Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company v Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:710
Docket NumberC-190/12
Celex Number62012CC0190
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 November 2013
62012CC0190

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 6 novembre 2013 ( 1 )

Affaire C‑190/12

Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company

contre

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

[demande de décision préjudicielle formée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (Pologne)]

«Liberté d’établissement — Libre circulation des capitaux — Articles 56 CE, 57 CE et 58 CE — Impôt sur le revenu des personnes morales — Dividendes versés aux fonds d’investissement établis sur le territoire de pays tiers — Exonération»

I – Introduction

1.

Par la présente demande de décision préjudicielle, le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (tribunal administratif de voïvodie à Bydgoszcz) (Pologne) s’interroge, en substance, sur la compatibilité avec la libre circulation des capitaux de la différence de traitement fiscal entre les dividendes versés à des fonds d’investissement situés dans des pays tiers et ceux versés à des fonds d’investissement établis en Pologne.

2.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige entre le fonds d’investissement Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, dont le siège se trouve aux États-Unis, et le Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (directeur de la chambre fiscale de Bydgoszcz), relatif au refus de cette administration de constater et de rembourser un trop-payé d’impôt forfaitaire sur les sociétés, pour les années 2005 et 2006, acquitté au titre de l’imposition des dividendes distribués au requérant au principal par des sociétés de capitaux dont le siège se situe sur le territoire polonais.

3.

Plus précisément, en décembre 2010, le requérant au principal a sollicité de l’administration fiscale le remboursement d’un trop-perçu d’impôt forfaitaire sur les sociétés, ayant grevé les dividendes qui lui avaient été versés au taux de 15 % en vertu de l’article 22, paragraphe 1, de la loi relative à l’impôt sur les sociétés (ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), du 15 février 1992 (ci‑après la «loi sur l’IS»), lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 2, sous b), de la convention conclue entre le gouvernement de la République populaire [de Pologne] et le gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale (Umowy miedzy Rządem [Polskiej] Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu), signée à Washington le 8 octobre 1974 (ci-après la «convention préventive de 1974»).

4.

Cette demande a été rejetée par décision du 2 mai 2011, au motif que, en tant que fonds d’investissement établi aux États-Unis d’Amérique, le requérant au principal ne remplissait pas les conditions d’exonération visées à l’article 6, paragraphe 1, point 10, de la loi sur l’IS selon lequel seuls les fonds d’investissement exerçant leur activité conformément aux dispositions de la loi relative aux fonds d’investissement (ustawy o funduszach inwestycyjnych), du 27 mai 2004 (ci-après la «loi polonaise relative aux fonds d’investissement»), sont exonérés de l’impôt ( 2 ).

5.

Cette décision ayant été confirmée par le Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy le 6 octobre 2011, le requérant au principal a introduit un recours en annulation devant la juridiction de renvoi.

6.

Après avoir fait observer, d’une part, que les investissements effectués par le requérant au principal revêtent la forme d’«investissements de portefeuille», les participations prises dans le capital des sociétés ne lui permettant pas d’exercer une influence sur la direction desdites sociétés, et, d’autre part, que les fonds d’investissement polonais ne bénéficient pas automatiquement de l’exonération personnelle mais doivent respecter les exigences prévues par la loi polonaise relative aux fonds d’investissement, la juridiction de renvoi se demande si, en raison du lien étroit entre l’exonération fiscale et les dispositions de cette dernière loi, il ne conviendrait pas d’appliquer la liberté d’établissement et non la libre circulation des capitaux.

7.

Si cette dernière liberté était néanmoins applicable, la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité de la portée limitée de l’exonération prévue par la loi sur l’IS. Selon elle, notamment, une éventuelle restriction pourrait être justifiée par la nécessité d’assurer l’efficacité des contrôles fiscaux, les informations nécessaires à l’octroi de l’exonération fiscale, relatives au statut et aux règles de fonctionnement des fonds, n’entrant pas dans le champ d’application des mécanismes d’échange d’informations.

8.

C’est dans ces conditions que le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

L’article 56, paragraphe 1, CE (actuellement article 63 TFUE) s’applique‑t‑il à l’appréciation visant à déterminer si, dans le cadre d’une exonération fiscale personnelle de portée générale, un État membre peut mettre en œuvre des dispositions de droit national distinguant la situation juridique des assujettis de telle façon que les fonds d’investissement ayant leur siège dans l’un des États membres de l’Union européenne bénéficient d’une exonération du prélèvement forfaitaire de l’impôt sur le revenu à raison des dividendes qu’ils perçoivent, alors qu’un fonds d’investissement résidant fiscalement aux États-Unis n’en bénéficie pas?

