Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA and French Republic v Corsica Ferries France SAS.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2142
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑533/12,C‑536/12
Date04 September 2014
Celex Number62012CJ0533
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
62012CJ0533

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

4 septembre 2014 ( *1 )

«Pourvoi — Aide à la restructuration — Marge d’appréciation de la Commission européenne — Étendue du contrôle juridictionnel du Tribunal de l’Union européenne — Test de l’investisseur privé en économie de marché — Exigence d’une analyse sectorielle et géographique — Pratique suffisamment établie — Rationalité économique à long terme — Versement d’indemnités complémentaires de licenciement»

Dans les affaires jointes C‑533/12 P et C‑536/12 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 22 novembre 2012,

Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA, représentée par Mes A. Winckler et F.‑C. Laprévote, avocats,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Corsica Ferries France SAS, établie à Bastia (France), représentée par Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie demanderesse en première instance,

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

République française, représentée par M. G. de Bergues, Mme N. Rouam et M. J. Rossi, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance (C‑533/12 P),

et

République française, représentée par MM. G. de Bergues, M. D. Colas, Mme N. Rouam et Me J. Rossi, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Corsica Ferries France SAS, établie à Bastia, représentée par Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie demanderesse en première instance,

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA, représentée par Mes A. Winckler et F.‑C. Laprévote, avocats,

partie intervenante en première instance (C‑536/12 P),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur), A. Rosas, D. Šváby et C. Vajda, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 novembre 2013,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 janvier 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Par leurs pourvois respectifs, la Société nationale maritime Corse‑Méditerranée (SNCM) SA (ci-après la «SNCM») et la République française demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415, ci-après l’«arrêt attaqué»), en ce que celui-ci a annulé l’article 1er, deuxième et troisième alinéas, de la décision 2009/611/CE de la Commission, du 8 juillet 2008, concernant les mesures C 58/02 (ex N 118/02) que la France a mises à exécution en faveur de la Société nationale maritime Corse‑Méditerranée (SNCM) (JO L 225, p. 180, ci‑après la «décision litigieuse»).

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

2

Le Tribunal a effectué les constations suivantes:

«Compagnies maritimes en cause

1

[...] Corsica Ferries France SAS [ci‑après ‘Corsica Ferries’] est une compagnie maritime qui offre des liaisons maritimes régulières vers la Corse à partir de la France continentale (Marseille, Toulon et Nice) et de l’Italie.

2

La [SNCM] est une compagnie maritime qui assure des liaisons régulières vers la Corse au départ de la France continentale (Marseille, Toulon et Nice) et vers l’Afrique du Nord (Algérie et Tunisie) au départ de la France ainsi que des liaisons vers la Sardaigne. Une des principales filiales de la SNCM, détenue à 100 %, est la Compagnie méridionale de navigation [...]

3

En 2002, la SNCM était détenue à 20 % par la Société nationale des chemins de fer et à 80 % par la Compagnie générale maritime et financière (ci-après la ‘CGMF’), détenues par l’État français à 100 %. Lors de l’ouverture de son capital en 2006, deux repreneurs, Butler Capital Partners [...] et Veolia Transport [...], ont pris le contrôle, respectivement, de 38 % et 28 % du capital, tandis que la CGMF restait présente à hauteur de 25 % et que 9 % du capital restaient réservés aux salariés. [Butler Capital Partners] a depuis cédé ses parts à [Veolia Transport].

Procédure administrative

4

Par sa décision 2002/149/CE, du 30 octobre 2001, concernant les aides d’État versées par la France à la [Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM)] (JO 2002, L 50, p. 66 [...]), la Commission des Communautés européennes a estimé qu’une aide de 787 millions d’euros octroyée à la SNCM, pour la période comprise entre 1991 et 2001, à titre de compensation de service public, était compatible avec le marché commun, en application de l’article 86, paragraphe 2, CE. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal.

5

Par lettre du 18 février 2002, la République française a notifié à la Commission un projet d’aide à la restructuration en faveur de la SNCM d’un montant de 76 millions d’euros (ci-après le ‘plan de 2002’).

