Albert Buhagiar and Others v Minister for Justice.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:26
Docket NumberC-267/16
Celex Number62016CJ0267
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 January 2018
62016CJ0267

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

23 janvier 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Portée territoriale du droit de l’Union – Article 355, point 3, TFUE – Acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et aux adaptations des traités – Article 29 – Annexe I, partie I, point 4 – Exclusion de Gibraltar du territoire douanier de l’Union européenne – Portée – Directive 91/477/CEE – Article 1er, paragraphe 4 – Article 12, paragraphe 2 – Annexe II – Carte européenne d’arme à feu – Activités de chasse et de tir sportif – Applicabilité au territoire de Gibraltar – Obligation de transposition – Absence – Validité »

Dans l’affaire C‑267/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court of Gibraltar (Cour suprême de Gibraltar), par décision du 6 mai 2016, parvenue à la Cour le 13 mai 2016, dans la procédure

The Queen, à la demande de :

Albert Buhagiar e.a.,

contre

Minister for Justice,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice–président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič (rapporteur), A. Rosas et C.G. Fernlund, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Borg Barthet, M. Safjan, D. Šváby, Mme M. Berger, MM. E. Jarašiūnas et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 mai 2017,

considérant les observations présentées :

pour M. Buhagiar e.a., par M. L. Baglietto, QC, et M. C. Bonfante, barrister,

pour le Minister for Justice, par M. M. Llamas, QC, et Mme Y. Sanguinetti, barrister,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes G. Brown et C. Brodie, en qualité d’agents, assistées de Mme M. Demetriou, QC, et de M. M. Birdling, barrister,

pour le Parlement européen, par MM. P. Schonard et R. van de Westelaken ainsi que par Mme I. McDowell, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes S. Petrova et E. Moro ainsi que par M. I. Lai, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. E. Manhaeve, K. Mifsud-Bonnici, E. White et G. Braga da Cruz, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 septembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 29 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et aux adaptations des traités (JO 1972, L 73, p. 14, ci-après l’« acte d’adhésion de 1972 »), lu en combinaison avec l’annexe I, partie I, point 4, dudit acte, ainsi que sur l’interprétation et la validité de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO 1991, L 256, p. 51), telle que modifiée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008 (JO 2008, L 179, p. 5) (ci-après la « directive 91/477 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Albert Buhagiar et six autres requérants (ci-après « M. Buhagiar e.a. ») au Minister for Justice (ministre de la Justice, Gibraltar, ci-après le « Ministre »), au sujet du rejet par ce dernier de la demande de M. Buhagiar e.a. visant à l’obtention d’une carte européenne d’arme à feu (ci-après la « carte »).

Le cadre juridique

3

L’article 28 de l’acte d’adhésion de 1972 dispose :

« Les actes des institutions de [l’Union européenne] visant les produits de l’annexe II du traité CEE et les produits soumis à l’importation dans [l’Union] à une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de la politique agricole commune, ainsi que les actes en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ne sont pas applicables à Gibraltar, à moins que le Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission n’en dispose autrement. »

4

Aux termes de l’article 29 de cet acte d’adhésion, « [l]es actes énumérés dans la liste figurant à l’annexe I du présent acte font l’objet des adaptations définies dans ladite annexe ».

5

L’annexe I dudit acte d’adhésion, qui contient la liste visée au point précédent, comporte une partie I, intitulée « Législation douanière ». Le point 4 de cette partie mentionne les modifications apportées au règlement (CEE) no 1496/68 du Conseil, du 27 septembre 1968, relatif à la définition du territoire douanier de [l’Union] (JO 1968, L 238, p. 1). L’article 1er de ce dernier règlement a ainsi été remplacé par le texte suivant :

« Le territoire douanier de [l’Union] comprend les territoires suivants :

[...]

le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que les îles anglo-normandes et l’île de Man. »