2)

La différence de traitement entre les fonds d’investissement ayant leur siège dans un État tiers et ceux dont le siège se situe dans l’un des États membres de l’Union européenne, prévue par le droit national pour l’exonération personnelle en matière d’impôt sur le revenu, peut-elle être considérée comme juridiquement fondée au regard des dispositions de l’article 58, paragraphe 1, sous a), CE, lues en combinaison avec l’article 58, paragraphe 3, CE [aujourd’hui article 65, paragraphe 1, sous a), [TFUE,] lu en combinaison avec l’article 65, paragraphe 3, TFUE]?»

9.

Des observations écrites ont été déposées par le requérant au principal, par les gouvernements polonais, allemand, espagnol, français, italien et finlandais ainsi que par la Commission européenne. Ces parties intéressées, à l’exception des gouvernements italien et finlandais, ont été entendues lors de l’audience du 5 septembre 2013.

II – Analyse

A – Sur la première question préjudicielle, relative à applicabilité de la libre circulation des capitaux

10.

Bien que le libellé de la première question préjudicielle ne vise que l’article 56 CE, il ressort de la motivation de la décision de renvoi, telle que résumée au point 6 des présentes conclusions, que la juridiction de renvoi émet des doutes quant à l’applicabilité de la libre circulation des capitaux au profit de la liberté d’établissement au regard du lien étroit entre l’exonération fiscale des dividendes prévue par la loi sur l’IS et les conditions d’accès au marché polonais des fonds d’investissement réglées par la loi polonaise relative aux fonds d’investissement.

11.

Tandis que le requérant au principal, les gouvernements allemand et italien ainsi que la Commission estiment que la libre circulation des capitaux est bien applicable ( 3 ), le gouvernement polonais soutient que seraient tout au plus pertinentes soit la liberté d’établissement, soit la libre prestation des services. Sous l’angle de cette dernière liberté, et en référence à l’arrêt Fidium Finanz ( 4 ), ce gouvernement défend la thèse que, puisque l’offre d’actions de sociétés polonaises par les fonds d’investissement constituerait une activité de service d’intermédiaire financier ou de gestion de portefeuille d’actifs, les fonds établis sur le territoire de pays tiers seraient affectés par l’impossibilité de bénéficier de l’incitation fiscale prévue à l’article 6, paragraphe 1, point 10, de la loi sur l’IS.

12.

Pour ma part, je ne crois pas que puisse être raisonnablement mise en doute l’applicabilité de la libre circulation des capitaux.

13.

À cet égard, il convient avant tout de se référer à l’objet de la réglementation litigieuse au principal, laquelle ne vise pas les conditions d’accès des fonds d’investissement d’un pays tiers au marché d’un État membre, en l’occurrence la République de Pologne, mais régit le traitement fiscal des revenus desdits fonds.

14.

Ce simple constat permet déjà d’écarter, à mon sens, l’applicabilité de la libre prestation des services.

15.

En effet, contrairement à la situation à l’origine de l’arrêt Fidium Finanz, précité, qui concernait l’interdiction opposée par les autorités allemandes à une société suisse d’accorder, à titre professionnel, des crédits à des clients allemands au motif qu’elle ne disposait pas de l’agrément nécessaire à l’exercice d’une telle activité, dont la Cour a jugé qu’elle relevait du champ d’application de la libre prestation des services ( 5 ), l’exclusion du bénéfice de l’exonération fiscale, prévue à l’article 6, paragraphe 1, point 10, de la loi sur l’IS, au détriment des fonds d’investissement de pays tiers qui perçoivent des dividendes versés par des sociétés polonaises n’a pas pour effet d’empêcher l’accès au marché polonais de ces opérateurs économiques.

16.

Quant à la délimitation entre la liberté d’établissement et la libre circulation des capitaux, il importe de rappeler que le traitement fiscal de dividendes est susceptible de relever tant de l’article 43 CE relatif à la première de ces libertés que de l’article 56 CE relatif à la seconde ( 6 ).

17.

...

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