Gerald Weidacher (as administrator of the insolvent company Thakis Vertriebs- und Handels GmbH) v Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:18
Date15 January 2002
Celex Number62000CJ0179
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-179/00
EUR-Lex - 62000J0179 - FR

Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 janvier 2002. - Gerald Weidacher (curateur à la faillite de Thakis Vertriebs- und Handels GmbH) contre Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof - Autriche. - Article 149 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède - Mesures transitoires - Stocks excédentaires - Article 4 du règlement (CE) nº 3108/94 de la Commission - Compétence - Détenteur de la marchandise - Charge d'importation applicable - Confiance légitime - Proportionnalité - Egalité de traitement. - Affaire C-179/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-00501


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés - Autriche - Agriculture - Organisation commune des marchés - Mesures transitoires concernant les échanges de produits agricoles - Taxation des stocks excédentaires - Compétence de la Commission

(Acte d'adhésion de 1994, art. 149, § 1; règlement de la Commission n° 3108/94, art. 4)

2. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés - Autriche - Agriculture - Organisation commune des marchés - Mesures transitoires concernant les échanges de produits agricoles - Taxation des stocks excédentaires - Principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime - Violation - Absence

(Acte d'adhésion de 1994, art. 145, § 2, et 149, § 1; règlement de la Commission n° 3108/94, art. 4)

3. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés - Autriche - Agriculture - Organisation commune des marchés - Mesures transitoires concernant les échanges de produits agricoles - Taxation des stocks excédentaires - «Détenteur» d'un stock excédentaire - Notion

(Règlement de la Commission n° 3108/94, art. 4)

4. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés - Autriche - Agriculture - Organisation commune des marchés - Mesures transitoires concernant les échanges de produits agricoles - Taxation des stocks excédentaires - Calcul de la taxe - Huile d'olive tunisienne - «Charge à l'importation» applicable

(Règlement de la Commission n° 3108/94, art. 4, § 3)

5. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés - Autriche - Agriculture - Organisation commune des marchés - Mesures transitoires concernant les échanges de produits agricoles - Taxation des stocks excédentaires - Calcul de la taxe - Violation du principe d'égalité de traitement - Absence

(Règlement de la Commission n° 3108/94, art. 4, § 3)

Sommaire

1. La Commission était compétente, au titre de l'article 149, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 1994, pour arrêter les mesures de taxation des stocks excédentaires situés dans les nouveaux États membres prévues à l'article 4 du règlement n° 3108/94, relatif aux mesures transitoires à prendre, du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, concernant les échanges de produits agricoles.

( voir point 24, disp. 1 )

2. L'article 4 du règlement n° 3108/94, relatif aux mesures transitoires à prendre, du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, concernant les échanges de produits agricoles, ne viole ni le principe de proportionnalité, ni le principe de protection de la confiance légitime.

D'une part, en effet, en instituant la taxation des stocks excédentaires situés dans les nouveaux États membres et en fixant les modalités de son application, la Commission a choisi la formule qui, entre plusieurs possibilités, lui a paru la plus adaptée pour écarter les risques d'atteinte au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés, risques générés par l'accumulation de stocks excédant ce qui pouvait être considéré comme représentant le stock normal de report au sens de l'article 145, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 1994. Ladite taxation vise à prévenir la constitution de tels stocks ou, à tout le moins, à neutraliser les avantages économiques escomptés par leurs détenteurs, en les plaçant dans une situation d'égalité avec les opérateurs économiques de la Communauté à Douze, avec lesquels ils se trouvent en concurrence sur le même marché. Elle doit, dans son principe, être considérée comme propre à réaliser l'objectif de faciliter la mise en application de l'organisation commune des marchés dans les nouveaux États membres, visé à l'article 149, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion, sans excéder les limites de ce qui était prévu à cet effet. Il s'ensuit que la Commission n'a pas outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation qui lui revient en matière agricole et n'a pas violé le principe de proportionnalité.