6

L’annexe I, partie VIII, intitulée « Politique commerciale », de l’acte d’adhésion de 1972 a remplacé la liste des pays figurant à l’annexe II du règlement (CEE) no 1025/70 du Conseil, du 25 mai 1970, portant établissement d’un régime commun applicable aux importations de pays tiers (JO 1970, L 124, p. 6), tel que modifié par les règlements (CEE) no 1984/70 du Conseil, du 29 septembre 1970 (JO 1970, L 218, p. 1), (CEE) no 724/71 du Conseil, du 30 mars 1971 (JO 1971, L 80, p. 3), (CEE) no 1080/71 du Conseil, du 25 mai 1971 (JO 1971, L 116, p. 8), (CEE) no 1429/71 du Conseil, du 2 juillet 1971 (JO 1971, L 151, p. 8), et (CEE) no 2384/71 du Conseil, du 8 novembre 1971 (JO 1971, L 249, p. 1), par une nouvelle liste excluant Gibraltar de celle-ci.

7

L’annexe II, partie VI, également intitulée « Politique commerciale », de l’acte d’adhésion de 1972 dispose à l’égard du règlement no 1025/70 :

« Le problème résultant de la suppression de la mention Gibraltar de l’annexe II doit être résolu de façon à assurer que Gibraltar soit placé dans la même situation en ce qui concerne le régime de libération à l’importation dans [l’Union], où il se trouvait avant l’adhésion. »

8

La version de la directive 91/477, applicable à l’époque des faits au principal, est celle résultant des modifications apportées au texte de base de cette directive par la directive 2008/51, à la suite de l’adhésion de l’Union au protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions, annexé à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par la résolution 55/255 de l’Assemblée générale du 8 juin 2001. La directive 2008/51 a été adoptée sur le fondement de l’article 95, paragraphe 1, CE, dont le contenu correspond, en substance, à celui de l’article 100 A, paragraphe 1, du traité CEE, sur lequel est fondée la directive 91/477, ainsi qu’à celui de l’article 114, paragraphe 1, TFUE, actuellement en vigueur.

9

Les deuxième à septième considérants de la directive 91/477 énoncent :

« considérant que, lors de sa réunion tenue à Fontainebleau les 25 et 26 juin 1984, le [C]onseil européen s’est fixé expressément pour but la suppression de toutes les formalités de police et de douane aux frontières intracommunautaires ;

considérant [...] que la Commission a indiqué dans son “Livre blanc – L’achèvement du marché intérieur” que la suppression des contrôles de la sécurité des objets transportés et des personnes présuppose entre autres un rapprochement des législations sur les armes ;

considérant que l’abolition des contrôles, aux frontières intracommunautaires, de la détention d’armes nécessite une réglementation efficace qui permette le contrôle à l’intérieur des États membres de l’acquisition et de la détention d’armes à feu et de leur transfert dans un autre État membre [...]

considérant que cette réglementation fera naître une plus grande confiance mutuelle entre les États membres dans le domaine de la sauvegarde de la sécurité des personnes dans la mesure où elle est ancrée dans des législations partiellement harmonisées ; qu’il convient, à cet effet, de prévoir des catégories d’armes à feu dont l’acquisition et la détention par des particuliers seront soit interdites, soit soumises à autorisation ou à déclaration ;

considérant qu’il est indiqué d’interdire, en principe, le passage d’un État membre à un autre avec des armes et qu’une exception n’est acceptable que si l’on suit une procédure permettant aux États membres d’être au courant de l’introduction d’une arme à feu sur leur territoire ;

considérant, toutefois, que des règles plus souples doivent être adoptées en matière de chasse et de compétition sportive afin de ne pas entraver plus que nécessaire la libre circulation des personnes ».

10

Aux termes de l’article 1er de cette directive :

« 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “arme à feu” toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un propulseur combustible, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin [...] Les armes à feu sont classées à l’annexe I, partie II.

[...]

1 quinquies. Aux fins de la présente directive, on entend par “traçage” le suivi systématique du parcours des armes à feu et, si possible, de leurs pièces et munitions depuis le fabricant jusqu’à l’acquéreur [...]

[...]

2. Aux fins de la présente directive, on entend par “armurier” toute personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste [...] en la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes à...

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