E. v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:192
Docket NumberC-635/17
Celex Number62017CJ0635
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 March 2019
62017CJ0635

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 mars 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique relative à l’immigration – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Exclusions du champ d’application de la directive – Article 3, paragraphe 2, sous c) – Exclusion des personnes bénéficiaires d’une protection subsidiaire – Extension par le droit national du droit au regroupement familial auxdites personnes – Compétence de la Cour – Article 11, paragraphe 2 – Absence de pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux – Explications considérées comme étant insuffisamment plausibles – Obligations incombant aux autorités des États membres d’effectuer des démarches complémentaires – Limites »

Dans l’affaire C‑635/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (tribunal de La Haye siégeant à Haarlem, Pays-Bas), par décision du 14 novembre 2017, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure

E.

contre

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, M. T. von Danwitz, Mme M. Berger, MM. C. Vajda et P. G. Xuereb, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 octobre 2018,

considérant les observations présentées :

pour E., par Mes M. L. van Riel et C. J. Ullersma, advocaten,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et C. S. Schillemans, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. G. Wils et Mme C. Cattabriga, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 novembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, sous c), et de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant E., mineur de nationalité érythréenne demeurant au Soudan, au Staatssecretaris van Veilligheid en Justitie (secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice, Pays-Bas) (ci-après le « secrétaire d’État ») au sujet du rejet, par ce dernier, de la demande de regroupement familial introduite, au bénéfice de E., par Mme A., ressortissante érythréenne bénéficiaire d’une protection subsidiaire aux Pays-Bas, et se prétendant la tante et la tutrice de E.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/86

3

Aux termes du considérant 8 de la directive 2003/86 :

« La situation des réfugiés devrait demander une attention particulière, à cause des raisons qui les ont contraints à fuir leur pays et qui les empêchent d’y mener une vie en famille normale. À ce titre, il convient de prévoir des conditions plus favorables pour l’exercice de leur droit au regroupement familial. »

4

L’article 2 de la directive 2003/86, qui figure au chapitre I de cette dernière, intitulé « Dispositions générales », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“ressortissant de pays tiers” : toute personne qui n’est pas citoyenne de l’Union au sens de l’article 17, paragraphe 1, du traité ;

b)

“réfugié” : tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant d’un statut de réfugié au sens de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

c)

“regroupant” : un ressortissant de pays tiers qui réside légalement dans un État membre et qui demande le regroupement familial, ou dont des membres de la famille demandent à le rejoindre ;

d)

“regroupement familial” : l’entrée et le séjour dans un État membre des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers résidant légalement dans cet État membre afin de maintenir l’unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l’entrée du regroupant ;

e)

“titre de séjour” : toute autorisation délivrée par les autorités d’un État membre, permettant à un ressortissant de pays tiers de séjourner légalement sur le territoire dudit État membre, [...]

[...] »

5

L’article 3 de ladite directive, qui figure également au chapitre I de celle-ci, énonce :

« 1. La présente directive s’applique lorsque le regroupant est titulaire d’un titre de séjour délivré par un État membre d’une durée de validité supérieure ou égale à un an, ayant une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour permanent, si les membres de sa famille sont des ressortissants de pays tiers, indépendamment de leur statut juridique.

2. La présente directive ne s’applique pas lorsque le regroupant est un ressortissant de pays tiers :

[...]

c)

autorisé à séjourner dans un État membre en vertu de formes subsidiaires de protection, conformément aux obligations internationales, aux législations nationales ou aux pratiques des États membres, ou demandant l’autorisation de séjourner à ce titre et dans l’attente d’une décision sur son statut.

[...]

5. La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté qu’ont les États membres d’adopter ou de maintenir des conditions plus favorables. »

6

L’article 4 de la directive 2003/86, qui figure au chapitre II de celle-ci, intitulé « Membres de la famille », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les États membres autorisent l’entrée et le séjour, conformément à la présente directive et sous réserve du respect des conditions visées au chapitre IV, ainsi qu’à l’article 16, des membres de la famille suivants :

[...]

c)

les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du regroupant, lorsque celui-ci a le droit de garde et en a la charge. [...]

[...]

Les enfants mineurs visés au présent article doivent être d’un âge inférieur à la majorité légale de l’État membre concerné et ne pas être mariés.

[...] »

7

Aux termes de l’article 5 de cette directive, qui figure au chapitre III de celle-ci, intitulé « Dépôt et examen de la demande » :

« 1. Les États membres déterminent si, aux fins de l’exercice du droit au regroupement familial, une demande d’entrée et de séjour doit être introduite auprès des autorités compétentes de l’État membre concerné soit par le regroupant, soit par les membres de la famille.

2. La demande est accompagnée de pièces justificatives prouvant les liens familiaux et le respect des conditions prévues aux articles 4 et 6 et, le cas échéant, aux articles 7 et 8, ainsi que de copies certifiées conformes des documents de voyage des membres de la famille.

Le cas échéant, pour obtenir la preuve de l’existence de liens familiaux, les États membres peuvent procéder à des entretiens avec le regroupant et les membres de sa famille et à toute enquête jugée nécessaire.

[...]

4. Dès que possible, et en tout état de cause au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, les autorités compétentes de l’État membre notifient par écrit à la personne qui a déposé la demande la décision la concernant.

Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, le délai visé au premier alinéa peut être prorogé.

La décision de rejet de la demande est dûment motivée. Toute conséquence de l’absence de décision à l’expiration du délai visé au premier alinéa doit être réglée par la législation nationale de l’État membre concerné.

5. Au cours de l’examen de la demande, les États membres veillent à prendre dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant mineur. »

8

L’article 10 de ladite directive, figurant au chapitre V de celle-ci, intitulé « Regroupement familial des réfugiés », indique, à son paragraphe 2 :

« Les États membres peuvent autoriser le regroupement d’autres membres de la famille non visés à l’article 4 s’ils sont à la charge du réfugié. »

9

L’article 11 de la directive 2003/86, figurant au même chapitre V, précise :

« 1. En ce qui concerne le dépôt et l’examen de la demande, l’article 5 s’applique, sous réserve du paragraphe 2 du présent article.

2. Lorsqu’un réfugié ne peut fournir les pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux, l’État membre tient compte d’autres preuves de l’existence de ces liens, qui doivent être appréciées conformément au droit national. Une décision de rejet de la demande ne peut pas se fonder uniquement sur l’absence de pièces justificatives. »

10

Le chapitre VII de cette directive, relatif aux « [s]anctions et voies de recours », comprend les articles 16 à 18 de celle-ci.

11

L’article 16, paragraphe 2, de ladite directive dispose :

« Les États membres peuvent également rejeter une demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial, ou retirer ou refuser de renouveler le titre de séjour d’un membre de la famille, s’il est établi :

a)

que des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés ont été utilisés, ou qu’il a été recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux ;

[...] »

12

L’article 17 de la même directive énonce :

« Les États membres prennent dûment en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée de résidence dans l’État membre, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine, dans les cas de rejet d’une demande, de retrait ou de non-renouvellement du titre de séjour...

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