Dermod Patrick O’Brien v Ministry of Justice.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:110
Date01 March 2012
Celex Number62010CJ0393
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑393/10
62010CJ0393

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

1er mars 2012 ( *1 )

«Accord-cadre sur le travail à temps partiel — Notion de ‘travailleurs à temps partiel ayant un contrat ou une relation de travail’ — Juges travaillant à temps partiel rémunérés sur la base d’honoraires journaliers — Refus d’octroi d’une pension de retraite»

Dans l’affaire C-393/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni), par décision du 28 juillet 2010, parvenue à la Cour le 4 août 2010, dans la procédure

Dermod Patrick O’Brien

contre

Ministry of Justice, anciennement Department for Constitutional Affairs,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. U. Lõhmus, A. Rosas, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 septembre 2011,

considérant les observations présentées:

pour M. O’Brien, par M. R. Allen, QC, et Mme R. Crasnow, barrister,

pour le Council of Immigration Judges, par M. I. Rogers, barrister,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Behzadi-Spencer, en qualité d’agent, assistée de M. T. Ward, QC,

pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. B. Doherty, barrister,

pour le gouvernement letton, par Mmes M. Borkoveca et Z. Rasnača ainsi que par M. I. Kalniņš, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. M. van Beek et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 novembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 2, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997 (ci-après l’«accord-cadre sur le travail à temps partiel»), qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9), telle que modifiée par la directive 98/23/CE du Conseil, du 7 avril 1998 (JO L 131, p. 10, ci-après la «directive 97/81»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. O’Brien, Queen’s Counsel et ancien recorder de la Crown Court, au Ministry of Justice, anciennement Department for Constitutional Affairs, au sujet du refus de ce dernier de lui verser une pension de retraite calculée au pro rata temporis de la pension de retraite due à un juge à temps plein prenant sa retraite à l’âge de 65 ans et ayant réalisé le même travail que lui.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Conformément à la directive 98/23 étendant au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord la directive 97/81, le délai de transposition de cette directive imparti à cet État membre a expiré le 7 avril 2000.

4

L’article 1er de la directive 97/81 précise que celle-ci vise à mettre en œuvre l’accord-cadre sur le travail à temps partiel.

5

Le onzième considérant de cette directive énonce:

«considérant que les parties signataires ont souhaité conclure un accord-cadre sur le travail à temps partiel énonçant les principes généraux et prescriptions minimales relatifs au travail à temps partiel; qu’ils ont manifesté leur volonté d’établir un cadre général pour l’élimination des discriminations à l’égard des travailleurs à temps partiel et de contribuer au développement des possibilités de travail à temps partiel sur une base acceptable pour les employeurs et pour les travailleurs».

6

Le seizième considérant de ladite directive est rédigé comme suit:

«considérant que, en ce qui concerne les termes employés dans l’accord-cadre [sur le travail à temps partiel], sans y être définis de manière spécifique, la présente directive laisse aux États membres le soin de définir ces termes en conformité avec le droit et/ou les pratiques nationales, comme il en est pour d’autres directives adoptées en matière sociale qui emploient des termes semblables, à condition que lesdites définitions respectent le contenu de [cet] accord-cadre».

7

Les dispositions de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel pertinentes aux fins de l’affaire au principal sont les suivantes:

«Clause 1: Objet

Le présent accord-cadre a pour objet:

a)

d’assurer la suppression des discriminations à l’égard des travailleurs à temps partiel et d’améliorer la qualité du travail à temps partiel;

b)

de faciliter le développement du travail à temps partiel sur une base volontaire et de contribuer à l’organisation flexible du temps de travail d’une manière qui tienne compte des besoins des employeurs et des travailleurs.

Clause 2: Champ d’application

1.

Le présent accord s’applique aux travailleurs à temps partiel ayant un contrat ou une relation de travail définis par la législation, les conventions collectives ou pratiques en vigueur dans chaque État membre.

2.

Les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives ou pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux au niveau approprié conformément aux pratiques nationales de relations industrielles peuvent, pour des raisons objectives, exclure totalement ou partiellement des dispositions du présent accord les travailleurs à temps partiel qui travaillent sur une base occasionnelle. Ces exclusions devraient être réexaminées périodiquement afin d’établir si les raisons objectives qui les sous-tendent demeurent valables.

Clause 3: Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

1)

‘travailleur à temps partiel’: un salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d’emploi pouvant aller jusqu’à un an, est inférieure à celle d’un travailleur à temps plein comparable;

2)

‘travailleur à temps plein comparable’: un salarié à temps plein du même établissement ayant le même type de contrat ou de relation de travail et un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte d’autres considérations pouvant inclure l’ancienneté et les qualifications/compétences.

[...]

Clause 4: Principe de non-discrimination

1.

Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.

2.

Lorsque c’est approprié, le principe du pro rata temporis s’applique.

3.

Les modalités d’application de la présente clause sont définies par les États membres et/ou les partenaires sociaux, compte tenu des législations européennes et de la législation, des conventions collectives et pratiques nationales.

4.

Lorsque des raisons objectives le justifient, les États membres, après consultation des partenaires sociaux conformément à la législation, aux conventions collectives ou pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux peuvent, le cas échéant, subordonner l’accès à des conditions d’emploi particulières à une période d’ancienneté, une durée de travail ou des conditions de salaire. Les critères d’accès des travailleurs à temps partiel à des conditions d’emploi particulières devraient être réexaminés périodiquement compte tenu du principe de non-discrimination visé à la clause 4.1.

[...]»

Le droit national

8

Le Royaume-Uni a mis en œuvre la directive 97/81 et l’accord-cadre sur le travail à temps partiel au moyen du règlement de 2000 sur les travailleurs à temps partiel (prévention des traitements moins favorables) [Part-time Workers (Prevention of Less Favourable Treatment) Regulations 2000, ci-après le «règlement sur les travailleurs à temps partiel»], adopté le 8 juin 2000 et entré en vigueur le 1er juillet 2000.

9

L’article 1er, point 2, du règlement sur les travailleurs à temps partiel contient notamment les définitions suivantes:

«Par ‘contrat de travail’, on entend un contrat de service ou d’apprentissage, explicite ou implicite et (en cas de contrat explicite) établi oralement ou par écrit;

Par ‘travailleur’, on entend toute personne qui a contracté, qui accomplit ou (sauf disposition contraire du présent règlement) qui, en cas de cessation de l’emploi, accomplissait un travail régi par:

a)

un contrat de travail; ou

b)

toute autre forme de contrat, explicite ou implicite et (en cas de contrat explicite) établi oralement ou par écrit, au titre duquel un individu s’engage à accomplir personnellement un travail ou à fournir des services pour une autre partie au contrat dont le statut est, en vertu du contrat, autre que celui de client de la profession ou de l’activité commerciale exercée par l’individu.»

10

L’article 5 du règlement sur les travailleurs à temps partiel interdit le traitement moins favorable injustifié des travailleurs à temps partiel.

11

Sous la partie IV de ce règlement, intitulée «Catégories particulières de personnes», l’article 12 de celui-ci, intitulé «Emplois de la Couronne», prévoit, à son paragraphe 1, que ledit règlement s’applique aux emplois de la Couronne et aux personnes employées...

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