Anheuser-Busch Inc. v Budějovický Budvar, národní podnik.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:189
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Docket NumberC-96/09
Date29 March 2011
CourtCourt of Justice (European Union)
Celex Number62009CJ0096

Affaire C-96/09 P

Anheuser-Busch Inc.

contre

Budějovický Budvar, národní podnik

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) nº 40/94 — Article 8, paragraphe 4 — Demande d’enregistrement de la marque verbale et figurative BUD — Opposition — Indication de provenance géographique ‘bud’ — Protection au titre de l’arrangement de Lisbonne et de traités bilatéraux liant deux États membres — Usage dans la vie des affaires — Signe dont la portée n’est pas seulement locale»

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires — Conditions — Existence d'un droit antérieur n'ayant pas été invalidé par une décision juridictionnelle devenue définitive

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 4)

2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires — Utilisation du signe dans la vie des affaires — Notion

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 4, et 43, § 2 et 3)

3. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires — Portée locale du signe

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 4)

4. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires — Utilisation du signe dans la vie des affaires — Critère temporel

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 4, a))

5. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires — Signe donnant à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente — Charge de la preuve

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 4, b), et 74, § 1)

1. Pour qu’un opposant puisse, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, empêcher l’enregistrement d’une marque communautaire, il faut et il suffit que, à la date à laquelle l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) vérifie que toutes les conditions de l’opposition sont remplies, puisse être invoquée l’existence d’un droit antérieur qui n’a pas été invalidé par une décision juridictionnelle devenue définitive.

Dans ces conditions, s’il incombe à l’Office, lorsqu’il se prononce sur une opposition fondée sur ledit article 8, paragraphe 4 du règlement nº 40/94, de prendre en considération les décisions des juridictions des États membres concernés portant sur la validité ou la qualification des droits antérieurs revendiqués afin de s’assurer que ceux-ci produisent toujours les effets exigés par cette disposition, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des juridictions nationales compétentes, pouvoir que ledit règlement ne lui confère d’ailleurs pas.

(cf. points 94-95)

2. En ce qui concerne les termes «utilisé dans la vie des affaires» figurant à l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, cette disposition ne vise pas l’utilisation «sérieuse» du signe invoqué au soutien de l’opposition et rien dans le libellé de l’article 43, paragraphes 2 et 3, dudit règlement n’indique que l’exigence de la preuve de l’usage sérieux s’applique à un tel signe.

S’il est vrai que les termes «utilisé dans la vie des affaires» ne doivent pas nécessairement recevoir la même interprétation que celle retenue dans le cadre de l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement ou des articles 5, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive 89/104 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dès lors qu’il convient de tenir compte de la finalité respective de ces dispositions, il n’en demeure pas moins qu’une interprétation de ces termes comme signifiant, en substance, que le signe doit seulement faire l’objet d’une utilisation commerciale correspond à l’acception habituelle de ceux-ci.

Si l’exigence d’un usage sérieux était imposée aux signes visés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 dans les mêmes conditions que celles énoncées à l’article 43, paragraphes 2 et 3, de ce règlement, une telle interprétation reviendrait à faire peser sur ces signes des conditions propres aux oppositions fondées sur des marques antérieures et, à la différence de ces oppositions, dans le cadre dudit article 8, paragraphe 4, l’opposant doit également démontrer que le signe en cause lui confère le droit, selon le droit de l’État membre concerné, d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

Par ailleurs, une application par analogie de la condition relative à l’usage sérieux prévue pour les marques antérieures aux droits antérieurs visés à l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement se heurterait également au caractère en principe autonome de ce motif relatif de refus d’enregistrement qui se manifeste par des conditions spécifiques et qui doit également être appréhendé au regard de la grande hétérogénéité des droits antérieurs susceptibles d’être couverts par un tel motif.

S’agissant de la question de savoir si les termes «utilisé dans la vie des affaires» impliquent que l’usage d’une indication géographique invoquée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 doit être fait conformément à la fonction essentielle d’un tel signe, à savoir garantir aux consommateurs l’origine géographique des produits et les qualités particulières qui leur sont intrinsèques, il suffit de constater que le signe invoqué au soutien de l’opposition est utilisé dans la vie des affaires et que le fait que ce signe est identique à une marque ne signifie pas pour autant qu’il n’est pas utilisé à cette fin. S'agissant de la fonction à laquelle doit tendre l’usage du signe, celui-ci doit être utilisé comme élément distinctif en ce sens qu’il doit servir à identifier une activité économique exercée par son titulaire.

Enfin, des livraisons faites à titre gratuit peuvent être prises en compte afin de vérifier la condition de l’usage dans la vie des affaires du droit antérieur invoqué, dès lors que celles-ci ont pu être réalisées dans le cadre d’une activité commerciale visant à un avantage économique, à savoir conquérir de nouveaux débouchés.

(cf. points 142-149, 152)

3. Un signe dont l’étendue géographique de la protection est seulement locale doit certes être considéré comme ayant une portée seulement locale. Toutefois, il ne s’ensuit pas que la condition posée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire est remplie dans tous les cas du seul fait que la protection du signe en cause porte sur un territoire qui ne saurait être considéré comme étant seulement local, parce que le territoire de protection s’étend au-delà du territoire d’origine.

En effet, l’objet commun des deux conditions posées audit l’article 8, paragraphe 4, est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque communautaire. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent.

Partant, la portée d’un signe ne saurait être fonction de la seule étendue géographique de sa protection, car, s’il en était ainsi, un signe dont l’étendue de la protection n’est pas purement locale pourrait, de ce seul fait, faire obstacle à l’enregistrement d’une marque communautaire, et ce alors même qu’il ne serait utilisé dans la vie des affaires que d’une manière marginale.

Il en résulte que, pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire.

Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale.

Par ailleurs, ce n’est que sur le territoire de protection du signe, qu'il s'agisse de l'ensemble ou d'une partie seulement de celui-ci, que le droit applicable confère au signe des droits exclusifs qui peuvent entrer en conflit avec une marque communautaire. L’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. La portée du signe ne saurait dès lors être déduite d’une appréciation cumulative de l’utilisation du signe sur tous les territoires pertinents.

(cf. points 156-160, 162-163)

4. Il importe d’appliquer à la condition de l’usage dans la vie des affaires du signe invoqué au soutien de l’opposition le même critère temporel que celui expressément prévu à l’article 8, paragraphe 4, sous a), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire pour ce qui concerne l’acquisition du droit audit signe, à...

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