Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund I Danmark v Dansk Arbejdsgiverforening, acting on behalf of Danfoss.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1989:383 |
Date | 17 October 1989 |
Celex Number | 61988CJ0109 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | 109/88 |
Arrêt de la Cour du 17 octobre 1989. - Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund I Danmark contre Dansk Arbejdsgiverforening, agissant pour Danfoss. - Demande de décision préjudicielle: Faglige Voldgiftsret - Danemark. - Politique sociale - Égalité de traitement entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins en matière de rémunération. - Affaire 109/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 03199
édition spéciale suédoise page 00187
édition spéciale finnoise page 00201
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Juridiction nationale au sens de l' article 177 du traité - Notion
( Traité CEE, art . 177 )
2 . Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Absence de transparence du système de rémunération appliqué par l' entreprise - Rémunération moyenne des travailleurs féminins inférieure à celle des travailleurs masculins - Charge de la preuve de l' absence de discrimination - Application de critères de majoration - Conditions
( Traité CEE, art . 119; directive du Conseil 75/117, art . 1 et 6 )
Sommaire
1 . Un tribunal d' arbitrage catégoriel, dont la loi prévoit l' intervention pour trancher en dernière instance les différends entre parties aux conventions collectives conclues entre les organisations de salariés, d' une part, et d' employeurs, d' autre part, doit, compte tenu de ce qu' il peut être saisi unilatéralement par l' une des parties, de sorte que sa compétence ne dépend pas de l' accord de celles-ci, et de ce que sa composition n' est pas laissée à la libre décision des parties, mais est réglée par la loi, être considéré comme une juridiction d' un État membre au sens de l' article 177 du traité .
2 . La directive 75/117 sur l' égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins doit être interprétée en ce sens que, lorsqu' une entreprise applique un système de rémunération caractérisé par un manque total de transparence, l' employeur a la charge de prouver que sa pratique salariale n' est pas discriminatoire, dès lors que le travailleur féminin établit, par rapport à un nombre relativement important de salariés, que la rémunération moyenne des travailleurs féminins est inférieure à celle des travailleurs masculins .
Lorsqu' il apparaît que l' application de critères de majoration tels que la flexibilité, la formation professionnelle ou l' ancienneté du travailleur, défavorise systématiquement les travailleurs féminins, l' employeur peut justifier le recours au critère de la flexibilité s' il est entendu comme visant à l' adaptabilité à des horaires et des lieux de travail variables, en démontrant que cette adaptabilité revêt de l' importance pour l' exécution des tâches spécifiques qui sont confiées au travailleur, mais non si ce critère est compris comme recouvrant la qualité du travail accompli par le travailleur; il peut également justifier le recours au critère de la formation professionnelle en démontrant que cette formation revêt de l' importance pour l' exécution des tâches spécifiques qui sont confiées au travailleur; il ne doit pas spécialement justifier le recours au critère de l' ancienneté, car cette dernière va de pair avec l' expérience, laquelle met généralement le travailleur en mesure de mieux s' acquitter de ses prestations .
Parties
Dans l' affaire 109/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu de l' article 177 du traité CEE, par le faglige voldgiftsret ( Danemark ) ( tribunal d' arbitrage catégoriel ) et tendant à obtenir, dans le litige au principal pendant devant ce tribunal entre
Handels - og Kontorfunktionaerernes Forbund i Danmark
et
Dansk Arbejdsgiverforening, agissant pour Danfoss,
une décision à titre préjudiciel sur la portée du principe de l' égalité de traitement entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins en matière de rémunération,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, M . Zuleeg, président de chambre, T . Koopmans, R . Joliet, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, juges,
avocat général : M . C . O . Lenz
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
considérant les observations présentées :
- pour la Handels - og Kontorfunktionaerernes Forbund i Danmark, par Me L . S . Andersen,
- pour la Dansk Arbejdsgiverforening, par Me H . Werner,
- pour la Commission des Communautés européennes, par ses agents M . J . Currall et Mlle I . Langermann, membres de son service juridique,
- pour le gouvernement danois, par son agent M . P . Vesterdorf, conseiller juridique,
- pour le gouvernement britannique, par ses agents Mme S . J . Hay et M . D . Wyatt,
- pour le gouvernement italien, par Me P . G . Ferri, avocat de l' État,
- pour le gouvernement portugais, par ses agents M . Fernandez et Mme Leitao,
vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 10 mai 1989,
ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 31 mai 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 12 octobre 1987, parvenue au greffe de la Cour le 5 avril 1988, le faglige voldgiftsret ( tribunal d' arbitrage catégoriel ) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, plusieurs questions préjudicielles qui portent sur l' interprétation de la directive 75/117 du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l' application du principe de l' égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins ( JO L 45, p . 19 ), ci-après "directive sur l' égalité des rémunérations ".
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la Fédération des...
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