Christine Morgenbesser v Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62001CJ0313 |
ECLI | ECLI:EU:C:2003:612 |
Docket Number | C-313/01 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 13 November 2003 |
- 1.
- Libre circulation des personnes – Liberté d'établissement – Avocats – Exercice permanent de la profession dans un État membre autre que celui d'acquisition de la qualification – Directive 98/5 – Champ d'application – Avocat stagiaire – Exclusion
- 2.
- Libre circulation des personnes – Liberté d'établissement – Travailleurs – Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans – Champ d'application de la directive 89/48 – Notion de «profession réglementée» – Avocat stagiaire – Exclusion
- 3.
- Libre circulation des personnes – Liberté d'établissement – Avocats – Accès à la profession – Inscription au registre professionnel des avocats stagiaires – Exigence d'un diplôme de droit délivré, confirmé ou reconnu comme équivalent par les autorités de l'État membre concerné – Inadmissibilité
- 1.
- La directive 98/5, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, ne concerne que l’avocat pleinement qualifié comme tel dans son État membre d’origine de sorte qu’elle ne s’applique pas aux personnes qui n’ont pas encore acquis la qualification professionnelle nécessaire pour exercer la profession d’avocat, mais qui effectuent une période de pratique nécessaire pour être admis au barreau.
- 2.
- Une profession doit être considérée comme réglementée, au sens de la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, lorsque l’accès à l’activité professionnelle en cause ou l’exercice de celle-ci est régi par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives établissant un régime qui a pour effet de réserver expressément cette activité professionnelle aux personnes qui remplissent certaines conditions et d’en interdire l’accès à celles qui ne les remplissent pas.
- Toutefois, même si elle est réservée aux personnes qui remplissent certaines conditions et interdite d’accès à celles qui ne les remplissent pas, la période de pratique nécessaire pour être admis au barreau ne peut être qualifiée de «profession réglementée» au sens de la directive 89/48, dès lors qu’elle est limitée dans le temps et est conçue comme constituant la partie pratique de la formation nécessaire pour l’accès à la profession d’avocat, et que, à défaut de réussite d’une épreuve d’aptitude avant son terme, la poursuite des activités exercées durant cette période n’est pas autorisée.
- 3.
- Le droit communautaire s’oppose au refus par les autorités d’un État membre d’inscrire, dans le registre des personnes effectuant la période de pratique nécessaire pour être admis au barreau, le titulaire d’un diplôme de droit obtenu dans un autre État membre au seul motif qu’il ne s’agit pas d’un diplôme de droit délivré, confirmé ou reconnu comme équivalent par une université du premier État.
- La reconnaissance, à des fins académiques et civiles, de l’équivalence d’un diplôme, obtenu dans un premier État membre, peut être pertinente, et même déterminante, pour l’inscription au barreau d’un second État membre. La prise en compte du diplôme de l’intéressé doit toutefois être effectuée dans le cadre de l’appréciation de l’ensemble de la formation, académique et professionnelle, que ce dernier peut faire valoir. Il incombe à cet égard à l’autorité compétente de vérifier si, et dans quelle mesure, les connaissances attestées par le diplôme octroyé dans un autre État membre et les qualifications ou l’expérience professionnelle obtenues dans celui-ci, ainsi que l’expérience obtenue dans l’État membre où le candidat demande à s’inscrire, doivent être considérées comme satisfaisant, même partiellement, aux conditions requises pour accéder à l’activité concernée.
Christine Morgenbesser
contre
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova
(demande de décision préjudicielle, formée par la Corte suprema di cassazione)
«Liberté d'établissement – Inscription au registre des 'praticanti' – Reconnaissance des diplômes – Accès aux activités réglementées»
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(Directive du Parlement européen et du Conseil 98/5)
(Directive du Conseil 89/48)
(Art. 39 CE et 43 CE)
- – pour M me Morgenbesser, par M e G. Borneto, avvocato,
- – pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, assisté de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato,
- – pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d'agent,
- – pour la Commission des Communautés européennes, par M. E. Traversa et M me M. Patakia, en qualité d'agents,
- 1 Par ordonnance du 19 avril 2001, parvenue à la Cour le 8 août suivant, la Corte suprema di cassazione a posé, en vertu de l’article 234 CE, une question préjudicielle relative à l’interprétation des articles 10 CE, 12 CE, 14 CE, 39 CE, 43 CE et 149 CE.
- 2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’un pourvoi en cassation introduit par M me Morgenbesser contre la décision du Consiglio Nazionale Forense (Conseil national de l’ordre) (Italie) confirmant la décision du Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Genova (Conseil de l’ordre des avocats de Gênes, ci‑après le «Conseil de l’ordre de Gênes»), de refuser son inscription au registre des «praticanti».
- Le cadre juridique La réglementation communautaire
- 3 La directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16), s’applique, selon son article 2, à tout ressortissant d’un État membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un État membre d’accueil.
- 4 Selon l’article 1 er de la directive 89/48: «Aux fins de la présente directive, on entend:
- a)
- par diplôme, tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres:
-
- –
- qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État,
-
- –
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires, et
-
- –
- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet État membre ou l’exercer,
- dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté […]
- [...]
- c)
- par profession réglementée, l’activité ou l’ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un État membre;
- d)
- par activité professionnelle réglementée, une activité professionnelle dont l’accès ou l’exercice, ou une des modalités d’exercice, dans un État membre est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d’un diplôme. Constituent notamment des modalités d’exercice d’une activité professionnelle réglementée:
-
- –
- l’exercice d’une activité sous un titre professionnel dans la mesure où le port de ce titre est autorisé aux seuls possesseurs d’un diplôme déterminé par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives,
- […]
- f)
- par stage d’adaptation, l’exercice d’une profession réglementée qui est effectué...
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
13 novembre 2003(1)
«Liberté d'établissement – Inscription au registre des ‘praticanti’ – Reconnaissance des diplômes – Accès aux activités réglementées»
Dans l'affaire C-313/01,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Corte suprema di cassazione (Italie) et tendant à obtenir, dans la procédure pendant devant cette juridiction entre Christine Morgenbesseret
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova ,une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 10 CE, 12 CE, 14 CE, 39 CE, 43 CE et 149 CE,
LA COUR (cinquième chambre),,
composée de M. D. A. O. Edward (rapporteur), faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. La Pergola et S. von Bahr, juges, avocat général: M me C. Stix-Hackl,
greffier: M me L. Hewlett, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
ayant entendu les observations orales de M me Morgenbesser, représentée par M e G. Conte, avvocato, et M e G. Borneto, du Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova, représenté par M e M. Condinanzi, avvocato, du gouvernement italien, représenté par M. A. Cingolo, avvocato dello Stato, et de la Commission, représentée par M. E. Traversa, à l'audience du 16 janvier 2003,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 mars 2003,
rend le présent
Arrêt
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