European Commission v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:749
CourtCourt of Justice (European Union)
Date03 December 2009
Docket NumberC-424/07
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62007CJ0424

Affaire C-424/07

Commission européenne

contre

République fédérale d'Allemagne

«Manquement d’État — Communications électroniques — Directive 2002/19/CEDirective 2002/21/CEDirective 2002/22/CE — Réseaux et services — Réglementation nationale — Marchés nouveaux»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Réseaux et services de communications électroniques — Cadre réglementaire — Directives 2002/19, 2002/21 et 2002/22

(Directives du Parlement européen et du Conseil 2002/19, art. 8, § 4, 2002/21, art. 6 à 8, § 1 et 2, 15, § 3, et 16, et 2002/22, art. 17, § 2)

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2002/19, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, des articles 6 à 8, paragraphes 1 et 2, 15, paragraphe 3, et 16 de la directive 2002/21, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, ainsi que de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2002/22, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, un État membre qui adopte des dispositions légales qui limitent le pouvoir discrétionnaire de l'autorité réglementaire nationale (ARN) et qui ne respectent pas les procédures de consultation et de consolidation prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2002/21.

En effet, dans l’exercice de leurs fonctions de réglementation, les ARN disposent d’un pouvoir étendu, afin d’apprécier le besoin de réglementation d’un marché de communications électroniques en fonction de chaque situation au cas par cas. Conformément à l’article 15 de la directive 2002/21, et notamment à son paragraphe 3, les ARN sont tenues, en étroite collaboration avec la Commission, de définir les marchés pertinents dans ce secteur. Conformément à l’article 16 de cette même directive, les ARN procèdent ensuite à l’analyse des marchés ainsi définis et apprécient si ces marchés sont effectivement concurrentiels. Si tel n’est pas le cas, l’ARN concernée impose des obligations réglementaires ex ante aux entreprises puissantes sur ce marché. Ces articles se rapportent au secteur des communications électroniques en général et n’excluent pas les nouveaux marchés, ni d’ailleurs aucun autre marché, de leur champ d’application.

Or, une disposition nationale qui prescrit de manière expresse que les nouveaux marchés ne doivent pas être réglementés à moins que certains éléments, tels que l’absence d’une concurrence durable sur le marché, ne démontrent la nécessité de le faire empiète sur les pouvoirs étendus accordés à l’ARN, l’empêchant de prendre des mesures adaptées à chaque cas particulier, et n’est ainsi pas conforme à l’article 16 de la directive 2002/21. La limitation du pouvoir discrétionnaire de l’ARN qui résulte d’une telle disposition affecte également nécessairement son pouvoir de définition du marché. L’ARN ne sera plus amenée à procéder à la définition des marchés pertinents, conformément à l’article 15, paragraphe 3, de ladite directive, dans la mesure où les marchés identifiés dans l’annexe à la recommandation de la Commission, concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21, relèvent déjà de la définition de nouveau marché établie par la législation nationale.

De même, il résulte de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2002/19 et de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2002/22 que les obligations imposées conformément à ces articles sont fondées sur la nature du problème constaté, proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés à l’article 8 de la directive 2002/21 et qu'il appartient aux ARN de promouvoir les objectifs réglementaires visés audit article 8 et, donc, d’effectuer la pondération de ces objectifs lors de la définition et de l’analyse d’un marché pertinent susceptible de réglementation. Or, une disposition nationale qui privilégie un seul de ces objectifs, tel que l’objectif de promotion des investissements efficients dans les infrastructures et de soutien des innovations, lors de l’analyse, par l’ARN, du besoin de réglementation d’un nouveau marché enfreint l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2002/19, l'article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/21 ainsi que l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2002/22 et limite de manière non conforme auxdites directives le pouvoir discrétionnaire de l’ARN.

Est également contraire à l’article 16 de la directive 2002/21, une disposition nationale qui impose des conditions plus restrictives que celles prévues par ladite directive pour l’analyse des marchés pertinents susceptibles de réglementation, telle que celle qui prévoit comme critère pour qu’un marché nouveau puisse, à titre exceptionnel, être soumis à une réglementation ex ante qu’il y ait un risque d’une entrave à long terme au développement d’une concurrence durable sur ces marchés.

Enfin, une disposition nationale, qui impose un principe de non-réglementation des nouveaux marchés, limite le pouvoir de l’ARN de soumettre des marchés nouveaux à la définition et à l’analyse de marché. Ceci implique nécessairement le non-respect dans certaines circonstances des procédures prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2002/21, auxquels renvoient les articles 15, paragraphe 3, et 16, paragraphe 6, de la même directive pour ce qui concerne la définition et l’analyse de marché.

(cf. points 55-56, 61, 64, 66, 78, 82-83, 86, 90-91, 93-94, 98-99, 105-106, 108 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

3 décembre 2009 (*)

«Manquement d’État – Communications électroniques – Directive 2002/19/CEDirective 2002/21/CEDirective 2002/22/CE – Réseaux et services – Réglementation nationale – Marchés nouveaux»

Dans l’affaire C‑424/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 13 septembre 2007,

Commission européenne, représentée par MM. G. Braun et A. Nijenhuis, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République fédérale d’Allemagne, représentée par M. M. Lumma, en qualité d’agent, assisté de M. C. Koenig, professeur, et de Me S. Loetz, Rechtsanwalt,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász, G. Arestis (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 février 2009,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 avril 2009,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en adoptant les articles 3, point 12b, et 9a de la loi sur les télécommunications (Telekommunikationsgesetz), du 22 juin 2004 (BGBl. 2004 I, p. 1190, ci‑après le «TKG»), introduits par la loi modifiant les dispositions en matière de télécommunications (Gesetz zur Änderung telekommunikationsrechtlicher Vorschriften), du 18 février 2007 (BGB1. 2007 I, p. 106), la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108, p. 7), des articles 6 à 8, paragraphes 1 et 2, 15, paragraphe 3, et 16 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33), ainsi que de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 L’article 8, paragraphe 4, de la directive «accès» dispose:

«Les obligations imposées conformément au présent article sont fondées sur la nature du problème constaté, proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés à l’article 8 de la directive [‘cadre’]. Ces obligations ne peuvent être imposées qu’après la consultation prévue aux articles 6 et 7 de ladite directive.»

3 Conformément au vingt‑septième considérant de la directive «cadre», «[i]l est essentiel que les obligations réglementaires ex ante ne soient imposées qu’en l’absence de concurrence effective c’est‑à‑dire sur les marchés où opèrent une ou plusieurs entreprises disposant d’une puissance significative sur le marché et lorsque les recours fondés sur le droit national ou le droit communautaire de la concurrence ne suffisent pas à résoudre le problème. Il est donc nécessaire que la Commission élabore, conformément aux principes du droit de la concurrence, des lignes directrices au niveau communautaire à l’intention des autorités réglementaires nationales ?ci‑après les «ARN»? pour qu’elles puissent évaluer le caractère effectif de la concurrence sur un marché donné et la puissance sur le marché des entreprises concernées. Il convient que les ?ARN? déterminent, après analyse, si le marché, pour un produit ou service donné, est réellement concurrentiel dans une zone géographique donnée qui peut couvrir tout ou partie du territoire de l’État membre concerné ou dans un ensemble de zones proches de territoires appartenant à des États membres. Cette analyse du caractère effectif de la concurrence devrait...

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