Finanzamt Sulingen v Walter Sudholz.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:242
Docket NumberC-17/01
Celex Number62001CJ0017
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 April 2004
Arrêt de la Cour
Affaire C-17/01


Finanzamt Sulingen
contre
Walter Sudholz



(demande de décision préjudicielle, formée par le Bundesfinanzhof)

«Sixième directive TVA – Articles 2 et 3 de la décision 2000/186/CE – Limitation forfaitaire du droit à déduction de la TVA sur les véhicules non exclusivement utilisés à des fins professionnelles – Autorisation rétroactive d'une mesure fiscale nationale»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 24 octobre 2002
Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 13 mars 2003
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 avril 2004

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Mesures particulières dérogatoires – Décision 2000/186 autorisant une limitation forfaitaire du droit à déduction – Violation de la procédure d'adoption ou des conditions de fond – Absence – Application rétroactive – Violation du principe de confiance légitime

(Directive du Conseil 77/388, art. 27; décision du Conseil 2000/186, art. 2 et 3)
La décision 2000/186, autorisant la République fédérale d’Allemagne à appliquer des mesures dérogatoires aux articles 6 et 17 de la sixième directive 77/388 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, adoptée sur le fondement de l’article 27 de ladite directive, vise notamment à limiter à 50 % le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’ensemble des dépenses relatives aux véhicules qui ne sont pas utilisés exclusivement à des fins professionnelles. Le fait que cette décision est postérieure à l’adoption des mesures dérogatoires par les autorités allemandes, que la République fédérale d’Allemagne n’a pas publié sa demande d’autorisation d’introduire de telles mesures et que le Conseil a inféré des termes de cette demande d’autorisation que l’objectif recherché était la simplification de la perception de la taxe, sans que cet objectif ait été expressément invoqué dans ladite demande, n’implique pas que la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision soit irrégulière. L’article 2 de ladite décision, qui autorise une limitation forfaitaire du montant de la déduction autorisée, fixée à 50 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont, respecte par ailleurs les conditions de fond visées à l’article 27, paragraphe 1, de la sixième directive. En particulier, le Conseil a pu estimer que cette limitation constituait un moyen nécessaire et approprié aux fins de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi que de simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée. En revanche, en ce qu’il prévoit l’application rétroactive de l’autorisation octroyée par le Conseil à la République fédérale d’Allemagne, l’article 3 de la décision 2000/186 porte atteinte au principe de protection de la confiance légitime et est, dès lors, invalide. En effet, ladite disposition autorise la mise en oeuvre d’une mesure nationale dérogatoire, prévoyant une limite à la déduction de la taxe, avant que cette mesure ait été autorisée par le Conseil, à un moment où les intéressés pouvaient légitimement continuer de croire que le principe de la déduction totale de la taxe s’appliquait.

(cf. points 23, 25, 30-31, 39-41, 43, 60, 70, disp. 1-3)




ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 avril 2004(1)


«Sixième directive TVA – Articles 2 et 3 de la décision 2000/186/CE – Limitation forfaitaire du droit à déduction de la TVA sur les véhicules non exclusivement utilisés à des fins professionnelles – Autorisation rétroactive d'une mesure fiscale nationale»

Dans l'affaire C-17/01, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Finanzamt Sulingen

et

Walter Sudholz, une décision à titre préjudiciel sur la validité des articles 2 et 3 de la décision 2000/186/CE du Conseil, du 28 février 2000, autorisant la République fédérale d'Allemagne à appliquer des mesures dérogatoires aux articles 6 et 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ? Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 59, p. 12),

LA COUR (cinquième chambre),,



composée de M. P. Jann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. C. W. A. Timmermans et S. von Bahr (rapporteur), juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing, assisté de Me J. Sedemund, Rechtsanwalt,
pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent,
pour le Conseil de l'Union européenne, par M. K. Borchers et Mme A.-M. Colaert, en qualité d'agents,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et K. Gross, en qualité d'agents,

ayant entendu les observations orales du gouvernement allemand, représenté par M.W.-D. Plessing, assisté de Me T.Lübbig, Rechtsanwalt, du Conseil, représenté par M. K. Borchers et Mme A.-M. Colaert, et de la Commission, représentée par M. K. Gross, à l'audiance du 10 juillet 2002,

vu l'ordonnance de réouverture de la procédure orale du 12 décembre 2002,

ayant entendu les observations orales du gouvernement allemand, représenté par M.W.-D. Plessing, assisté de Me T.Lübbig, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. K. P. E. Lasok, QC, du Conseil, représenté par M. K. Borchers et Mme A.-M. Colaert, et de la Commission, représentée par M. K. Gross, à l'audiance du 30 janvier 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 octobre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 mars 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnance du 30 novembre 2000, parvenue au greffe de la Cour le 15 janvier 2001, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l’article 234 CE, trois questions préjudicielles sur la validité des articles 2 et 3 de la décision 2000/186/CE du Conseil, du 28 février 2000, autorisant la République fédérale d’Allemagne à appliquer des mesures dérogatoires aux articles 6 et 17 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ─ Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 59, p. 12).
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant le Finanzamt Sulingen (ci-après le «Finanzamt») à M. Sudholz au sujet du montant de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») relative à l’achat d’un véhicule de tourisme utilisé par ce dernier en partie à des fins professionnelles et en partie à des fins privées.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
Aux termes de l’article 17, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ─ Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18, ci-après la «sixième directive»): «Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:
a)
la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti.»
4
L’article 27, paragraphes 1 à 4, de la sixième directive prévoit: «1. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Les mesures destinées à simplifier la perception de la taxe ne peuvent influer, sauf de façon négligeable, sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale. 2. L’État membre qui souhaite introduire des mesures visées au paragraphe 1 en saisit la Commission et lui fournit toutes les données utiles d’appréciation. 3. La Commission en informe les autres États membres dans un délai d’un mois. 4. La décision du Conseil sera réputée acquise si, dans un délai de deux mois à compter de l’information visée au paragraphe 3, ni la Commission, ni un État membre n’ont demandé l’évocation de l’affaire par le Conseil.»
5
Le 28 février 2000, le Conseil a adopté la décision 2000/186, par laquelle la République fédérale d’Allemagne a été autorisée à appliquer des mesures dérogatoires aux articles 6 et 17 de la sixième directive.
6
Les points 5 et 9 des motifs de la décision 2000/186 énoncent:
«(5)
La seconde mesure [dérogatoire] vise, d’une part, à limiter le droit à déduction de la TVA des assujettis, prévu par l’article 17, paragraphe 2, [de la sixième directive,] à 50 % de l’ensemble des dépenses relatives aux véhicules qui ne sont pas utilisés exclusivement à des fins professionnelles et, d’autre part, à ne pas percevoir la TVA due sur l’utilisation à des fins privées des véhicules de tourisme. Cette limitation du droit à déduction se justifie par la difficulté avérée à...

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