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d’âges différents pour des travailleurs ou des groupes ou catégories de travailleurs et l’utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères d’âge dans les calculs actuariels, à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe.»

8

Le Royaume de Danemark a fait usage de la possibilité, offerte à l’article 18, deuxième alinéa, de la directive 2000/78, de prolonger le délai de transposition de cette dernière en ce qui concerne les critères relatifs à l’âge et au handicap, délai qui, par conséquent, a expiré le 2 décembre 2006.

La réglementation danoise

9

La directive 2000/78 a été transposée en droit danois par la loi no 1417, modifiant la loi relative au principe de non-discrimination sur le marché du travail (lov nr. 1417 om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m. v.), du 22 décembre 2004 (ci-après la «loi antidiscrimination»).

10

L’article 6a de cette loi vise à mettre en œuvre l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78. Il est libellé comme suit:

«Nonobstant les articles 2 à 5, la présente loi ne fait pas obstacle à la fixation d’âges d’adhésion aux régimes professionnels de sécurité sociale ou à l’utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères d’âge dans les calculs actuariels. L’utilisation de critères d’âge ne doit pas se traduire par des discriminations fondées sur le sexe».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

Mme Kristensen a été recrutée dans le service après-vente d’Experian le 19 novembre 2007, à l’âge de 29 ans. Son contrat de travail comportait, au point 5.1, les stipulations suivantes en ce qui concerne la retraite:

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