European Commission v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:670
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-387/11
Date25 October 2012
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - fundado
Celex Number62011CJ0387
62011CJ0387

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

25 octobre 2012 ( *1 )

«Manquement d’État — Articles 49 TFUE et 63 TFUE — Articles 31 et 40 de l’accord EEE — Imposition des revenus de capitaux et de biens mobiliers — Sociétés d’investissement résidentes et non résidentes — Précompte mobilier — Imputation du précompte mobilier — Exonération des revenus de capitaux et de biens mobiliers — Discrimination — Justifications»

Dans l’affaire C‑387/11,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 19 juillet 2011,

Commission européenne, représentée par M. W. Mölls et Mme C. Soulay, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M. J.-C. Halleux et Mme M. Jacobs, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par:

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme S. Behzadi-Spencer, en qualité d’agent,

partie intervenante,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, faisant fonction de président de la première chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur), J.-J. Kasel et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en maintenant des règles différentes concernant l’imposition des revenus de capitaux et de biens mobiliers selon qu’ils sont perçus par des sociétés d’investissement belges ou des sociétés d’investissement étrangères, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 TFUE et 63 TFUE ainsi que des articles 31 et 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»).

Le cadre juridique belge

2

L’article 1er du code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après le «CIR 1992») dispose:

«§ 1. Sont établis à titre d’impôts sur les revenus:

un impôt sur le revenu global des habitants du Royaume, dénommé impôt des personnes physiques;

un impôt sur le revenu global des sociétés résidentes, dénommé impôt des sociétés;

un impôt sur les revenus des personnes morales belges autres que les sociétés, dénommé impôt des personnes morales;

un impôt sur les revenus des non-résidents, dénommé impôt des non-résidents.

§ 2. Les impôts sont perçus par voie de précomptes dans les limites et aux conditions prévues au titre VI, chapitre premier.»

Le régime fiscal applicable aux sociétés d’investissement résidentes en Belgique

3

Il résulte de l’article 179 du CIR 1992 que les sociétés résidentes, à savoir les sociétés dont le siège social, l’établissement principal ou le siège de direction ou d’administration est situé en Belgique, sont assujetties à l’impôt des sociétés.

4

Ainsi, l’article 185, paragraphe 1, du CIR 1992 précise-t-il que ces dernières sont imposables sur le montant total des bénéfices, y compris les dividendes distribués.

5

L’article 185 bis, paragraphe 1, du CIR 1992 énonce, toutefois, que les sociétés d’investissement «ne sont imposables que sur le montant total des avantages anormaux ou bénévoles reçus et des dépenses et charges non déductibles à titre de frais professionnels autre que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts, sans préjudice toutefois de leur assujettissement à la cotisation spéciale prévue à l’article 219».

6

À cet égard, l’article 219 du CIR 1992 prévoit une cotisation distincte établie, notamment, à raison des dépenses de la société, à savoir des commissions, des courtages, des ristournes commerciales ou autres qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles et d’un relevé récapitulatif, ainsi qu’à raison des bénéfices dissimulés, à savoir les bénéfices constatés par l’administration qui ne sont pas compris dans le résultat comptable de la société.

7

En vertu des articles 249 et 261 du CIR 1992, l’impôt des sociétés est perçu par voie de précompte sur les revenus de capitaux et de biens mobiliers perçus par les habitants du Royaume de Belgique, les sociétés résidentes ainsi que les contribuables assujettis à l’impôt des non-résidents qui ont en Belgique un établissement.

8

L’article 269 du CIR 1992 fixe le précompte mobilier à 15 % pour les revenus des capitaux et de biens mobiliers et à 25 % pour les dividendes.

9

L’article 276 du CIR 1992 énonce:

«Les impôts prévus à l’article 1er sont acquittés dans la mesure indiquée ci-après, par imputation des précomptes immobilier, mobilier et professionnel, de la quotité forfaitaire d’impôt étranger et du crédit d’impôt.»

10

L’article 279 du CIR 1992 précise:

«Au titre de précompte mobilier, est imputé le montant du précompte mobilier fixé conformément à l’article 269.»