6

Par sa décision 2004/166/CE, du 9 juillet 2003, concernant l’aide à la restructuration que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la [Société nationale maritime Corse‑Méditerranée (SNCM)] (JO 2004, L 61, p. 13, ci-après la ‘décision de 2003’), la Commission a approuvé sous conditions deux tranches d’aides à la restructuration versées à la SNCM pour un montant total de 76 millions d’euros, l’une de 66 millions d’euros, payable immédiatement, et l’autre, d’un montant maximal de 10 millions d’euros, dépendant du résultat net des cessions portant, notamment, sur les navires de la SNCM.

7

[Corsica Ferries] a introduit un recours en annulation à l’encontre de la décision de 2003 devant le Tribunal, le 13 octobre 2003 [(arrêt du Tribunal Corsica Ferries France/Commission, T‑349/03, EU:T:2005:221)].

8

Par sa décision 2005/36/CE, du 8 septembre 2004, modifiant la décision [2004/166/CE concernant l’aide à la restructuration que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la Société Nationale Maritime Corse‑Méditerranée (SNCM)] (JO [2005,] L 19, p. 70 [...]), la Commission a modifié une des conditions imposées par l’article 2 de la décision de 2003. Il s’agissait de la condition relative au nombre maximal de onze navires dont la SNCM était autorisée à opérer la cession. Dans la décision [2005/36], la Commission a permis le remplacement d’un de ces navires, l’Aliso, par un autre, l’Asco.

9

Par décision du 16 mars 2005, la Commission a approuvé le versement d’une seconde tranche de l’aide à la restructuration, d’un montant de 3327400 euros, sur la base de la décision de 2003 (ci-après la ‘décision de 2005’).

10

Par [son arrêt Corsica Ferries France/Commission (EU:T:2005:221)], le Tribunal a annulé la décision de 2003 en raison d’une appréciation erronée du caractère minimal de l’aide, due principalement à des erreurs de calcul dans le produit net des cessions, tout en rejetant l’ensemble des autres moyens tirés d’un défaut de motivation et d’une violation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE et des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO 1999, C 288, p. 2, ci-après les ‘lignes directrices’).

11

Dans un courrier du 7 avril 2006, les autorités françaises ont invité la Commission à considérer que, en raison de sa nature de compensation de service public, une partie de l’aide à la restructuration consentie dans le cadre du plan de 2002, pour un montant de 53,48 millions d’euros, ne devait pas être qualifiée de mesure prise dans le cadre d’un plan de restructuration mais de mesure ne constituant pas une aide au sens de l’[arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415)], ou de mesure autonome du plan de 2002 au titre de l’article 86, paragraphe 2, CE.

12

Le 21 avril 2006, le projet de concentration concernant l’acquisition d’un contrôle conjoint de la SNCM par [Butler Capital Partners] et [Veolia Transport] a été notifié à la Commission au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises [(‘le règlement CE sur les concentrations’)] (JO L 24, p. 1). La Commission a autorisé l’opération de concentration le 29 mai 2006 sur la base de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

[...]

14

Le 13 septembre 2006, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE concernant les nouvelles mesures mises en œuvre en faveur de la SNCM tout en intégrant le plan de 2002 (JO 2006, C 303, p. 53 [...]).

15

Par la décision [litigieuse], la Commission a estimé que les mesures du plan de 2002 constituaient des aides d’État illégales au sens de l’article 88, paragraphe 3, CE, mais étaient compatibles avec le marché commun au titre de l’article 86, paragraphe 2, CE et de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, et que les mesures du plan de privatisation de 2006 (ci-après le ‘plan de 2006’) ne constituaient pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

Mesures en cause

16

La décision [litigieuse] a pour objet les mesures suivantes:

dans le cadre du plan de 2002: l’apport en capital de la CGMF à la SNCM pour un montant de 76 millions d’euros, dont 53,48 millions d’euros au titre des obligations de service public et le solde au titre des aides à la restructuration;

dans le cadre du plan de 2006:

le prix de vente négatif de la SNCM par la CGMF pour un montant de 158 millions d’euros;

l’apport en capital par la CGMF pour un...

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