Bashir Mohamed Ali Mahdi.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:1320
Date05 June 2014
Celex Number62014CJ0146
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypePetición de decisión prejudicial - procedimiento de urgencia
Docket NumberC‑146/14
62014CJ0146

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

5 juin 2014 ( *1 )

«Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes — Directive 2008/115/CE — Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier — Article 15 — Rétention — Prolongation de rétention — Obligations de l’autorité administrative ou judiciaire — Contrôle juridictionnel — Absence de documents d’identité d’un ressortissant d’un pays tiers — Obstacles à l’exécution de la décision d’éloignement — Refus de l’ambassade du pays tiers concerné de délivrer un document d’identité permettant le retour du ressortissant de ce pays — Risque de fuite — Perspective raisonnable d’éloignement — Manque de coopération — Obligation éventuelle de l’État membre concerné de délivrer un document temporaire relatif au statut de la personne»

Dans l’affaire C‑146/14 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie), par décision du 28 mars 2014, parvenue à la Cour le 28 mars 2014, dans la procédure concernant

Bashir Mohamed Ali Mahdi,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la demande de la juridiction de renvoi du 28 mars 2014, parvenue à la Cour le 28 mars 2014, de soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence, conformément à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour,

vu la décision du 8 avril 2014 de la troisième chambre de faire droit à cette demande,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 mai 2014,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement bulgare, par Mmes E. Petranova et D. Drambozova, en qualité d’agents,

pour le direktor na Direktsia «Migratsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti, par M. D. Petrov, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes M. Condou-Durande et S. Petrova, en qualité d’agents,

l’avocat général entendu,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure administrative engagée à l’initiative du direktor na Direktsia «Migratsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti (directeur de la direction de la migration auprès du ministère de l’Intérieur, ci-après le «direktor») visant à ce que l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia) statue d’office sur la prolongation de la rétention de M. Mahdi, ressortissant soudanais, maintenu en rétention au centre spécial de placement temporaire des étrangers de ladite direction implanté à Busmantsi (Bulgarie) (ci-après le «centre de rétention de Busmantsi»), situé dans la circonscription de Sofia.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2008/115 a été adoptée notamment sur le fondement de l’article 63, premier alinéa, point 3, sous b), CE, devenu l’article 79, paragraphe 2, sous c), TFUE. Les considérants 6, 11 à 13, 16, 17 et 24 de cette directive énoncent:

«(6)

Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l’on prenne en considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. [...]

[...]

(11)

Il y a lieu d’arrêter un ensemble commun minimal de garanties juridiques, applicables aux décisions liées au retour, afin d’assurer une protection efficace des intérêts des personnes concernées. L’assistance juridique nécessaire devrait être accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Les États membres devraient prévoir dans leur législation nationale les cas dans lesquels l’assistance juridique est jugée nécessaire.

(12)

Il convient de régler la situation des ressortissants de pays tiers qui sont en séjour irrégulier, mais qui ne peuvent pas encore faire l’objet d’un éloignement. Leurs besoins de base devraient être définis conformément à la législation nationale. Afin d’être en mesure de prouver leur situation spécifique en cas de vérifications ou de contrôles administratifs, ces personnes devraient se voir délivrer une confirmation écrite de leur situation. Les États membres devraient avoir une grande latitude pour déterminer la forme et le modèle de la confirmation écrite et devraient également être en mesure de l’inclure dans les décisions liées au retour adoptées au titre de la présente directive.

(13)

Il convient de subordonner expressément le recours à des mesures coercitives au respect des principes de proportionnalité et d’efficacité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. Il convient d’établir des garanties minimales applicables à la conduite de retours forcés [...]

[...]

(16)

Le recours à la rétention aux fins d’éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n’est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l’éloignement et si l’application de mesures moins coercitives ne suffirait pas.

(17)

Les ressortissants de pays tiers placés en rétention devraient être traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et du droit international. [...]

[...]

(24)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [(ci-après la «Charte»)].»

4

L’article 1er de ladite directive, intitulé «Objet», dispose:

«La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme.»

5

Aux termes de l’article 3 de la directive 2008/115, intitulé «Définitions»:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

7)

‘risque de fuite’: le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite;

[...]»

6

L’article 6, paragraphe 4, de ladite directive prévoit:

«À tout moment, les États membres peuvent décider d’accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Dans ce cas, aucune décision de retour n’est prise. Si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée ou suspendue pour la durée de validité du titre de séjour ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour.»

7

Aux termes de l’article 15 de la directive 2008/115, intitulé «Rétention»:

«1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque:

a)

il existe un risque de fuite, ou

b)

le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.

La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.

Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres:

a)

soit prévoient qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention,

b)

soit accordent au ressortissant concerné d’un pays tiers le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d’un pays tiers de la possibilité d’engager cette procédure.

Le ressortissant concerné d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale.

3. Dans chaque cas, la rétention fait l’objet d’un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d’un pays tiers, soit d’office. En cas de périodes de rétention...

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