Gaz de France - Berliner Investissement SA v Bundeszentralamt für Steuern.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:600
Docket NumberC-247/08
Celex Number62008CJ0247
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date01 October 2009

Affaire C-247/08

Gaz de France – Berliner Investissement SA

contre

Bundeszentralamt für Steuern

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Köln)

«Libre circulation des capitaux — Exemption, dans l'État membre de la filiale, de la retenue à la source sur les bénéfices distribués à la société mère — Notion de 'société d'un État membre' — Société par actions simplifiée de droit français»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents — Directive 90/435

(Directives du Conseil 90/435, art. 2, a), et annexe I, f), et 2003/123)

2. Rapprochement des législations — Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents — Directive 90/435

(Art. 43 CE et 56 CE; directive du Conseil 90/435, art. 2, a), 5, § 1, et annexe I, f))

1. L'article 2, sous a), de la directive 90/435, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, lu en combinaison avec le point f) de l'annexe de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'une société de droit français ayant la forme d'une société par actions simplifiée ne peut être considérée comme une «société d'un État membre» au sens de cette directive dès avant que ladite directive soit modifiée par la directive 2003/123.

En effet, conformément à l'article 2, sous a), de la directive 90/435, les termes «société d'un État membre» désignent toute société qui revêt une des formes énumérées à l'annexe de ladite directive. Or, la technique employée dans la majorité des points de l'annexe, notamment au point f) de celle-ci relatif aux sociétés de droit français, consistant à énumérer les dénominations des formes juridiques couvertes par cette directive, sans contenir une clause permettant l'application de ladite directive à d'autres sociétés constituées conformément au droit des États membres respectifs, à l'exception, en ce qui concerne le droit français, des établissements et entreprises publics, implique que lesdites dénominations sont énumérées de manière exhaustive.

En outre, la directive 90/435 n'a pas pour objectif d'instaurer un régime commun pour toutes les sociétés des États membres, ni pour tous les types de participations. Pour les participations ne relevant pas de cette directive, il appartient aux États membres de déterminer si, et dans quelle mesure, la double imposition économique des bénéfices distribués doit être évitée et d'introduire, à cet effet, de façon unilatérale ou au moyen de conventions conclues avec d'autres États membres, des mécanismes visant à prévenir ou à atténuer cette double imposition économique.

(cf. points 30, 32, 36-37, 44, disp. 1)

2. Il n'existe aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 2, sous a), de la directive 90/435, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, lu en combinaison avec le point f) de l'annexe de celle-ci et avec l'article 5, paragraphe 1, de cette directive, au regard des principes de la liberté d'établissement et de la libre circulation des capitaux.

En effet, si l'obligation d'exemption de toute retenue à la source prévue à l'article 5, paragraphe 1, de cette directive incombe aux États membres uniquement en ce qui concerne les distributions de bénéfices perçues par des sociétés pouvant être considérées comme sociétés au sens de cette directive, celle-ci n'autorise pas un État membre à traiter de manière moins favorable les bénéfices distribués aux sociétés des autres États membres qui n'entrent pas dans son champ d'application par rapport aux bénéfices distribués aux sociétés comparables établies sur son territoire.

Par conséquent, une délimitation du champ d'application de la directive 90/435 qui exclut d'emblée d'autres sociétés pouvant être créées conformément au droit national, telle qu'elle résulte de l'article 2, sous a), de la directive 90/435 et du point f) de l'annexe de celle-ci, n'est pas susceptible de créer une restriction à la liberté d'établissement ou à la libre circulation des capitaux.

