Cibo Participations SA v Directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:495
Docket NumberC-16/00
Celex Number62000CJ0016
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 September 2001
EUR-Lex - 62000J0016 - FR 62000J0016

Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 septembre 2001. - Cibo Participations SA contre Directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Lille - France. - Sixième directive TVA - Activité économique - Immixtion d'un holding dans la gestion de ses filiales - Déduction de la TVA grevant les services acquis par le holding dans le cadre d'une prise de participation dans une filiale - Perception par le holding de dividendes. - Affaire C-16/00.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-06663


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Activités économiques au sens de l'article 4 de la sixième directive - Immixtion d'un holding dans la gestion de ses filiales - Inclusion subordonnée à la mise en oeuvre de transactions soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 2 de la directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 2 et 4, § 2)

2. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Déduction de la taxe payée en amont - Holding effectuant à la fois des opérations taxées et des opérations exonérées - Dépenses exposées pour les services acquis dans le cadre d'une prise de participation dans une filiale - Droit à déduction - Conditions

(Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 2, 3 et 5)

3. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive - Champ d'application - Perception de dividendes - Exclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 2)

Sommaire

1. L'immixtion d'un holding dans la gestion des sociétés dans lesquelles il a pris des participations constitue une activité économique au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, dans la mesure où elle implique la mise en oeuvre de transactions soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 2 de cette directive, telles que la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par le holding à ses filiales.

( voir point 22, disp. 1 )

2. Les dépenses exposées par un holding pour les différents services qu'il a acquis dans le cadre d'une prise de participation dans une filiale font partie de ses frais généraux et entretiennent donc en principe un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique. Dès lors, si le holding effectue à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'y ouvrant pas droit, il résulte de l'article 17, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires qu'il peut uniquement déduire la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.

( voir point 35, disp. 2 )

3. N'étant la contrepartie d'aucune activité économique au sens de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, la perception de dividendes n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

( voir points 41, 45, disp. 3 )

Parties

Dans l'affaire C-16/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le tribunal administratif de Lille (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Cibo Participations SA

et

Directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 4, paragraphes 1 et 2, 13, B, sous d), et 17, paragraphes 2, sous a), et 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR (première chambre),

composée de MM. M. Wathelet, président de chambre, P. Jann et L. Sevón (rapporteur), juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Cibo Participations SA, par Me M. Pourbaix, avocat,

- pour le gouvernement français, par Mme K. Rispal-Bellanger et M. S. Seam, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa, C. Giolito et Mme H. Michard, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Cibo Participations SA, du gouvernement français et de la Commission à l'audience du 14 décembre 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 mars 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 6 janvier 2000, parvenu à la Cour le 19 janvier suivant, le tribunal administratif de Lille a posé, en vertu de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 4, paragraphes 1 et 2, 13, B, sous d), et 17, paragraphes 2, sous a), et 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Cibo Participations SA (ci-après «Cibo») au directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais, quant à la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure un holding peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») grevant les services acquis dans le cadre de la prise de participations dans ses filiales.

La réglementation communautaire

3 L'article 2, point 1, de la sixième directive soumet à la TVA les livraisons de biens ainsi que les prestations de services effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel. En vertu de l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive, est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante, l'une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2 de cette disposition. La notion d'«activités économiques» est définie à l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive comme englobant toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, et notamment les opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

4 L'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive dispose:

«Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent [...]:

[...]

d) les opérations suivantes:

[...]

5. les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion:

- des titres représentatifs de marchandises,

- des droits ou titres visés à l'article 5 paragraphe 3».

5 L'article 17 de la sixième directive, intitulé «Naissance et...

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