Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA v Evonik Degussa GmbH and Others.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2015:335 |
Date | 21 May 2015 |
Celex Number | 62013CJ0352 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-352/13 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
21 mai 2015 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétences spéciales — Article 6, paragraphe 1 — Recours dirigé contre plusieurs défendeurs domiciliés dans différents États membres et ayant participé à une entente déclarée contraire à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts et la production de renseignements — Compétence de la juridiction saisie à l’égard des codéfendeurs — Désistement à l’égard du défendeur domicilié dans l’État membre de la juridiction saisie — Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Article 5, paragraphe 3 — Clauses attributives de juridiction — Article 23 — Mise en œuvre efficace de l’interdiction des ententes»
Dans l’affaire C‑352/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Dortmund (Allemagne), par décision du 29 avril 2013, parvenue à la Cour le 26 juin 2013, dans la procédure
Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA
contre
Akzo Nobel NV,
Solvay SA/NV,
Kemira Oyj,
FMC Foret SA,
en présence de:
Evonik Degussa GmbH,
Chemoxal SA,
Edison SpA,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA, par Me T. Funke, Rechtsanwalt, |
— |
pour Akzo Nobel NV, par Mes M. Blaum et T. Paul, Rechtsanwälte, |
— |
pour Solvay SA/NV, par Mes M. Klusmann et T. Kreifels, Rechtsanwälte, |
— |
pour Kemira Oyj, par Mes U. Börger et R. Lahme, Rechtsanwälte, |
— |
pour FMC Foret SA, par M. B. Uphoff, solicitor, et Me S. Woitz, Rechtsanwalt, |
— |
pour Evonik Degussa GmbH, par Mes C. Steinle et S. Wilske, Rechtsanwälte, |
— |
pour Edison SpA, par Mes A. Rinne et T. Mühlbach, Rechtsanwälte, |
— |
pour le gouvernement français, par M. D. Colas et Mme J. Bousin, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme A.-M. Rouchaud-Joët, MM. M. Wilderspin et G. Meessen, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 décembre 2014,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, point 3, 6, point 1, et 23 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA (ci-après «CDC»), établie à Bruxelles (Belgique), à Akzo Nobel NV, à Solvay SA/NV, à Kemira Oyj et à FMC Foret SA, établies dans des États membres autres que la République fédérale d’Allemagne, au sujet de son action en dommages et intérêts engagée, au titre des créances indemnitaires qui lui ont été cédées directement ou indirectement par 71 entreprises ayant prétendument subi des dommages en raison d’une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»). |
Le cadre juridique
3 |
Les considérants 2, 11, 12, 14 et 15 du règlement no 44/2001 énoncent:
[...]
[...]
|
4 |
Les articles 2 à 31 dudit règlement, qui figurent sous le chapitre II de celui-ci, traitent des règles de compétence. |
5 |
La section 1 de ce chapitre, intitulée «Dispositions générales», comprend un article 2, paragraphe 1, qui est libellé comme suit: «Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.» |
6 |
Aux termes de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre «en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire». |
7 |
L’article 6, point 1, dudit règlement prévoit: «Cette même personne peut aussi être attraite:
|
8 |
L’article 23 du règlement no 44/2001, qui figure dans la section 7 du chapitre II de celui-ci, intitulée «Prorogation de compétence», dispose à son paragraphe 1: «Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
|
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 |
CDC, une société de droit belge établie à Bruxelles, a pour objet le recouvrement, par la voie judiciaire et extrajudiciaire, de créances indemnitaires d’entreprises affectées par une entente. Par acte introductif d’instance du 16 mars 2009, elle a engagé une action en réparation devant la juridiction de renvoi à l’encontre de six entreprises de produits chimiques qui, à l’exception de la partie intervenante et auparavant défenderesse, Evonik Degussa GmbH (ci-après «Evonik Degussa»), dont le siège se situe à Essen (Allemagne), sont établies dans cinq États membres autres que la République fédérale d’Allemagne. |
10 |
Au soutien de son action, dans le cadre de laquelle CDC poursuit la condamnation solidaire des défenderesses au principal au versement de dommages et intérêts et à la production de renseignements, cette société invoque la décision 2006/903/CE de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] et de l’article 53 de l’accord EEE à l’encontre d’Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret SA, Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA et Arkema SA (Affaire COMP/F/C.38.620 – Peroxyde d’hydrogène et perborate) (JO L 353, p. 54), dans laquelle la Commission européenne a constaté que, s’agissant du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium, les défenderesses au principal et d’autres entreprises ont pris part à une infraction unique et continue et violé ainsi l’interdiction des ententes visée à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE. Cette... |
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