Roche Nederland BV and Others v Frederick Primus and Milton Goldenberg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:458
Docket NumberC-539/03
Celex Number62003CJ0539
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 July 2006

Affaire C-539/03

Roche Nederland BV e.a.

contre

Frederick Primus et Milton Goldenberg

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Hoge Raad der Nederlanden)

«Convention de Bruxelles — Article 6, point 1 — Pluralité de défendeurs — Compétence du tribunal du domicile de l'un des défendeurs — Action en contrefaçon d'un brevet européen — Défendeurs établis dans différents États contractants — Actes de contrefaçon commis dans plusieurs États contractants»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 8 décembre 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juillet 2006

Sommaire de l'arrêt

Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions — Compétences spéciales — Pluralité de défendeurs

(Convention du 27 septembre 1968, art. 6, point 1)

L'article 6, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée en dernier lieu par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas dans le cadre d'un litige en contrefaçon de brevet européen mettant en cause plusieurs sociétés, établies dans différents États contractants, pour des faits qui auraient été commis sur le territoire d'un ou de plusieurs de ces États, même dans l'hypothèse où lesdites sociétés, appartenant à un même groupe, auraient agi de manière identique ou similaire, conformément à une politique commune qui aurait été élaborée par une seule d'entre elles. En effet, étant donné que ni les actes de contrefaçon reprochés aux différents défendeurs ni la réglementation nationale par rapport à laquelle de tels actes sont appréciés ne sont les mêmes, il n'existe pas de risque que des décisions inconciliables soient rendues à la suite d'actions en contrefaçon de brevet européen engagées dans différents États contractants, puisque d'éventuelles divergences entre les décisions rendues par les juridictions en cause ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une même situation de fait et de droit.

Il s'ensuit que le lien de connexité requis pour l'application de l'article 6, point 1, de la convention de Bruxelles ne peut être établi entre de telles actions.

(cf. points 20, 25, 27-28, 31, 33, 35, 41 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

13 juillet 2006 (*)

«Convention de Bruxelles – Article 6, point 1 – Pluralité de défendeurs – Compétence du tribunal du domicile de l’un des défendeurs – Action en contrefaçon d’un brevet européen – Défendeurs établis dans différents États contractants – Actes de contrefaçon commis dans plusieurs États contractants»

Dans l’affaire C-539/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à l’interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 19 décembre 2003, parvenue à la Cour le 22 décembre 2003, dans la procédure

Roche Nederland BV e.a.

contre

Frederick Primus,

Milton Goldenberg,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász et M. Ilešič, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 janvier 2005,

considérant les observations présentées:

– pour Roche Nederland BV e.a., par Mes P. A. M. Hendrick, O. Brouwer, B. J. Berghuis et K. Schillemans, advocaten,

– pour MM. Primus et Goldenberg, par Me W. Hoyng, advocaat,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et J. G. M. van Bakel, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A. Bodard‑Hermant, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme E. O’Neill, en qualité d’agent, assistée de M. M. Tappin, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme A.‑ M. Rouchaud-Joët et M. R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 décembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1), ainsi que par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Roche Nederland BV et huit autres sociétés du groupe Roche à MM. Primus et Goldenberg au sujet de la violation, alléguée par ces derniers, des droits qu’ils tiennent d’un brevet européen dont ils sont titulaires.

Le cadre juridique

La convention de Bruxelles

3 Figurant sous le titre II, consacré aux règles de compétence, et dans la section 1, intitulée «Dispositions générales», l’article 2, premier alinéa, de la convention de Bruxelles stipule:

«Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.»

4 Aux termes de l’article 3, premier alinéa, de cette même convention:

«Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État contractant qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent titre.»

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