Air France v Heinz-Gerke Folkerts and Luz-Tereza Folkerts.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2013:106 |
Date | 26 February 2013 |
Celex Number | 62011CJ0011 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑11/11 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
26 février 2013 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Transport aérien — Règlement (CE) no 261/2004 — Articles 6 et 7 — Vol avec correspondance(s) — Constat d’un retard à l’arrivée à la destination finale — Durée du retard égale ou supérieure à trois heures — Droit des passagers à indemnisation»
Dans l’affaire C‑11/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 9 décembre 2010, parvenue à la Cour le 11 janvier 2011, dans la procédure
Air France SA
contre
Heinz-Gerke Folkerts,
Luz-Tereza Folkerts,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, J. Malenovský (rapporteur), Mme M. Berger, M. E. Jarašiūnas, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Borg Barthet, U. Lõhmus, Mme A. Prechal, MM. C. G. Fernlund, J. L. da Cruz Vilaça et C. Vajda, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 novembre 2012,
considérant les observations présentées:
— |
pour Air France SA, par Me G. Toussaint, Rechtsanwalt, |
— |
pour le gouvernement allemand, par Mme J. Kemper, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et M. Perrot, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Colelli, avvocato dello Stato, |
— |
pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, assisté de M. D. Beard, barrister, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. K. Simonsson et K.-P. Wojcik, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6 et 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la compagnie Air France SA (ci-après «Air France») à M. et Mme Folkerts, cette dernière disposant d’une réservation pour se rendre de Brême (Allemagne) à Asunción (Paraguay), via Paris (France) et São Paulo (Brésil), au sujet de l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite du retard avec lequel elle est arrivée à sa destination finale. |
Le cadre juridique
Le droit international
3 |
La convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal), conclue à Montréal le 28 mai 1999, a été signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999 et approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001 (JO L 194, p. 38). |
4 |
Les articles 17 à 37 de la convention de Montréal constituent le chapitre III de celle-ci, intitulé «Responsabilité du transporteur et étendue de l’indemnisation du préjudice». |
5 |
L’article 19 de cette convention, intitulé «Retard», dispose: «Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.» |
6 |
L’article 22, paragraphe 1, de ladite convention limite la responsabilité du transporteur en cas de dommage subi par des passagers résultant d’un retard à la somme de 4150 droits de tirage spéciaux par passager. |
Le droit de l’Union
7 |
Les considérants 1 à 4 et 15 du règlement no 261/2004 énoncent:
[...]
|
8 |
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 261/2004, intitulé «Objet», prévoit: «Le présent règlement reconnaît, dans les conditions qui y sont spécifiées, des droits minimum[s] aux passagers dans les situations suivantes:
|
9 |
Aux termes de l’article 2 du règlement no 261/2004, intitulé «Définitions»: «Aux fins du présent règlement, on entend par: […]
[...]» |
10 |
L’article 5 du règlement no 261/2004, intitulé «Annulations», dispose: «1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
[...] 3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. [...]» |
11 |
L’article 6 du règlement no 261/2004, intitulé «Retards», est libellé en ces termes: «1. Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue:
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