Barbara Becker v Harman International Industries Inc.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:368
CourtCourt of Justice (European Union)
Date24 June 2010
Docket NumberC-51/09
Celex Number62009CJ0051
Procedure TypeRecurso de anulación

Affaire C-51/09 P

Barbara Becker

contre

Harman International Industries Inc.

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) nº 40/94 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Marque verbale Barbara Becker — Opposition du titulaire des marques verbales communautaires BECKER et BECKER ONLINE PRO — Appréciation du risque de confusion — Appréciation de la similitude des signes sur le plan conceptuel»

Sommaire de l'arrêt

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les marques concernées — Critères d'appréciation — Marque complexe

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

S’il se peut que, dans une partie de l’Union, le nom de famille ait, en règle générale, un caractère distinctif plus élevé que celui du prénom, il convient, cependant, dans le cadre de l'appréciation de la similitude des marques en conflit sur le plan conceptuel, de tenir compte des éléments propres à l’espèce et, en particulier, de la circonstance que le nom de famille en cause est peu courant ou, au contraire, très répandu, ce qui est de nature à jouer sur ce caractère distinctif. Il doit, également, être tenu compte de l’éventuelle notoriété de la personne qui demande que son prénom et son nom, pris ensemble, soient enregistrés en tant que marque, dès lors que cette notoriété peut, de toute évidence, avoir une influence sur la perception de la marque par le public pertinent. Par ailleurs, dans une marque composée, un nom de famille ne conserve pas dans tous les cas une position distinctive autonome au seul motif qu’il sera perçu comme un nom de famille. La constatation d’une telle position ne peut, en effet, être fondée que sur un examen de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce.

(cf. points 35-38)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

24 juin 2010 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque verbale Barbara Becker – Opposition du titulaire des marques verbales communautaires BECKER et BECKER ONLINE PRO – Appréciation du risque de confusion – Appréciation de la similitude des signes sur le plan conceptuel»

Dans l’affaire C‑51/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 3 février 2009,

Barbara Becker, demeurant à Miami (États-Unis), représentée par M. P. Baronikians, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Harman International Industries Inc., établie à Northridge (États-Unis), représentée par M. M. Vanhegan, barrister,

partie requérante en première instance,

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader, MM. K. Schiemann, P. Kūris (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 février 2010,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 mars 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Mme Becker demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 2 décembre 2008, Harman International Industries/OHMI – Becker (Barbara Becker) (T‑212/07, Rec. p. II‑3431, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a annulé la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 7 mars 2007 (affaire R 502/2006-1, ci-après la «décision litigieuse»), laquelle avait annulé la décision de la division d’opposition ayant accueilli l’opposition formée par Harman International Industries Inc. (ci-après «Harman») à l’encontre de l’enregistrement de la marque verbale communautaire Barbara Becker.

Le cadre juridique

2 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), dispose:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

3 En vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94, on entend par «marques antérieures», notamment, les marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande d’enregistrement de marque communautaire.

Les faits à l’origine du litige

4 Le 19 novembre 2002, Mme Becker a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement de la marque verbale Barbara Becker en tant que marque communautaire.

5 Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante:

«Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement...

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