D'autre part, le principe de protection de la confiance légitime ne pouvant être invoqué à l'encontre d'une réglementation communautaire que dans la mesure où la Communauté elle-même a créé au préalable une situation susceptible d'engendrer une confiance légitime, la Communauté n'a en aucune manière, par un acte ou une abstention, laissé entendre dans les milieux intéressés que des mesures transitoires, destinées à éviter des distorsions de concurrence et des profits spéculatifs, générés par la constitution de stocks excédentaires, ne seraient pas adoptées à l'occasion de l'élargissement intervenu le 1er janvier 1995. En outre, un opérateur économique normalement diligent devait savoir, depuis la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'acte d'adhésion de 1994, que, en vertu de l'article 149, paragraphe 1, de celui-ci, la Commission était habilitée à prendre des mesures transitoires en vue d'adapter les régimes existant dans les nouveaux États membres à l'organisation commune des marchés, mesures qui pouvaient, le cas échéant, avoir des répercussions sur des stocks excédentaires déjà constitués lors de la publication du règlement n° 3108/94.

( voir points 27-29, 31-33, disp. 2 )

3. La notion de «détenteur» d'un stock excédentaire, au sens de l'article 4 du règlement n° 3108/94, relatif aux mesures transitoires à prendre, du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, concernant les échanges de produits agricoles, et prévoyant des mesures de taxation des stocks excédentaires situés dans les nouveaux États membres, vise toute personne qui a le pouvoir de mettre le produit stocké sur le marché et d'en tirer profit.

( voir point 45, disp. 3 )

4. L'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 3108/94, relatif aux mesures transitoires à prendre, du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, concernant les échanges de produits agricoles, doit être interprété en ce sens que, s'agissant de l'importation d'huile d'olive tunisienne, la «charge à l'importation» applicable dans la Communauté à Douze le 31 décembre 1994 est celle prévue à l'annexe I du règlement n° 3307/94, fixant les prélèvements minimaux à l'importation de l'huile d'olive ainsi que les prélèvements à l'importation des autres produits du secteur de l'huile d'olive.

( voir point 48, disp. 4 )

5. En prévoyant la taxation, au titre du régime général du règlement n° 3307/94, fixant les prélèvements minimaux à l'importation de l'huile d'olive ainsi que les prélèvements à l'importation des autres produits du secteur de l'huile d'olive, des stocks excédentaires détenus au 1er janvier 1995 dans les nouveaux États membres, et ce afin de prévenir ou de neutraliser les détournements de trafic susceptibles de perturber l'organisation commune des marchés, l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 3108/94, relatif aux mesures transitoires à prendre, du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, concernant les échanges de produits agricoles, ne viole pas le principe d'égalité de traitement entre les opérateurs économiques des États membres.

En effet, les opérateurs des nouveaux États membres qui, à cette date, détenaient des stocks excédentaires d'huile d'olive tunisienne, importée sous le régime en vigueur dans ces États, ne se trouvaient pas dans une situation comparable à celle des opérateurs de la Communauté à Douze qui, du 1er mars au 31 octobre 1994, ont pu, le cas échéant, importer de l'huile d'olive originaire de Tunisie dans le cadre du régime préférentiel prévu par l'ancien accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne.

( voir points 50-51, disp. 5 )

Parties

Dans l'affaire C-179/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Gerald Weidacher (curateur à la faillite de Thakis Vertriebs- und Handels GmbH)

et

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 149, paragraphe 1, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1), ainsi que sur la validité et l'interprétation du règlement (CE) n_ 3108/94 de la Commission, du 19 décembre 1994, relatif aux mesures transitoires à prendre, du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, concernant les échanges de produits agricoles (JO L 328, p. 42),

LA COUR

(première chambre),

composée de MM. P. Jann, président de chambre, L. Sevón et M. Wathelet (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Braun et M. Niejahr, en qualité d'agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 novembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 17 avril 2000, parvenue à la Cour le 12 mai...

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