Lorenzo Amatori and Others v Telecom Italia SpA and Telecom Italia Information Technology Srl.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:124
Date06 March 2014
Celex Number62012CJ0458
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑458/12
62012CJ0458

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

6 mars 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Transfert d’entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Directive 2001/23/CE — Transfert des relations de travail en cas de cession conventionnelle d’une partie d’un établissement ne pouvant pas être identifiée comme une entité économique autonome préexistante»

Dans l’affaire C‑458/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Trento (Italie), par décision du 20 septembre 2012, parvenue à la Cour le 11 octobre 2012, dans la procédure

Lorenzo Amatori e.a.

contre

Telecom Italia SpA,

Telecom Italia Information Technology Srl, anciennement Shared Service Center Srl,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. J. Malenovský (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour M. Amatori e.a., par Me R. Bolognesi, avvocato,

pour Telecom Italia SpA et Telecom Italia Information Technology Srl, anciennement Shared Service Center Srl, par Mes A. Maresca, R. Romei et F. R. Boccia, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. L. D’Ascia, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme C. Cattabriga et M. J. Enegren, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er , paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Amatori ainsi que 74 autres requérants à Telecom Italia SpA (ci‑après «Telecom Italia») et à Telecom Italia Information Technology Srl, anciennement Shared Service Center Srl (ci‑après «TIIT»), au sujet de la qualification de «transfert d’une partie d’entreprise» de l’apport par Telecom Italia d’une branche d’activité informatique dénommée «IT Operations» (ci-après la «branche IT Operations») à TIIT.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2001/23 a abrogé et remplacé la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 61, p. 26), telle que modifiée par la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 201, p. 88).

4

Le considérant 3 de la directive 2001/23 énonce ce qui suit:

«Des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs en cas de changement de chef d’entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits.»

5

L’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de cette directive dispose:

«a)

La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

b)

Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.»

6

L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive prévoit:

«Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.»

7

L’article 6, paragraphe 1, premier et quatrième alinéas, de la même directive est libellé comme suit:

«Si l’entreprise, l’établissement ou la partie d’entreprise ou d’établissement conserve son autonomie, le statut et la fonction des représentants ou de la représentation des travailleurs concernés par le transfert subsistent, selon les mêmes modalités et suivant les mêmes conditions qu’avant la date du transfert en vertu d’une disposition législative, réglementaire, administrative ou d’un accord, sous réserve que les conditions nécessaires pour la formation de la représentation des travailleurs soient réunies.

[...]

Si l’entreprise, l’établissement ou la partie d’entreprise ou d’établissement ne conserve pas son autonomie, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs transférés qui étaient représentés avant le transfert continuent à être convenablement représentés durant la période nécessaire à une nouvelle formation ou désignation de la représentation des travailleurs, conformément à la législation ou pratique nationale.»

8

Aux termes de l’article 8 de la directive 2001/23:

«La présente directive ne porte pas atteinte au droit des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires et administratives plus favorables aux travailleurs ou de favoriser ou de permettre des conventions collectives ou des accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables aux travailleurs.»

Le droit italien

9

L’article 2112, paragraphes 1 et 5, du code civil dans sa rédaction issue de l’article 32 du décret législatif no 276/2003, portant application des habilitations en matière d’emploi et de marché du travail prévues par la loi no 30, du 14 février 2003 (decreto legislativo n. 276 – Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), du 10 septembre 2003 (supplément ordinaire à la GURI no 235, du 9 octobre 2003, ci-après le «code civil»), en vigueur à la date des faits au principal, dispose:

«1. En cas de transfert d’entreprise, la relation de travail se poursuit avec le cessionnaire [...]

[...]

5. Aux fins et pour les effets du présent article, le transfert d’entreprise s’entend de toute opération qui, à la suite d’une cession conventionnelle ou d’une fusion, entraîne une modification [du contrôle] d’une activité économique organisée avec ou sans but lucratif, qui préexistait au transfert et qui conserve, lors du transfert, sa propre identité, indépendamment du type d’acte juridique ou de la mesure sur le fondement de laquelle le transfert intervient, y compris l’usufruit ou le bail d’entreprise. Les dispositions du présent article sont également applicables au transfert d’une partie d’entreprise entendue comme une branche fonctionnellement autonome d’une activité économique organisée, identifiée comme telle par le cédant et le cessionnaire au moment de son transfert.»

10

Il ressort, en outre, de la décision de renvoi que la dernière phrase de cet article 2112, paragraphe 5, prévoyait, dans sa rédaction antérieure audit décret législatif:

«Les dispositions du présent article sont également applicables au transfert d’une partie d’entreprise entendue comme une branche fonctionnellement autonome d’une activité économique organisée au sens du présent paragraphe, préexistante en tant que telle au transfert et qui conserve sa propre identité lors du transfert.»

11

Par ailleurs, la décision de renvoi précise que, en l’absence de «transfert d’entreprise ou de partie d’entreprise», au sens de l’article 2112, paragraphe 5, du code civil, la cession de contrats de travail par l’employeur relève de l’article 1406 du même code. Cet article prévoit que cette cession requiert le consentement du travailleur.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12

Au mois de février 2010, Telecom Italia a procédé à une réorganisation interne.

13

Avant cette réorganisation, la structure de Telecom Italia comprenait une division dénommée «Technology and Operations» formée d’une série de départements incluant notamment la branche «Information Technology». Cette dernière constituait une structure unique dont relevaient les activités opérationnelles informatiques d’innovation, de conception, d’exécution, d’exploitation d’applications et d’exploitation d’infrastructures. Lors de ladite réorganisation interne, Telecom Italia a subdivisé cette branche en une dizaine de branches incluant celles dénommées «IT Operations», «IT Governance» et «Ingénieries». La branche «Ingénieries» a regroupé les fonctions d’innovation et de conception.

14

Trois subdivisions, dont le service «Software and test factory» dévolu aux fonctions d’exécution, ont été rattachées à la branche IT Operations.

15

Après la création de la branche IT Operations, les travailleurs affectés à la branche «Ingénieries» et au service «Software and test factory» n’ont jamais cessé de collaborer entre eux.

16

En outre, postérieurement à la création et au transfert de la branche IT Operations, le service «Software and test factory» a été destinataire d’instructions spécifiques émanant de Telecom Italia.

17

Le 28 avril de la même année, Telecom Italia a transféré cette branche à sa filiale TIIT sous la forme d’un apport en nature au capital de cette dernière. Les requérants au principal, affectés à ladite branche, ont, sans y avoir consenti, poursuivi leur...

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