Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA v Evonik Degussa GmbH and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:335
Date21 May 2015
Celex Number62013CJ0352
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-352/13
62013CJ0352

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 mai 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétences spéciales — Article 6, paragraphe 1 — Recours dirigé contre plusieurs défendeurs domiciliés dans différents États membres et ayant participé à une entente déclarée contraire à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts et la production de renseignements — Compétence de la juridiction saisie à l’égard des codéfendeurs — Désistement à l’égard du défendeur domicilié dans l’État membre de la juridiction saisie — Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Article 5, paragraphe 3 — Clauses attributives de juridiction — Article 23 — Mise en œuvre efficace de l’interdiction des ententes»

Dans l’affaire C‑352/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Dortmund (Allemagne), par décision du 29 avril 2013, parvenue à la Cour le 26 juin 2013, dans la procédure

Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA

contre

Akzo Nobel NV,

Solvay SA/NV,

Kemira Oyj,

FMC Foret SA,

en présence de:

Evonik Degussa GmbH,

Chemoxal SA,

Edison SpA,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA, par Me T. Funke, Rechtsanwalt,

pour Akzo Nobel NV, par Mes M. Blaum et T. Paul, Rechtsanwälte,

pour Solvay SA/NV, par Mes M. Klusmann et T. Kreifels, Rechtsanwälte,

pour Kemira Oyj, par Mes U. Börger et R. Lahme, Rechtsanwälte,

pour FMC Foret SA, par M. B. Uphoff, solicitor, et Me S. Woitz, Rechtsanwalt,

pour Evonik Degussa GmbH, par Mes C. Steinle et S. Wilske, Rechtsanwälte,

pour Edison SpA, par Mes A. Rinne et T. Mühlbach, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement français, par M. D. Colas et Mme J. Bousin, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme A.-M. Rouchaud-Joët, MM. M. Wilderspin et G. Meessen, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 décembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, point 3, 6, point 1, et 23 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA (ci-après «CDC»), établie à Bruxelles (Belgique), à Akzo Nobel NV, à Solvay SA/NV, à Kemira Oyj et à FMC Foret SA, établies dans des États membres autres que la République fédérale d’Allemagne, au sujet de son action en dommages et intérêts engagée, au titre des créances indemnitaires qui lui ont été cédées directement ou indirectement par 71 entreprises ayant prétendument subi des dommages en raison d’une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»).

Le cadre juridique

3

Les considérants 2, 11, 12, 14 et 15 du règlement no 44/2001 énoncent:

«(2)

Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables.

[...]

(11)

Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

(12)

Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

[...]

(14)

L’autonomie des parties à un contrat autre qu’un contrat d’assurance, de consommation et de travail pour lequel n’est prévue qu’une autonomie limitée quant à la détermination de la juridiction compétente doit être respectée sous réserve des fors de compétence exclusifs prévus dans le présent règlement.

(15)

Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. [...]»

4

Les articles 2 à 31 dudit règlement, qui figurent sous le chapitre II de celui-ci, traitent des règles de compétence.

5

La section 1 de ce chapitre, intitulée «Dispositions générales», comprend un article 2, paragraphe 1, qui est libellé comme suit:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

6

Aux termes de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre «en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire».

7

L’article 6, point 1, dudit règlement prévoit:

«Cette même personne peut aussi être attraite:

1)

s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément».

8

L’article 23 du règlement no 44/2001, qui figure dans la section 7 du chapitre II de celui-ci, intitulée «Prorogation de compétence», dispose à son paragraphe 1:

«Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

a)

par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

b)

sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou

c)

dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

CDC, une société de droit belge établie à Bruxelles, a pour objet le recouvrement, par la voie judiciaire et extrajudiciaire, de créances indemnitaires d’entreprises affectées par une entente. Par acte introductif d’instance du 16 mars 2009, elle a engagé une action en réparation devant la juridiction de renvoi à l’encontre de six entreprises de produits chimiques qui, à l’exception de la partie intervenante et auparavant défenderesse, Evonik Degussa GmbH (ci-après «Evonik Degussa»), dont le siège se situe à Essen (Allemagne), sont établies dans cinq États membres autres que la République fédérale d’Allemagne.

10

Au soutien de son action, dans le cadre de laquelle CDC poursuit la condamnation solidaire des défenderesses au principal au versement de dommages et intérêts et à la production de renseignements, cette société invoque la décision 2006/903/CE de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] et de l’article 53 de l’accord EEE à l’encontre d’Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret SA, Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA et Arkema SA (Affaire COMP/F/C.38.620 – Peroxyde d’hydrogène et perborate) (JO L 353, p. 54), dans laquelle la Commission européenne a constaté que, s’agissant du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium, les défenderesses au principal et d’autres entreprises ont pris part à une infraction unique et continue et violé ainsi l’interdiction des ententes visée à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE. Cette...

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