(cf. points 59, 61-63, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

1er octobre 2009(*)

«Libre circulation des capitaux – Exemption, dans l’État membre de la filiale, de la retenue à la source sur les bénéfices distribués à la société mère – Notion de ‘société d’un État membre’ – Société par actions simplifiée de droit français»

Dans l’affaire C‑247/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht Köln (Allemagne), par décision du 23 mai 2008, parvenue à la Cour le 9 juin 2008, dans la procédure

Gaz de France – Berliner Investissement SA

contre

Bundeszentralamt für Steuern,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Tizzano, E. Levits (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 avril 2009,

considérant les observations présentées:

– pour Gaz de France – Berliner Investissement SA, par Mes T. Hackemann et H. von Cölln, Rechtsanwälte, assistés de Mme U. Witt, Wirtschaftsprüfer,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent, assistée de M. K. Beal, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et W. Mölls, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 juin 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous a), de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO L 225, p. 6), lu en combinaison avec le point f) de l’annexe de celle-ci, ainsi que sur la validité de cette disposition au regard des articles 43 CE, 48 CE, 56 CE et 58 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Gaz de France – Berliner Investissement SA, une société ayant son siège en France et constituée jusqu’à l’année 2002 sous la forme juridique de société par actions simplifiée (SAS), au Bundeszentralamt für Steuern (Office fédéral central des impôts) au sujet de l’imposition des bénéfices distribués à celle-ci par Gaz de France Deutschland GmbH, dont le siège est en Allemagne, au cours de l’année fiscale 1999.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 2 de la directive 90/435 est libellé comme suit:

«Aux fins de l’application de la présente directive, les termes ‘société d’un État membre’ désignent toute société:

a) qui revêt une des formes énumérées à l’annexe;

b) qui, selon la législation fiscale d’un État membre, est considérée comme ayant dans cet État son domicile fiscal et qui, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, n’est pas considérée comme ayant son domicile fiscal hors de la Communauté;

c) qui, en outre, est assujettie, sans possibilité d’option et sans en être exonérée, à l’un des impôts suivants:

[…]

– impôt sur les sociétés en France,

[…]

ou à tout autre impôt qui viendrait se substituer à l’un de ces impôts.»

4 Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435, les bénéfices distribués par une société filiale à sa société mère sont, au moins lorsque celle-ci détient une participation minimale de 25 % dans le capital de la filiale, exemptés de retenue à la source.

5 L’annexe de la directive 90/435, intitulée «Liste des sociétés visées à l’article 2 point a)», énumère, au point f), les sociétés suivantes:

«les sociétés de droit français dénommées ‘société anonyme’, ‘société en commandite par actions’, ‘société à responsabilité limitée’, ainsi que les établissements et entreprises publics à caractère industriel et commercial».

6 Selon le quatrième considérant de la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003, modifiant la directive 90/435 (JO 2004, L 7, p. 41):

«L’article 2 de la directive [90/435] définit les sociétés qui entrent dans son champ d’application. L’annexe contient une liste des sociétés auxquelles la directive s’applique. Or, certaines formes de sociétés ne figurent pas dans la liste de l’annexe, alors même qu’elles sont résidentes fiscales d’un État membre et y sont assujetties à l’impôt sur les sociétés. Le champ d’application de la directive [90/435] devrait donc être étendu aux autres entités susceptibles d’exercer des activités transfrontalières dans la Communauté et remplissant toutes les conditions prévues par cette directive.»

7 L’article 1er, point 6, de la directive 2003/123 prévoit de remplacer l’annexe de la directive 90/435 par le texte figurant à l’annexe de la directive 2003/123. À l’issue de cette modification, le nouveau point f) de l’annexe de la directive 90/435 se lit de la manière suivante:

«les sociétés de droit français dénommées ‘société anonyme’, ‘société en commandite par actions’, ‘société à responsabilité limitée’, ‘société par actions simplifiée’, ‘société d’assurance mutuelle’, les ‘caisses d’épargne et de prévoyance’, les ‘sociétés civiles’ assujetties de plein droit à l’impôt sur les sociétés, les ‘coopératives’ et ‘unions de coopératives’, les établissements et entreprises publics à caractère industriel et commercial, ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit français et assujetties à l’impôt sur les sociétés en France».

8 Conformément à l’article 2 de la directive 2003/123, celle-ci devait être transposée dans le droit des États membres au plus tard le 1er...

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