Agip Petroli SpA v Capitaneria di porto di Siracusa and Others.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2006:241 |
Date | 06 April 2006 |
Celex Number | 62004CJ0456 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-456/04 |
Affaire C-456/04
Agip Petroli SpA
contre
Capitaneria di porto di Siracusa e.a.
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia)
«Cabotage maritime — Règlement (CEE) nº 3577/92 — Loi applicable aux équipages de navires jaugeant plus de 650 tonnes brutes et pratiquant le cabotage avec les îles — Notion de 'voyage qui suit ou précède' le voyage de cabotage»
Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 8 décembre 2005
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 avril 2006
Sommaire de l'arrêt
Transports — Transports maritimes — Libre prestation des services — Cabotage maritime
(Règlement du Conseil nº 3577/92, art. 3, § 2 et 3)
S'agissant des navires de transport de marchandises jaugeant plus de 650 tonnes brutes et pratiquant le cabotage avec les îles, l'article 3, paragraphe 3, du règlement nº 3577/92, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime), prévoit que toutes les questions relatives à l'équipage relèvent de la responsabilité de l'État du pavillon, lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre État ou à partir d'un autre État. À cet égard, la notion de "voyage qui suit ou qui précède le voyage de cabotage", énoncée à ladite disposition, englobe, en principe, tout voyage à partir ou à destination d'un autre État, indépendamment de la présence d'une cargaison à bord. Toutefois, ne sauraient être admis des voyages sans cargaison à bord entrepris de façon abusive afin de contourner les règles prévues par le règlement nº 3577/92. La constatation de l'existence d'une pratique abusive exige, d'une part, que le voyage international sur lest, malgré l'application formelle des conditions prévues à l'article 3, paragraphe 3, dudit règlement, ait pour résultat que l'armateur bénéficie, pour toutes les questions relatives à l'équipage, de l'application des règles de l'État du pavillon en méconnaissance de l'objectif de l'article 3, paragraphe 2, du même règlement, qui est de permettre l'application des règles de l'État d'accueil à toutes les questions relatives à l'équipage dans le cas du cabotage insulaire. D'autre part, il doit également résulter d'un ensemble d'éléments objectifs que le but essentiel de ce voyage international sur lest est d'éviter l'application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement nº 3577/92 au profit du paragraphe 3 du même article.
(cf. point 25 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
6 avril 2006 (*)
«Cabotage maritime – Règlement (CEE) n° 3577/92 – Loi applicable aux équipages de navires jaugeant plus de 650 tonnes brutes et pratiquant le cabotage avec les îles – Notion de ‘voyage qui suit ou précède’ le voyage de cabotage»
Dans l’affaire C-456/04,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Italie), par décision du 20 juillet 2004, parvenue à la Cour le 29 octobre 2004, dans la procédure
Agip Petroli SpA
contre
Capitaneria di porto di Siracusa,
Capitaneria di porto di Siracusa – Sezione staccata di Santa Panagia,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk, R. Schintgen, P. Kūris et J. Klučka (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 novembre 2005,
considérant les observations présentées:
– pour Agip Petroli SpA, par Mes R. Longanesi Cattani, G. Pitruzzella et A. Cariola, avvocati,
– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement hellénique, par Mme E.-M. Mamouna, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement français, par Mme A. Hare, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement norvégien, par M. A. Eide, en qualité d’agent, assisté de M. C. Galtung, attorney general for civil affairs,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. K. Simonsson, en qualité d’agent, assisté de Mes G. Conte et E. Boglione, avvocati,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 décembre 2005,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364, p. 7, ci-après le «règlement»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Agip Petroli SpA (ci-après «Agip Petroli») à la Capitaneria di porto di Siracusa, à la Capitaneria di porto di Siracusa – Sezione staccata di Santa Panagia (ci-après la «capitainerie») et au Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, à propos d’une décision par laquelle la capitainerie a refusé à un navire-citerne, battant pavillon grec, l’autorisation d’effectuer un trajet de cabotage insulaire entre Magnisi et Gela.
Le cadre juridique
3 Les troisième, quatrième, septième et huitième...
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