RAL (Channel Islands) Ltd and Others v Commissioners of Customs & Excise.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:289
Date12 May 2005
Celex Number62003CJ0452
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-452/03

Affaire C-452/03

RAL (Channel Islands) Ltd e.a.

contre

Commissioners of Customs & Excise

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division)

«TVA — Sixième directive — Article 9, paragraphes 1 et 2 — Machines à sous — Activités de divertissement ou similaires — Prestataire de services établi en dehors du territoire de la Communauté — Détermination du lieu de la prestation de services»

Conclusions de l’avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 27 janvier 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 mai 2005

Sommaire de l’arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Prestations de services — Détermination du lieu de rattachement fiscal — Activités de divertissement ou similaires — Notion — Mise à disposition du public, contre rémunération, des machines à sous installées dans des salles de jeux — Inclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 9, § 2, c))

La prestation de services consistant à permettre au public d’utiliser, contre rémunération, des machines à sous installées dans des salles de jeux établies sur le territoire d’un État membre doit être considérée comme l’une des activités de divertissement ou similaires au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous c), premier tiret, de la sixième directive 77/388 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, en sorte que le lieu où cette prestation de services est située est l’endroit où elle est matériellement exécutée.

En effet, l’objectif principal recherché par l’activité susvisée est le divertissement des utilisateurs de machines à sous et non pas l’octroi d’un gain financier à ceux-ci, étant donné que l’incertitude quant au gain financier constitue précisément un élément essentiel du divertissement recherché par lesdits utilisateurs. L’application de la règle de rattachement édictée par l’article 9, paragraphe 2, sous c), premier tiret, ne saurait, par ailleurs, être écartée en raison du fait que les destinataires des services concernés sont des consommateurs finaux, car le champ d’application de cette disposition n’est pas limité aux prestations de services entre assujettis.

(cf. points 31, 33-34 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

12 mai 2005 (*)

«TVA – Sixième directive – Article 9, paragraphes 1 et 2 – Machines à sous – Activités de divertissement ou similaires – Prestataire de services établi en dehors du territoire de la Communauté – Détermination du lieu de la prestation de services»

Dans l’affaire C-452/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 17 octobre 2003, parvenue à la Cour le 27 octobre 2003, dans la procédure

RAL (Channel Islands) Ltd,

RAL Ltd,

RAL Services Ltd,

RAL Machines Ltd

contre

Commissioners of Customs & Excise,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), Mme N. Colneric, MM. K. Schiemann et E. Juhász, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 novembre 2004,

considérant les observations présentées:

– pour RAL (Channel Islands) Ltd, RAL Ltd, RAL Services Ltd et RAL Machines Ltd, par M. K. Lasok, QC, et Mme V. Sloane, barrister,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. K. Manji, en qualité d’agent, assisté de MM. C. Vajda, QC, et M. Angiolini, barrister,

– pour le gouvernement irlandais, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de Mme G. Clohessy, BL, et de M. D. McDonald, SC,

– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Fernandes et Â. Seiça Neves, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 janvier 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, 4 et 9 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), ainsi que des articles 1er et 2 de la treizième directive 86/560/CEE du Conseil, du 17 novembre 1986, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (JO L 326, p. 40, ci-après la «treizième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant RAL (Channel Islands) Ltd (ci-après «CI»), RAL Ltd (ci-après «RAL»), RAL Services Ltd (ci-après «Services») et RAL Machines Ltd (ci-après «Machines») aux Commissioners of Customs & Excise (ci-après les «Commissioners»), autorité compétente au Royaume-Uni en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), au sujet de la détermination du lieu où sont réputés se situer des services d’exploitation de machines à sous.

Le cadre juridique

3 Aux termes de l’article 2, point 1, de la sixième directive, sont soumises à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».

4 L’article 3, paragraphe 1, de la sixième directive dispose:

«Aux fins de l’application de la présente directive, l’‘intérieur du pays’ correspond au champ d’application du traité [CE] tel qu’il est défini, pour chaque État membre, à l’article [299].»

5 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la sixième directive, «[e]st considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels...

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