11

L’article 304, paragraphe 2, deuxième alinéa, du CIR 1992 prévoit:

«Dans le chef des sociétés résidentes, l’excédent éventuel du précompte mobilier, visé à l’article 279 […] est imputé, s’il y a lieu, sur les cotisations distinctes établies en exécution des articles 219 et 219 bis, et le surplus est restitué pour autant qu’il atteigne 2,50 EUR.»

Le régime fiscal applicable aux sociétés d’investissement non résidentes en Belgique

12

En vertu des articles 227 et 228 du CIR 1992, les sociétés étrangères ainsi que les associations, établissements ou organismes quelconques sans personnalité juridique qui sont constitués sous une forme juridique analogue à celle d’une société de droit belge et qui n’ont pas en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d’administration sont assujettis à l’impôt des non-résidents, perçu exclusivement sur les revenus produits ou recueillis en Belgique et qui sont imposables.

13

Ces dispositions sont applicables aux sociétés non résidentes disposant d’un établissement situé sur le territoire belge.

14

Selon l’article 294 du CIR 1992, les précomptes mobiliers sont imputés sur l’impôt des non-résidents.

15

S’agissant des sociétés non résidentes ne disposant pas d’un établissement situé sur le territoire belge, l’article 248 du CIR 1992 prévoit que l’impôt relatif aux revenus non visés aux articles 232 à 234 du CIR 1992 est égal aux divers précomptes et à la cotisation spéciale visée à l’article 301 du CIR 1992.

La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour

16

Considérant que les règles d’imposition des revenus de capitaux et de biens mobiliers perçus par des sociétés d’investissement non résidentes ne disposant pas d’un établissement stable situé sur le territoire belge sont moins favorables que celles relatives à l’imposition des revenus des sociétés d’investissement établies en Belgique, la Commission a envoyé le 17 octobre 2008 une lettre de mise en demeure aux autorités belges, soulignant l’incompatibilité de cette législation avec les articles 49 TFUE, 54 TFUE et 63 TFUE.

17

Les autorités belges n’ayant pas donné suite à cette lettre, la Commission a adressé au Royaume de Belgique un avis motivé en date du 4 juin 2010, enjoignant à cet État membre de se conformer à ces articles dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.

18

N’étant pas satisfaite de la réponse apportée par les autorités belges le 17 septembre 2010, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

19

Par ordonnance du président de la Cour du 9 janvier 2012, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a été admis à intervenir au soutien des conclusions du Royaume de Belgique.

Sur le recours

Sur l’existence de restrictions aux dispositions du traité FUE

Argumentation des parties

20

La Commission fait valoir que la différence entre l’imposition des sociétés d’investissement résidentes et celle des sociétés d’investissement non résidentes qui ne disposent pas d’un établissement stable situé sur le territoire belge entraîne une différence de traitement de ces deux types de sociétés constitutive d’une violation des articles 49 TFUE et 63 TFUE.

21

En effet, si les revenus de ces deux catégories de contribuables sont grevés par le précompte mobilier de la même façon, les sociétés résidentes bénéficieraient d’un régime plus favorable.

22

D’une part, l’article 185 bis du CIR 1992 prévoirait une exonération de ce type de revenus et limiterait l’imposition des sociétés résidentes à certaines hypothèses exceptionnelles ainsi qu’à la cotisation distincte, prévues à l’article 219 du CIR 1992.

23

D’autre part, l’article 304, du CIR 1992 instituerait un mécanisme qui neutraliserait le précompte mobilier versé à la source. En effet, le paragraphe 2, deuxième alinéa, de cet article permettrait d’imputer l’excédent éventuel de ce précompte sur les cotisations distinctes dues au titre de l’article 219 du CIR 1992, voire de percevoir le surplus pour autant qu’il atteigne 2,50 euros.

24

Selon la Commission, cette différence de traitement est constitutive d’une entrave à la libre circulation des capitaux ainsi que d’une restriction à la liberté d’établissement. En effet, en réservant aux seules sociétés résidentes la faculté d’imputer le précompte mobilier sur l’impôt dont elles sont redevables et d’exonérer les revenus de capitaux et de biens mobiliers qu’elles perçoivent, la législation nationale rendrait moins attrayant pour...

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