Air France v Heinz-Gerke Folkerts and Luz-Tereza Folkerts.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:106
Date26 February 2013
Celex Number62011CJ0011
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑11/11
62011CJ0011

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 février 2013 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Transport aérien — Règlement (CE) no 261/2004 — Articles 6 et 7 — Vol avec correspondance(s) — Constat d’un retard à l’arrivée à la destination finale — Durée du retard égale ou supérieure à trois heures — Droit des passagers à indemnisation»

Dans l’affaire C‑11/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 9 décembre 2010, parvenue à la Cour le 11 janvier 2011, dans la procédure

Air France SA

contre

Heinz-Gerke Folkerts,

Luz-Tereza Folkerts,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, J. Malenovský (rapporteur), Mme M. Berger, M. E. Jarašiūnas, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Borg Barthet, U. Lõhmus, Mme A. Prechal, MM. C. G. Fernlund, J. L. da Cruz Vilaça et C. Vajda, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 novembre 2012,

considérant les observations présentées:

pour Air France SA, par Me G. Toussaint, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par Mme J. Kemper, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et M. Perrot, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Colelli, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, assisté de M. D. Beard, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. K. Simonsson et K.-P. Wojcik, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6 et 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la compagnie Air France SA (ci-après «Air France») à M. et Mme Folkerts, cette dernière disposant d’une réservation pour se rendre de Brême (Allemagne) à Asunción (Paraguay), via Paris (France) et São Paulo (Brésil), au sujet de l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite du retard avec lequel elle est arrivée à sa destination finale.

Le cadre juridique

Le droit international

3

La convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal), conclue à Montréal le 28 mai 1999, a été signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999 et approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001 (JO L 194, p. 38).

4

Les articles 17 à 37 de la convention de Montréal constituent le chapitre III de celle-ci, intitulé «Responsabilité du transporteur et étendue de l’indemnisation du préjudice».

5

L’article 19 de cette convention, intitulé «Retard», dispose:

«Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.»

6

L’article 22, paragraphe 1, de ladite convention limite la responsabilité du transporteur en cas de dommage subi par des passagers résultant d’un retard à la somme de 4150 droits de tirage spéciaux par passager.

Le droit de l’Union

7

Les considérants 1 à 4 et 15 du règlement no 261/2004 énoncent:

«(1)

L’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.

(2)

Le refus d’embarquement et l’annulation ou le retard important d’un vol entraînent des difficultés et des désagréments sérieux pour les passagers.

(3)

Bien que le règlement (CEE) no 295/91 du Conseil du 4 février 1991 établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus d’embarquement dans les transports aériens réguliers [(JO L 36, p. 5)] ait mis en place une protection de base pour les passagers, le nombre de passagers refusés à l’embarquement contre leur volonté reste trop élevé, ainsi que le nombre de passagers concernés par des annulations sans avertissement préalable et des retards importants.

(4)

La Communauté devrait, par conséquent, relever les normes de protection fixées par ledit règlement, à la fois pour renforcer les droits des passagers et pour faire en sorte que les transporteurs aériens puissent exercer leurs activités dans des conditions équivalentes sur un marché libéralisé.

[...]

(15)

Il devrait être considéré qu’il y a circonstance extraordinaire, lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu’au lendemain ou l’annulation d’un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards ou annulations.»

8

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 261/2004, intitulé «Objet», prévoit:

«Le présent règlement reconnaît, dans les conditions qui y sont spécifiées, des droits minimum[s] aux passagers dans les situations suivantes:

a)

en cas de refus d’embarquement contre leur volonté;

b)

en cas d’annulation de leur vol;

c)

en cas de vol retardé.»

9

Aux termes de l’article 2 du règlement no 261/2004, intitulé «Définitions»:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

[…]

h)

‘destination finale’, la destination figurant sur le billet présenté au comptoir d’enregistrement, ou, dans le cas des vols avec correspondances, la destination du dernier vol; les vols avec correspondances disponibles comme solution de remplacement ne sont pas pris en compte si l’heure d’arrivée initialement prévue est respectée;

[...]»

10

L’article 5 du règlement no 261/2004, intitulé «Annulations», dispose:

«1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:

a)

se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;

b)

se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et

c)

ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:

i)

au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou

ii)

de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou

iii)

moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.

[...]

3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

[...]»

11

L’article 6 du règlement no 261/2004, intitulé «Retards», est libellé en ces termes:

«1. Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue:

a)

de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou

b)

de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km, ou

c)

de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b),

les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif:

i)

l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et

ii)

lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue est au moins le jour suivant l’heure de départ initialement annoncée, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et

iii)

lorsque le retard est d’au moins cinq heures, l’assistance prévue à...

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