Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:9
CourtCourt of Justice (European Union)
Date07 January 2004
Docket NumberC-58/02
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - fundado
Celex Number62002CJ0058
EUR-Lex - 62002J0058 - FR 62002J0058

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 janvier 2004. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement d'État - Directive 98/84/CE - Société de l'information - Radiodiffusion sonore - Services à accès conditionnel - Services d'accès conditionnel - Services protégés - Protection juridique - Dispositifs permettant un accès non autorisé. - Affaire C-58/02.

Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-58/02,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valero Jordana et M. Shotter, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d'Espagne, représenté par M. S. Ortiz Vaamonde, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (JO L 320, p. 54), ou, du moins, en n'informant pas la Commission de l'adoption de ces dispositions, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,

LA COUR (cinquième chambre)

composée de M. P. Jann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. A. O. Edward (rapporteur) et S. von Bahr, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 juillet 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 février 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (JO L 320, p. 54, ci-après la «directive»), ou, du moins, en ne l'informant pas de l'adoption ces dispositions, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2. La directive a pour objectif, selon son article 1er , «de rapprocher les dispositions des États membres concernant les mesures de lutte contre les dispositifs illicites qui permettent un accès non autorisé à un service protégé».

3. Selon l'article 2, sous a), de la directive, un «service protégé» est «l'un des services suivants, pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel:

- radiodiffusion télévisuelle, telle que définie à l'article 1er , point a), de la directive 89/552/CEE,

- radiodiffusion sonore, à savoir la transmission avec ou sans fil, y compris par satellite, de programmes de radio destinés au public,

- les services de la société de l'information au sens de l'article 1er , point 2, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information [...]

ou la fourniture d'un accès conditionnel aux services susmentionnés, considérée comme un service à part entière».

4. Aux termes de l'article 4 de la directive:

«Les États membres interdisent sur leur territoire chacune des activités suivantes:

a) la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location ou la détention à des fins commerciales de dispositifs illicites;

b) l'installation, l'entretien ou le remplacement à des fins commerciales d'un dispositif illicite;

c) le recours aux communications commerciales pour promouvoir les dispositifs illicites.»

5. Pour s'assurer que de telles interdictions sont respectées, l'article 5, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres adoptent des sanctions «effectives, dissuasives et proportionnées à l'incidence potentielle de l'activité illicite».

6. L'article 5...

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