Eva-Maria Painer v Standard VerlagsGmbH and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:239
Docket NumberC-145/10
Celex Number62010CC0145
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 April 2011

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME VERICA TRSTENJAK

présentées le 12 avril 2011 (1)

Affaire C‑145/10

Eva-Maria Painer

contre

Standard VerlagsGmbH

Axel Springer AG

Süddeutsche Zeitung GmbH

Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG

Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG

[demande de décision préjudicielle formée par le Handelsgericht Wien (Autriche)]

«Règlement (CE) nº 44/2001 – Article 6, point 1 – For de la connexité – Directives 93/98/CEE et 2006/116/CE – Article 6 – Protection de photographies – Directive 2001/29/CE – Article 2 – Reproduction – Utilisation d’une photo de portrait comme modèle pour établir un portrait-robot – Article 5, paragraphe 3, sous d) – Exceptions et limitations s’agissant de citations – Article 5, paragraphe 3, sous e) – Exceptions et limitations à des fins de sécurité publique»






Table des matières


I – Introduction

II – La réglementation applicable

A – Le règlement n° 44/2001

B – La directive 93/98/CEE et la directive 2006/116

C – La directive 2001/29

III – Les faits

IV – La procédure devant les juridictions nationales

V – Les questions préjudicielles

VI – La procédure devant la Cour

VII – Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle et des différentes questions

VIII – Sur la première question préjudicielle

A – Les principaux arguments des parties à la procédure

B – Sur la recevabilité

C – Appréciation juridique

1. Sur l’économie générale du règlement

2. Liens, dans l’économie du règlement n° 44/2001, avec des normes poursuivant des objectifs similaires

a) Orientation à l’article 34, point 3, du règlement n° 44/2001?

b) Orientation à l’article 28 du règlement n° 44/2001

3. La jurisprudence de la Cour

4. Objections justifiées

5. Sur le rapport étroit au sens de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001

a) Rapport entre la demande d’ancrage et la ou les autres demandes

b) Unicité de la situation de fait

c) Rapport juridique suffisamment étroit

d) Pas d’examen ni de pronostic séparés concernant la réalité du risque de contradictions dans le cas concret

D – Conclusion

IX – Sur les autres questions préjudicielles

A – Sur la quatrième question préjudicielle

1. Principaux arguments des parties à la procédure

2. Sur la recevabilité

3. Appréciation juridique

a) Sur l’aptitude des photos de portrait à bénéficier de la protection

b) Sur la notion de reproduction

c) Conclusion

B – Sur la troisième question préjudicielle

1. Principaux arguments des parties à la procédure

2. Appréciation juridique

a) Sur la technique de réglementation sous-tendant l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/29

b) Sur la première branche de la troisième question préjudicielle

c) Sur la deuxième branche de la troisième question préjudicielle

d) Sur la troisième branche de la troisième question préjudicielle

C – Sur la deuxième question préjudicielle

1. Arguments des parties à la procédure

2. Appréciation juridique

a) Sur la première branche de la deuxième question préjudicielle

b) Sur la seconde branche de la deuxième question préjudicielle

i) Sur l’impossibilité d’indiquer le nom de l’auteur

ii) Sur les conséquences juridiques d’une absence d’impossibilité

iii) Conclusion

c) Observations complémentaires

i) Citation faite, par exemple, à des fins de critique ou de revue

ii) Citation intégrale

iii) Autres conditions

X – Conclusion

I – Introduction

1. Par la présente demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche) nous pose d’abord une question d’interprétation au sujet de la compétence en raison de lien de connexité prévue à l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2). La Cour se voit ainsi offrir une occasion de développer sa jurisprudence en ce domaine (3).

2. Les autres questions posées à titre préjudiciel concernent notamment la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (4). Il s’agit, tout d’abord, de savoir si un portrait-robot, qui a été établi sur la base d’une photographie, peut être publié dans des journaux, dans des magazines et sur l’Internet sans le consentement de l’auteur de cette photographie. Les autres questions concernent les possibilités de restriction en vertu de l’article 5, paragraphe 3, sous d) et e), de ladite directive, qui permet aux États membres de prévoir des exceptions ou des limitations au droit de reproduction s’agissant de citations ou à des fins de sécurité publique.

3. Sur le plan des faits, la procédure au principal est liée à l’enlèvement d’une citoyenne autrichienne, Natascha K., aux recherches entreprises par les autorités de police pour la retrouver, ainsi qu’à la couverture de l’affaire dans les médias après qu’elle avait échappé à son ravisseur.

II – La réglementation applicable (5)

A – Le règlement n° 44/2001

4. Conformément à son article 68, paragraphe 1, le règlement n° 44/2001 remplace entre les États membres, à l’exception du Royaume de Danemark, la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après la «convention de Bruxelles»).

5. Les onzième, douzième et quinzième considérants du règlement déclarent:

«(11) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. […]

(12) Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

[…]

(15) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. […]»

6. Les règles en matière de compétence sont édictées au chapitre II du règlement, qui regroupe les articles 2 à 31.

7. L’article 2, paragraphe 1, du règlement énonce:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

8. L’article 3, paragraphe 1, du règlement prévoit:

«Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.»

9. L’article 6, point 1, du règlement, lequel figure dans la section 2 («Compétences spéciales») dudit chapitre, dispose:

«[Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre] peut aussi être attraite:

1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément».

10. L’article 28 du règlement, figurant dans la section 9 («Litispendance et connexité»), précise:

«1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l’une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.»

11. L’article 34, point 3, du règlement, lequel fait partie du chapitre III («Reconnaissance et exécution») de celui-ci, prévoit:

«Une décision n’est pas reconnue si:

[…]

3) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis».

B – La directive 93/98/CEE et la directive 2006/116

12. Le dix-septième considérant de la directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins (6), est rédigé comme suit:

«[…] la protection des photographies dans les États membres fait l’objet de différents régimes; […] pour obtenir une harmonisation suffisante de la durée de protection des œuvres photographiques, et notamment de celles qui, en raison de leur caractère artistique ou professionnel, ont une importance dans le cadre du marché intérieur, il est nécessaire de définir le niveau d’originalité requis dans la présente directive; […] une œuvre photographique au sens de la convention de Berne doit être considérée comme originale si elle est une création intellectuelle de l’auteur qui reflète sa personnalité, sans que d’autres critères, tels que la valeur ou la destination, ne soient pris en compte; […] la protection des autres photographies doit pouvoir être régie par la législation nationale».

13. L’article 6 de la directive 93/98 dispose:

«Les photographies qui sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées conformément à l’article 1er. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles...

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