Finanzamt für Körperschaften III in Berlin v Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:588
Date23 October 2008
Celex Number62007CJ0157
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-157/07

Affaire C-157/07

Finanzamt für Körperschaften III in Berlin

contre

Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Liberté d’établissement — Accord sur l’Espace économique européen (EEE) — Législation fiscale — Traitement fiscal de pertes subies par un établissement stable situé dans un État membre de l’EEE et appartenant à une société ayant son siège statutaire dans un État membre de l’Union européenne»

Sommaire de l'arrêt

1. Accords internationaux — Accord créant l’Espace Économique Européen — Liberté d'établissement — Dispositions du traité — Champ d'application

(Art. 43 CE; accord EEE, art. 31)

2. Accords internationaux — Accord créant l’Espace Économique Européen — Liberté d'établissement — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés

(Accord EEE, art. 31)

1. Les dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement s’opposent à ce que l’État membre d’origine entrave l’établissement dans un autre État membre de l’un de ses ressortissants ou d’une société constituée en conformité avec sa législation, toutes les mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l’exercice de cette liberté devant être considérées comme des restrictions. Ces principes s’appliquent, lorsqu’une société établie dans un État membre opère dans un autre État membre par l’intermédiaire d’un établissement stable.

(cf. points 29-31)

2. L’article 31 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ne s’oppose pas à un régime fiscal national qui, après avoir admis la prise en compte des pertes subies par un établissement stable sis dans un État autre que celui dans lequel est établie la société dont cet établissement dépend, aux fins du calcul de l’impôt sur le revenu de cette société, prévoit une réintégration fiscale desdites pertes au moment où ledit établissement stable dégage des bénéfices, lorsque l’État où est situé ce même établissement stable n’accorde aucun droit au report des pertes subies par un établissement stable appartenant à une société établie dans un autre État et lorsque, en vertu d’une convention visant à prévenir la double imposition conclue entre les deux États concernés, les revenus d’une telle entité sont exonérés d’imposition dans l’État où la société dont cette dernière dépend a son siège.

Un tel régime fiscal comporte certes une restriction au droit énoncé à l’article 31 de l’accord EEE dès lors que la situation fiscale d’une société qui a son siège statutaire dans un État membre et qui possède un établissement stable dans un autre État membre est moins favorable que celle qui serait la sienne si cette dernière entité était établie dans le premier État membre. En effet, si l'intégralité des pertes enregistrées par l'établissement stable sis dans un autre État membre est, dans un premier temps, retranchée des bénéfices réalisés par la société dont il dépend, dans le cadre de l'imposition, dans le premier État membre, de ladite société, et que, ce faisant, ledit État consent un avantage fiscal de la même manière que si cet établissement stable était sis sur le territoire national, toutefois, en procédant, dans un second temps, à la réintégration des pertes dudit établissement stable dans l'assiette imposable de la société dont il dépend, dès lors que ce dernier a réalisé des bénéfices, le régime fiscal national retire le bénéfice de cet avantage fiscal, soumettant ainsi les sociétés résidentes possédant des établissements stables dans un autre État membre à un traitement fiscal moins favorable que celui dont bénéficient les sociétés résidentes possédant des établissements stables sis sur le territoire national. En raison de cette différence de traitement fiscal, une société résidente pourrait être dissuadée de continuer à exercer ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un autre État membre.

Toutefois, une telle restriction est justifiée par la nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal. À cet égard, la réintégration des pertes prévue par le régime fiscal en cause ne saurait être dissociée de la prise en compte antérieure de celles-ci. Cette réintégration, dans le cas d’une société possédant un établissement stable sis dans un autre État, au regard duquel l’État de résidence de cette société ne dispose d’aucun droit d’imposition, reflète en effet une logique symétrique. Il existe donc un lien direct, personnel et matériel entre les deux éléments du mécanisme fiscal en cause, ladite réintégration constituant le complément logique de la déduction accordée précédemment. De plus, cette restriction est appropriée pour atteindre un tel objectif en tant qu’elle opère de manière parfaitement symétrique, seules les pertes déduites étant réintégrées. Par ailleurs, ladite restriction est tout à fait proportionnée à l’objectif visé, dès lors que les pertes réintégrées ne le sont qu’à concurrence du montant des bénéfices réalisés.

Cette appréciation ne saurait être remise en cause par les effets combinés dudit régime fiscal et de la législation fiscale de l’État où est situé l’établissement stable. En l’absence de mesures d’unification ou d’harmonisation communautaire, les États membres demeurent compétents pour déterminer les critères d’imposition des revenus et de la fortune, en vue d’éliminer, le cas échéant par la voie conventionnelle, les doubles impositions. Cette compétence implique également qu’un État ne saurait être tenu de prendre en considération, aux fins de l’application de sa propre législation fiscale, les conséquences éventuellement défavorables découlant des particularités d’une réglementation d’un autre État applicable à un établissement stable situé sur le territoire dudit État et appartenant à une société dont le siège se trouve sur le territoire du premier État. À supposer même que l’effet combiné de l’imposition établie dans l’État où est implanté le siège de la société dont dépend l’établissement stable concerné et de l’imposition due dans l’État où est situé cet établissement puisse conduire à une restriction de la liberté d’établissement, une telle restriction est uniquement imputable au second de ces États, ladite restriction résultant non pas du régime fiscal en cause, mais de la répartition des compétences fiscales opérée dans le cadre de la convention visant à prévenir la double imposition conclue entre les deux États concernés.

L’appréciation selon laquelle la restriction qui découle dudit régime fiscal est justifiée par la nécessité de garantir la cohérence de celui-ci ne saurait non plus être remise en cause par le fait que la société dont dépend l’établissement stable concerné a cédé ce dernier et que les bénéfices et les pertes réalisés par ledit établissement stable tout au long de son existence se soldent par un résultat négatif. En effet, la réintégration du montant des pertes de l’établissement stable dans les résultats de la société dont il dépend est le complément indissociable et logique de leur prise en compte opérée précédemment.

(cf. points 34-39, 42-46, 48-49, 51-55 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

23 octobre 2008 (*)

«Liberté d’établissement – Accord sur l’Espace économique européen (EEE) – Législation fiscale – Traitement fiscal de pertes subies par un établissement stable situé dans un État membre de l’EEE et appartenant à une société ayant son siège statutaire dans un État membre de l’Union européenne»

Dans l’affaire C‑157/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 29 novembre 2006, parvenue à la Cour le 21 mars 2007, dans la procédure

Finanzamt für Körperschaften III in Berlin

contre

Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. E. Juhász, G. Arestis, et J. Malenovský, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juillet 2008,

considérant les observations présentées:

– pour le Finanzamt für Körperschaften III in Berlin, par MM. J.-P. Panthen et P. Lamprecht, en qualité d’agents,

– pour Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH, par Me J. Schönfeld, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement belge, par Mme A. Hubert, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et C. ten Dam, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Z. Bryanston-Cross, en qualité d’agent, assistée de M. R. Hill, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et W. Mölls, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 31 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Finanzamt für Körperschaften III in Berlin (ci-après le «Finanzamt») à Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH (ci-après «KR Wannsee») au sujet du traitement fiscal, en Allemagne, de pertes subies par un établissement stable situé en Autriche et appartenant à KR Wannsee.

Le cadre juridique

Le droit international

3 L’article 6 de l’accord EEE dispose:

«Sans préjudice de l’évolution future de la jurisprudence, les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon...

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