Kip Europe SA and Others (C-362/07) and Hewlett Packard International SARL (C-363/07) v Administration des douanes - Direction générale des douanes et droits indirects.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:710
Docket NumberC-362/07,C-363/07
Celex Number62007CJ0362
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 December 2008

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

11 décembre 2008 (*)

«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Appareils multifonctionnels – Appareils constitués d’un module d’impression laser et d’un module de balayage électronique point par point, avec fonction de copieur – Position 8471 – Position 9009»

Dans les affaires jointes C‑362/07 et C‑363/07,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le tribunal d’instance du VIIe arrondissement de Paris (France), par décisions du 24 juillet 2007, parvenues à la Cour le 2 août 2007, dans les procédures

Kip Europe SA e.a. (C-362/07),

Hewlett Packard International SARL (C‑363/07)

contre

Administration des douanes – Direction générale des douanes et droits indirects,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh, J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juin 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Kip Europe SA e.a., par Mes F. Goguel et F. Foucault, avocats,

– pour Hewlett Packard International SARL, par Mes F. Goguel et F. Foucault, avocats,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A.-L. During, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. M. Wissels et M. D. J. M. de Grave, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par M. T. Nowakowski, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Wilms, en qualité d’agent, assisté de Me F. Tuytschaever, advocaat,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 juillet 2008,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) nº 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005 (JO L 286, p. 1, ci-après la «NC»), et sur la validité du règlement (CE) nº 400/2006 de la Commission, du 8 mars 2006, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 70, p. 9).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, Kip Europe SA e.a. (ci-après «Kip e.a.») et, d’autre part, Hewlett Packard International SARL (ci-après «Hewlett Packard») à l’administration des douanes – direction générale des douanes et droits indirects (ci-après l’«administration des douanes») au sujet du classement tarifaire, à partir du mois de juillet 2006, d’appareils multifonctionnels importés dans la Communauté européenne sous différentes dénominations commerciales.

Le cadre juridique

3 La nomenclature combinée, instaurée par le règlement n° 2658/87, est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci‑après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, approuvée au nom de la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). La nomenclature combinée reprend les positions et sous‑positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

4 Conformément à son article 2, premier alinéa, le règlement n° 1719/2005, qui a introduit une nouvelle version de la nomenclature combinée, est entré en vigueur le 1er janvier 2006. Il a été implicitement abrogé, avec effet au 1er janvier 2007, par le règlement (CE) n° 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006, modifiant l’annexe I du règlement n° 2658/87 (JO L 301, p. 1).

5 La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre premier, consacré aux dispositions générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la [NC]» (ci-après les «règles générales»), dispose:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[…]

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit:

a) […]

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

[…]»

6 La deuxième partie de la NC, qui contient le tableau des droits de douane, inclut une section XVI, intitulée «Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils».

7 Aux termes de la note 3 de la section XVI:

«Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.»

8 La section XVI inclut les chapitres 84 et 85. Le premier comprend les réacteurs nucléaires, les chaudières, les machines, appareils et engins mécaniques ainsi que les parties de ces machines ou appareils. Le second est consacré aux machines, aux appareils et aux matériels électriques et à leurs parties, aux appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, aux appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision ainsi qu’aux parties et aux accessoires de ces appareils.

9 D’après la note 5 du chapitre 84:

«A. On entend par ‘machines automatiques de traitement de l’information’ au sens du nº 8471:

[…]

B) Les machines automatiques de traitement de l’information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d’unités distinctes. Sous réserve des dispositions du paragraphe E ci-après, est à considérer comme faisant partie du système complet toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:

a) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information;

b) être connectable à l’unité centrale de traitement soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres unités, et

c) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme — codes ou signaux — utilisable par le système.

C) Les unités d’une machine automatique de traitement de l’information, présentées isolément, relèvent du n° 8471[de la NC (ci-après la ‘position 8471’)].

D) Les imprimantes, les claviers, les dispositifs d’entrée à coordonnées x, y et les unités de mémoires à disques qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe B point b) et point c) ci-dessus sont toujours à classer en tant qu’unités dans [la position 8471].

E) Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou, à défaut, dans une position résiduelle.»

10 La position 8471 est libellée comme suit:

«8471 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:

[…]

8471 60 – Unités d’entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire:

8471 60 20 – – Imprimantes

[...]

8471 60 80 – – autres

[…]»

11 La section XVIII de la NC inclut notamment le chapitre 90, qui concerne les instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision, les instruments et appareils médico-chirurgicaux; les parties et accessoires de ces instruments ou appareils.

12 La position 9009 de la NC (ci-après la «position 9009») est ainsi libellée:

«9009 Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie:

[…]

9009 12 00 – – fonctionnant par reproduction de l’image de l’original sur la copie au moyen d’un support intermédiaire (procédé indirect)

[…]»

13 A l’époque des faits au principal, le taux des droits de douane à l’importation applicable à la sous-position 9009 12 00 était de 6 %, alors que les appareils relevant de la sous-position 8471 60 20 bénéficiaient de l’exemption de droits.

14 La Commission des Communautés européennes a adopté le règlement nº 400/2006 afin d’assurer l’application uniforme de la NC en ce qui concerne les marchandises visées par celui-ci.

15...

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