Criminal proceedings against Md Sagor.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:777
Date06 December 2012
Celex Number62011CJ0430
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-430/11
62011CJ0430

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

6 décembre 2012 ( *1 )

«Espace de liberté, de sécurité et de justice — Directive 2008/115/CE — Normes et procédures communes en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier — Réglementation nationale prévoyant une peine d’amende pouvant être remplacée par une peine d’expulsion ou par une peine d’assignation à résidence»

Dans l’affaire C‑430/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Rovigo (Italie), par décision du 15 juillet 2011, parvenue à la Cour le 18 août 2011, dans la procédure pénale contre

Md Sagor,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur), E. Levits, J.-J. Kasel et M. Safjan, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 septembre 2012,

considérant les observations présentées:

pour M. Sagor, par Mes C. Tessarin et L. Masera, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Urbani Neri, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et N. Graf Vitzthum, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme B. Koopman, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. L. Prete, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98), ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, TUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée contre M. Sagor au sujet du séjour irrégulier de celui-ci sur le territoire italien.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 2 de la directive 2008/115, intitulé «Champ d’application», dispose:

«1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre.

2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers:

a)

faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée […] ou interceptés par les autorités compétentes à l’occasion du franchissement irrégulier […] de la frontière extérieure d’un État membre […]

b)

faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition.

[…]»

4

L’article 3 de ladite directive, intitulé «Définitions», énonce:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

4)

‘décision de retour’: une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour;

[...]»

5

Aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la même directive:

«La présente directive s’applique sans préjudice du droit des États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables pour les personnes auxquelles la présente directive s’applique, à condition que ces dispositions soient compatibles avec la présente directive.»

6

Les articles 6 à 8 de la directive 2008/115 disposent:

«Article 6

Décision de retour

1. Les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5.

[...]

6. La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu’une décision de retour et/ou une décision d’éloignement et/ou d’interdiction d’entrée dans le cadre d’une même décision ou d’un même acte de nature administrative ou judiciaire […]

Article 7

Départ volontaire

1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. [...]

[...]

4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire […]

Article 8

Éloignement

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n’a été accordé pour un départ volontaire conformément à l’article 7, paragraphe 4, ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l’article 7.

[...]

3. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l’éloignement.

[...]»

7

L’article 11 de ladite directive, intitulé «Interdiction d’entrée», énonce:

«1. Les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée:

a)

si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire, ou

b)

si l’obligation de retour n’a pas été respectée.

Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée.

2. La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. Elle peut cependant dépasser cinq ans si le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

[…]»

8

Les articles 15 et 16 de la même directive sont libellés comme suit:

«Article 15

Rétention

1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque:

a)

il existe un risque de fuite, ou

b)

le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.

[...]

5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.

[…]

Article 16

Conditions de rétention

1. La rétention s’effectue en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. Lorsqu’un État membre ne peut les placer dans un centre de rétention spécialisé et doit les placer dans un établissement pénitentiaire, les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont séparés des prisonniers de droit commun.

[...]»

9

Selon l’article 20 de la directive 2008/115, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 24 décembre 2010.

Le droit italien

Le décret législatif no 286/1998

10

Le décret législatif no 286/1998, du 25 juillet 1998, portant texte unique des dispositions concernant la réglementation de l’immigration et les règles relatives à la condition de l’étranger (supplément ordinaire à la GURI no 191, du 18 août 1998, ci-après le «décret législatif no 286/1998»), codifie les règles applicables dans la République italienne en matière d’immigration.

11

Ledit décret a été modifié, notamment, par la loi no 94, du 15 juillet 2009, portant dispositions en matière de sécurité publique (supplément ordinaire à la GURI no 170, du 24 juillet 2009), ainsi que par le décret-loi no 89/2011, du 23 juin 2011, portant dispositions urgentes aux fins de la mise en œuvre de la directive 2004/38/CE sur la libre circulation des ressortissants de l’Union et de la transposition de la directive 2008/115/CE sur le retour des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière (GURI no 144, du 23 juin 2011), converti en loi par la loi no 129 du 2 août 2011 (GURI no 181, du 5 août 2011).

12

L’article 6, paragraphe 3, du décret législatif no 286/1998 énonce:

«L’étranger qui […], sans motif justifié, ne respecte pas l’ordre de présenter son passeport ou autre document d’identification et de son permis de séjour ou autre document attestant sa présence régulière sur le territoire national, est puni d’une détention jusqu’à un an et d’une amende jusque 2000 euros.»

13

L’article 10 bis dudit décret législatif dispose:

«1. Sauf si les faits sont constitutifs d’un délit plus grave, l’étranger qui entre ou séjourne sur le territoire de l’État en violation des dispositions du présent texte unique […], est puni d’une amende de 5000 à 10000 euros. […]

[…]

4. Aux fins de l’exécution de l’expulsion de l’étranger dénoncé en vertu du paragraphe 1, la délivrance de l’autorisation prévue à l’article 13, paragraphe 3, par l’autorité judiciaire compétente pour constater ce délit n’est pas exigée. Le questore communique l’exécution de l’expulsion […] à l’autorité judiciaire compétente pour...

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